Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 21 nov. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00216 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BD7J
Minute : 2025/39
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle SOUMY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Maître Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2025-004956 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, Société anonyme immatriculée au RCS de ZUG (SUISSE) sous le numéro CHE-100.023.266, représenté par INTRUM FRANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cessions de créances en date du 18 décembre 2018, dont le siège social est [Adresse 1] SUISSE agissant poursuite et diligences de son Président directeur domicilié audit siège,
Représenté par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2025,avec mise en délibéré au 21 Novembre 2025 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
***
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2025, dénoncé le 14, la SA INTRUM DEBT FINANCE agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 12 novembre 2009 a fait diligenter une procédure de saisie-attribution des comptes de Monsieur [S] [H] entre les mains de la Banque Postale pour obtenir paiement de la somme de 3 872, 86 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2025, Monsieur [S] [H] a fait citer la SA INTRUM DEBT FINANCE devant le Tribunal Judiciaire de TULLE d’une demande de main-levée de la saisie-attribution. Par simple mention au dossier, le président du Tribunal Judiciaire a, sur le fondement de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile, renvoyé le dossier devant le Juge de l’Exécution de TULLE.
Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [S] [H] sollicite de voir ordonner la main-levée de la saisie-attribution et la condamnation de la SA INTRUM DEBT FINANCE au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la saisie abusive et infondée en soutenant :
— que le titre exécutoire est prescrit dans la mesure où l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 1er juin 2010, de manière irrégulière puisque l’huissier qui a procédé à cette signification au domicile du débiteur n’a pas respecté les prescriptions de l’article 656 alinéa 1 du Code de Procédure Civile qui exigent qu’il vérifie que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée,
— que la cession de créance dont se prévaut la SA INTRUM DEBT FINANCE ne peut lui être opposée, sachant que le montant de la créance qui figure dans le bordereau du créancier poursuivant ne correspond pas à celui de l’ordonnance d’injonction de payer et que cette cession lui a été signifiée à une adresse où il n’a jamais habité,
— que le montant de la créance n’est pas justifié puisqu’en fonction des actes d’huissier, il varie.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SA INTRUM DEBT FINANCE sollicite de voir débouter Monsieur [S] [H] de ses demandes, fins et conclusions et de le voir condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, d’une part, que le débiteur a connaissance du titre exécutoire puisque l’ordonnance d’injonction a été signifiée à son domicile le 1er juin 2010 avec détail par l’huissier de ses diligences puis par un acte d’exécution signifié à personne un mois plus tard, d’autre part, qu’aucune prescription n’est acquise dans la mesure où des actes d’exécution et des paiements sont intervenus avant l’acquisition de la presciption, enfin, que la cession de créance est opposable à Monsieur [S] [H] dans la mesure où elle lui a été notifiée par exploit d’huissier et remplit les conditions posées par les articles 1322 et 1323 du Code Civil.
Elle s’oppose également à la demande de dommages et intérêts en indiquant avoir fait de nombreuses relances et actes préalables avant de pratiquer la saisie-attribution contestée.
SUR CE
Sur la demande de main-levée de la saisie-attribution
En premier lieu, Monsieur [S] [H] prétend que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est irrégulière dans la mesure où elle ne respecte pas les dispositions de l’article 656 alinéa 1 du Code de Procédure Civile qui exigent qu’avant de procéder à la signification d’un acte à domicile, l’huissier vérifie la réalité de ce domicile.
Il ressort du procès-verbal de signification dressé le 1er juin 2010 par Maître [R], que :
“Le domicile nous a été confirmé par :
— Voisin.
Le nom du destinataire figure sur :
— La sonnette où nous avons sonné sans obtenir de réponse
— La plaque”
Ainsi, le procès-verbal de signification respecte le texte susvisé, étant rappelé que la Cour de cassation exige que l’huissier procède à deux diligences différentes et qu’en l’espèce, il en a réalisé trois. Dès lors le titre exécutoire qui a fait l’objet de nombreux actes d’exécution et de paiements depuis 2010 n’est pas atteint par la prescription.
En second lieu, Monsieur [S] [H] prétend que la cession de créance lui est inopposable.
La SA INTRUM DEBT FINANCE justifie, au moyen d’un bordereau de cession de créance portant le nom du débiteur, le même numéro que celui figurant sur le contrat de crédit initial ainsi que le montant d’une créance inférieure à celle du dernier acte d’éxécution, qu’elle est bien titulaire de cette créance. Par ailleurs, s’il apparaît qu’elle a fait signifier la cession de créance par acte d’huissier en date du 13 septembre 2021, selon la forme de l’article 659 du Code de Procédure Civile, à une adresse erronée puisque désignée comme étant “[Adresse 3]” alors que Monsieur [S] [H] est domicilié à “[Adresse 4]”, il apparaît, à la lecture des actes d’exécution postérieurs, notamment le procès-verbal de saisie-attribution, que le demandeur a fait des versements directs à la SA INTRUM DEBT FINANCE à hauteur de 3 677, 29 euros, reconnaissant ainsi de manière non équivoque que celle-ci était devenue son créancier.
En troisième lieu, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que les sommes réclamées sont les suivantes :
“- principal 4 166, 40 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 12/11:2009 majoré le 22/ 02/2010
— les frais accessoires 4, 36 euros
— les procédures antérieures Actio 7 706, 98 euros
— les procédures antérieures dossier 162502 343, 15 euros
— les actes de procédure 219, 21 euros
— les intérêts courus au 19/12/2024 1 659, 63 euros
— le présent acte 116, 28 euros
— le montant du complément du droit proportionnel 33, 67 euros
— le montant des versements directs – 3 677, 29 euros
outre les frais à venir”.
Ainsi, et nonobstant les actes antérieurs qui comportent des sommes différentes mais ne sont pas détaillés, il apparaît que l’acte de saisie-attribution contesté mentionne clairement les sommes réclamées à Monsieur [S] [H] en principal, frais et intérêts, sans que celui-ci ne critique aucun de ces montants.
Il conviendra donc de rejeter la demande de main-levée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans la mesure où l’ensemble des contestations de Monsieur [S] [H] est rejetée, sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive n’est pas fondée et il conviendra donc de l’en débouter.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens..
En l’espèce, Monsieur [S] [H] qui succombe en totalité sera condamné aux dépens, étant observé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
En outre, il conviendra de le condamner à verser à la SA INTRUM DEBT FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de Monsieur [S] [H] aux fins de main-levée de la saisie-attribution en date du 6 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens étant observé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ;
LE CONDAMNE à verser à la SA INTRUM DEBT FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Juge
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen de communication ·
- Copropriété ·
- Visioconférence
- Droit au bail ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile conjugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Révocation
- Commandement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Débats ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Écrit
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Procès ·
- Partie ·
- Tiers
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès du locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Libération
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Technique ·
- Menuiserie ·
- Peinture ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Offre ·
- Crédit
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.