Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMHL
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[T] [B], [X] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 03 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 24 juillet 2009 et du 27 octobre 2011, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] et un box.
Suite à des échéances impayées, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer le 21 janvier 2025 à Madame [X] [B] et à Monsieur [T] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 320,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner, Madame [X] [B] par acte remis à l’étude le 3 avril 2025 et Monsieur [T] [B] par acte remis à l’étude le 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 3 906,55 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mars 2025 ;
— l’expulsion de Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] et du box ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges augmentée de 10 % jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] à la somme de 300,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 4 avril 2025.
Lors de l’audience, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 4 avril 2025 soit plus de deux mois avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Les baux en date du 24 juillet 2009 et du 27 octobre 2011 contiennent une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] le 21 janvier 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 3 320,52 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 22 mars 2025.
Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] restent redevables des loyers jusqu’au 21 mars 2025 et à compter du 22 mars 2025 les baux étant résiliés, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] sont occupants sans droit ni titre depuis le 22 mars 2025 causant ainsi un préjudice à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT qui ne pourra disposer du bien à son gré.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance des locaux et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer de base annuel prévu par le bail, augmenté des charges et accessoires.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] sont redevables de la somme de 3 906,55 euros au titre de la dette locative, mois de mars 2025 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 3 906,55 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2025.
Il convient également de condamner in solidum Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er avril 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B].
Par conséquent, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [T] [B] et Madame [X] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 24 juillet 2009 et du 27 octobre 2011 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 22 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 24 juillet 2009 et du 27 octobre 2011 liant les parties et DIT que Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 3] et un box et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 3 906,55 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2025 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, à compter du 1er avril 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [T] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Offre ·
- Crédit
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Procès ·
- Partie ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès du locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Libération
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- État
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen de communication ·
- Copropriété ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Injonction ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Technique ·
- Menuiserie ·
- Peinture ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Acompte
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Signature ·
- Délivrance
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Disjoncteur ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Installation ·
- Code civil ·
- Sécurité des personnes ·
- Responsabilité contractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.