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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 nov. 2025, n° 25/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02741 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USK3
le 04 Novembre 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de [D] [V] [C], interprète en langue arabe ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 03 Novembre 2025 à 9h12, concernant :
Monsieur X se disant [V] [T]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 5 octobre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 6 octore 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [X] [T], né le 15 décembre 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Espagne en 2020 pour motif économique (trouve un travail). Ses parents sont décédés, il a une seule sœur qui vit en Tunisie, il n’a pas de famille en France. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du le 12 mai 2023, prise par le préfet de de l’Aveyron, régulièrement notifiée le 27 juin 2023 à 9h10.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 10 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 12 mois à titre principal et à titre complémentaire, à une interdiction du territoire français (ITF) de 3 ans.
Alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 6] en exécution de plusieurs peines d’emprisonnement, X se disant [V] [T] a fait l’objet le 5 septembre 2025 d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée le 6 septembre 2025 à 10h27, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance du 10 septembre 2025 à 18h00, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 12 septembre 2025 à 15h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 5 octobre 2025 à 15h36, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 6 octobre 2025 à 16h00.
Par requête datée du 3 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h12, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 4 novembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration (à destination d’autres pays que la Tunisie car il n’a pas été reconnu par ce pays) et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public (condamné plusieurs fois par la justice pour diverses infractions).
Le conseil de X se disant [X] [T] soutient deux fins de non-recevoir dont la première tirée de l’incompétence du signataire de la requête (d’une part, elle émet un doute quant à l’auteur de la requête, en effectuant un comparatif des signatures de Madame [N] [J] sur 3 actes, et d’autre part, l’absence de justificatifs des indisponibilités telles que fixées par l’arrêté de délégation de signature ne permet pas de vérifier sa compétence). Elle critique ensuite la motivation de la requête qui se contente de lister des condamnations. Sur le fond, elle plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai (non reconnu par la Tunisie, silence de l’Algérie) et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Concernant la signature de la requête et la compétence de son auteur, il convient de s’en rapporter à l’article 117 du code de procédure civile selon lequel : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
— concernant l’auteur de la signature
La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 a opéré un changement dans la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire, puisque dans sa nouvelle rédaction, l’article L512-1 III du CESEDA (nouvel article L741-10), prévoyait un transfert de compétence du juge administratif au juge judiciaire pour contrôler la légalité de l’acte administratif ordonnant le placement en rétention de l’étranger aux fins d’éloignement.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir liée à l’incompétence du signataire de l’acte, en émettant un doute quant à l’auteur de la requête, en effectuant un comparatif des signatures de Madame [N] [J] sur 3 actes, et en procédant à une manipulation information qui démontrerait que l’auteur du fichier n’est pas Madame [N] [J], mais Madame [M] [H].
Mais dès lors que l’acte de saisine du juge judiciaire reste un acte administratif qui relève d’une prérogative de puissance publique dont le contentieux relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, le transfert de compétence opéré en 2016 étant limité à l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la légalité de l’acte critiqué et ne saurait se lancer dans un comparatif de signatures ni ordonner des expertises en graphologie ou en informatique, la seule vérification à opérer étant que la requête saisissant la juridiction est bien signée, ce qui est le cas.
Ainsi, ce premier moyen sera rejeté.
— concernant l’irrégularité de la délégation de signature
Aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de preuve d’empêchement des personnes habituellement compétentes pour signer les requêtes et de l’absence d’aucune tableau de permanence joint à l’arrêté de délégation, ce qui ne permettrait pas de vérifier la compétence de la signataire de la requête, ce dont il se déduirait qu’elle est irrecevable.
A la lecture de la requête, Madame [N] [J] signe en effet avec la mention « pour le préfet et par délégation ». Or, il résulte à la lecture des pièces jointes que le requérant produit bien l’arrêté portant délégation de signature publié le 6 décembre 2024 (n°31-2024-12-05-00003) et que Madame [N] [J] a bien délégation pour signer en matière de contentieux des étrangers, en particulier les requêtes en prolongation de rétention en cas d’empêchement de Madame [O] [E] et de Monsieur [Z] [W], lesquels sont eux-mêmes compétents en cas d’empêchement de Madame [M] [S] et de Madame [L] [A] (article 3 – c). Dès lors que le requérant produit bien cette pièce qui permet à la juridiction de vérifier la compétence de Madame [N] [J], il ne saurait lui être reproché de ne pas apporter la preuve de l’empêchement de chacun des membres de son administration, d’autant plus que la défense n’ayant pas soulevé ce moyen en amont de l’audience, ce défaut de communication en temps utiles porte atteinte au principe du contradictoire.
Ainsi, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l’espèce, le conseil de X se disant [X] [T] fait valoir un défaut de motivation en fait en ce que la requête se contenterait de lister les condamnations de son client sans motiver en quoi ce listing viendrait caractériser une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public.
Mais dès lors qu’il ressort de la lecture de la requête du préfet de la Haute-Garonne qu’elle est parfaitement explicite et développe sur deux pages les motifs en droit et en fait qui conduisent à la saisine judiciaire, notamment la requête est parfaitement actualisée et développe les arguments propres à une troisième prolongation s’agissant du critère de la menace à l’ordre public à titre principal et subsidiairement, développe le critère du défaut de délivrance des documents de voyage du retenu, ce qui fait qu’il ne saurait être fait grief au préfet de la Haute-Garonne de n’avoir pas motiver sa requête, étant rappelé que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non son exhaustivité.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en faisant valoir le retour négatif de la Tunisie et le silence de l’Algérie.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (dès le 3 septembre 2025, soit quelques jours en amont du placement en rétention) et valablement (saisine accompagnée de l’audition administrative, de son titre d’interdiction du territoire et de la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités tunisiennes), les autorités consulaires tunisiennes ayant en effet transmis une décision de non reconnaissance de l’intéressé en date du 3 novembre 2023. Des relances sont intervenues, les 3 et 20 octobre 2025, sans retour.
Il s’en déduit que malgré les démarches utiles et pertinentes de l’administration, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public est insuffisamment caractérisée s’agissant de délits mineurs.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui premièrement, le casier judiciaire de X se disant [X] [T] qui porte mention de deux condamnations des 16 janvier 2024 pour violation de domicile (4 mois ferme) et 10 octobre 2024 (12 mois ferme et une ITF de 3 ans) pour recel, détention de stupéfiant, usage de fausse plaque. Deuxièmement, la fiche pénale fait état des deux mêmes condamnations exécutées en maison d’arrêt entre le 7 septembre 2024 et le 6 septembre 2025.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature et la diversité des infractions pour lesquelles X se disant [X] [T] a été condamné (4 infractions différentes), la dernière condamnation au quantum significatif de 12 mois d’emprisonnement pour sanctionner trois séries de faits, leur réitération sur une courte période de temps (entre janvier 2024 et septembre 2024), leur caractère récent, passages à l’acte qui n’ont été stoppés que grâce à l’incarcération de l’intéressé à partir du 7 septembre 2025, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [X] [T] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 5 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 6 octobre 2025.
Le greffier
Le 04 Novembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [V] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Novembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 4 novembre 2025 à ………. heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [V] [D], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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