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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 mars 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJYN
[E] [U]
C/
S.A.R.L. HOMTECH – RCS [Localité 2] N° 523 674 208., [R] [D] – RCS [Localité 2] N° 523 674 208. En sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée HOMTECH .
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [E] [U]
née le 06 Avril 1973 à [Localité 3] (ESSONNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
S.A.R.L. HOMTECH – RCS [Localité 2] N° 523 674 208.
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
M. [R] [D] – RCS [Localité 2] N° 523 674 208. En sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée HOMTECH .
né le 16 Juin 1995 à [Localité 6] (AIN)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des Débats : 27 janvier 2026
Date du Délibéré : 24 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] a obtenu un devis établi le 25 novembre 2022 par La SARL HOMTECH en vue de l’installation de climatiseurs dans un immeuble situé à [Localité 8] moyennant un prix de 5970€.
Suite à la réalisation des travaux, une facture d’un montant de 5970€ a été émise le 5 décembre 2022 par la SARL HOMTECH.
Par assignations en date du 9 octobre 2025, Madame [E] [U] a mis en cause la responsabilité contractuelle de La SARL HOMTECH et son gérant [R] [D] en demandant leur comparution devant le Tribunal de Nîmes en vue d’obtenir, outre des dommages et intérêts, le remboursement des travaux engagés pour réparer les malfaçons.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Dans son assignation, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Madame [E] [U] demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1217 du code civil, au tribunal de :
— condamner La SARL HOMTECH au paiement de la somme de 4720€ en remboursement des travaux de reprise effectués par deux autres entreprises, tout en précisant sur l’audience qu’il conviendra d’en retrancher la somme de 1311.93€ reçue le 11 décembre 2025 de l’assureur,
— condamner La SARL HOMTECH au paiement de la somme de 4000€ à titre de dommages et intérets,
— condamner La SARL HOMTECH aux dépens incluant les frais d’exécution à venir et au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HOMTECH, citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et Monsieur [R] [D], cité en étude, n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code Civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Il conviendra de constater qu’aucune demande n’est formulée contre Monsieur [R] [D] qui a été cité, d’après le demandeur, en qualité de gérant de la SARL HOMTECH, aux fins d’être informé de la procédure, la domiciliation actuelle de la SARL HOMTECH étant inconnue.
Sur les demandes de remboursement des travaux effectués au titre de la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 du Code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1223 du Code civil dispose que “En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.”
L’entrepreneur professionnel est tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux auxquels il s’est engagé : sa responsabilité est ainsi susceptible d’être engagée, même sans faute de sa part, si le résultat attendu n’est pas atteint.
Il doit néanmoins être démontré l’existence d’un lien de causalité entre les désordres constatés et les prestations de l’artisan.
En l’espèce, il n’est pas contesté que La SARL HOMTECH est intervenu pour procéder à l’installation d’une climatisation incluant les modules extérieur et intérieurs mentionnés au devis.
Il a ainsi établi une facture le 5 décembre 2022 dont il n’est pas contesté qu’elle a été honorée.
Néanmoins, Madame [E] [U] prétend que les travaux ont été réalisés de façon inappropriée et dangereuse et qu’elle l’a découvert fortuitement en 2025 quand elle a voulu couper le disjoncteur général et que les climatisations ont continué à fonctionner.
S’il n’est pas nécessaire de démontrer une faute de La SARL HOMTECH, il appartient à Madame [E] [U] de démontrer que l’exécution de la prestation est imparfaite.
Elle verse à ce titre diverses pièces dont la valeur probante doit être évaluée :
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par ses soins au défendeur le 6 avril 2025 l’invitant à venir procéder aux travaux visant à respecter les normes de sécurité et la réparation du circuit électrique de la chambre,
— un rapport d’expertise juridique daté du 10 juin 2025 établi à la demande de sa protection juridique à laquelle la SARL HOMTECH ne s’est pas présentée.
L’expert, Monsieur [V] [I], précise que :
— sur les raccordements en extérieur : les calorifuges blancs ne sont pas adaptés aux UV, ni protégés par un capot et ne se prolongent pas jusqu’au bout des conduites, l’impact sur le bon fonctionnement étant de faible à modéré ; les conduites ont été pliées avec des courbes au delà de ce qui est recommandé et peuvent s’altérer plus rapidement sans qu’il ne soit relevé de fuite à ce stade mais cela impose une surveillance régulière.
— dans le branchement effectué par l’entreprise :les cables à grosse section ont été calcinés très probablement du fait d’une surcharge de tension en aval, assimilable à un départ d’incendie ; les cables ont été ajoutés en amont du disjoncteur 30mA de sorte que ce dernier n’est pas opérant pour assurer la sécurité des personnes, que la connexion est grossière et qu’il a été mis un disjoncteur 32A alors que les normes imposaient un disjoncteur 40A.
L’expert ajoute que le désordre est consécutif à une mauvaise exécution de l’entreprise constituée dans un premier temps par un défaut de conformité lié à la réalisation des conduites en extérieur non suffisamment protégée sans dommage révélé à ce jour et dans un second temps d’une malfaçon évidente sur les branchements électriques affectant directement la sécurité de personnes par électrocution ou incendie. Il propose de tenir compte du devis de remise en conformité des branchements de 1311.86€.
— un procès verbal de constat par commissaire de justice en date du 17 juin 2025 constatant le fait que les climatiseurs continuent de fonctionner même si le disjoncteur principal est actionné ; que, dans le tableau électrique, des cables présentent des traces de brûlure et que le plastique a fondu engendrant également des traces de brulure sur le cache en plastique; que les cables extérieurs ne sont pas complètement protégés, le calorifugeage est incomplet et aucun capot de protection n’est présent, les cables faisant l’objet de torsions.
Tenu de faire respecter le principe de la contradiction en vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, en cas de contestation sur une preuve produite aux débats, le juge doit vérifier si les parties ont été mises en mesure de discuter contradictoirement des éléments de preuve produits au cours de l’instance.
Le juge ne peut refuser d’examiner une expertise amiable non contradictoire dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties mais dans cette hypothèse, le juge ne pourra fonder sa décision uniquement sur cette pièce qui devra être corroborée par d’autres éléments. (Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, Ch. mixte). Ce principe s’applique même lorsque le rapport d’expertise amiable a été établi en présence de l’ensemble des parties (Civ 2éme 13 septembre 2018n°17-20099)
En l’espèce, l’expertise amiable, corroborée par les constats du commissaire de justice, a mis en évidence deux types de malfaçons :
— des branchements électriques non conformes dans le tableau électrique engendrant un danger immédiat pour la sécurité des personnes : il s’agit d’un manquement grave à l’obligation de résultat du défendeur qui est tenu de rembourser les réparations nécessaires. Or, il ressort des pièces versées que ces malfaçons correspondaient à celles prises en compte dans la facture émise par Électricité Camarguaise le 10 juillet 2025 pour un montant total de 1311.93€. Cette somme correspond également à celle proposée à titre d’indemnisation par l’expert et versée à madame [E] [U] le 11 décembre 2025 par l’assureur. Cette malfaçon a ainsi déjà été prise en charge.
— une mauvaise installation des cables en extérieur qui sont trop coudés et mal isolés et protégés, sans incidence actuelle sur l’installation, mais pouvant avoir une incidence tant sur l’usure des cables que sur la performance de l’installation.
A ce titre, le demandeur verse une facture du 14 septembre 2025 d’un montant total de 3408.13€ pour déplacement et remise en conformité des liaisons cuivre climatisation.
Si cette réparation n’a pas été prise en compte par l’expert dans son chiffrage, il est démontré que l’installation des cables en extérieur ne respecte absolument pas les règles de l’art et induira nécessairement une usure prématurée du matériel et une baisse de ses performances.
Tenant l’obligation de résultat du professionnel, il y a lieu de faire droit à la somme demandée à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231 du code civil que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte des dispositions de l’article 1231-2 du code civil que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Il résulte des dispositions de l’article 1231-3 du code civil que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Il résulte des dispositions de l’article 1231-4 du code civil que « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution»
En l’espèce, la demanderesse affirme avoir subi un préjudice entre la période à laquelle elle a découvert les malfaçons et risques pour la sécurité en mars 2025 et la réalisation des travaux en juillet 2025.
Tenant la gravité des malfaçons ayant engendré un début d’incendie dans le tableau électrique et les délais liés à la mise en demeure vaine du défendeur, la mise en place d’une expertise puis d’un constat, l’existence d’un préjudice découlant directement des malfaçons est manifeste et sera indemnisé à hauteur de 1000€.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SARL HOMTECH , qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient donc d allouer la somme de 1500€ à Madame [E] [U] par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette dernière ayant du exposer des frais pour faire valoir ses droits notamment en sollicitant un constat de commissaire de justice et en sollicitant un avocat.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE La SARL HOMTECH à payer à Madame [E] [U] la somme de 3408.13€ en remboursement des travaux de reprise au titre de sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNE La SARL HOMTECH à payer à Madame [E] [U] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérets,
CONDAMNE La SARL HOMTECH au paiement des dépens,
CONDAMNE La SARL HOMTECH à payer à Madame [E] [U] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE.
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