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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 7 mai 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 7 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00297 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EO63
AFFAIRE : [F] / S.A.S.U. MENUISERIE [H]
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [F]
demeurant Josef-Rutz-Str. 33, 68307 MANNHEIM (Allemagne)
Madame [L] [F]
demeurant Josef-Rutz-Str. 33, 68307 MANNHEIM (Allemagne)
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. MENUISERIE [H]
ayant son siège 220 rue Fougeirol, 07360 LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A.R.L. ATELIER TECHNIQUE DU BOIS REBOUL
ayant son siège 130 impasse du Nogier Lieudit Croisette, Plan du Four, 07230 LABLACHERE
représentée par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 2 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 7 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] sont propriétaires d’une maison située 55 rue de la Mairie à Rocher (07110).
En 2018, ils ont sollicité la Sarl Atelier Technique du Bois Reboul pour le remplacement de bois volets revêtus d’une peinture avec finition Naboco, garantie 10 ans, ton opaque.
Les trois paires de volets de la terrasse ont été remplacés le 1er août 2022 après le constat de fissures qui, selon les époux [F], sont le résultat d’un problème d’étanchéité qui n’était plus assurée après leur recoupe avant pose en raison d’une erreur dans les côtes mesurées.
Depuis, Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] déplorent l’apparition des mêmes problèmes d’absence de tenue de la peinture et l’absence de toute manifestation de la Sarl ATBR.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] ont fait citer la Sarl Atelier Technique du Bois Reboul devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 835, 491, 145 et 700 du code de procédure civile, pour lui ordonner à titre principal d’exécuter son obligation de remplacement des trois paires de volets sur leur terrasse mentionnés dans la facture du 9 août 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance. A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise pour examiner les travaux accomplis par la société Atelier Technique du Bois Reboul figurant sur la facture du 9 août 2022 et dire si ils ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la règlementation applicable et aux règles de l’art, fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis, notamment du fait du retard d’intervention pris par la société, indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit, et proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de respecter la garantie contractuelle, fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entrainer, tels que privation ou limitation de jouissance et dire que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties. En tout état de cause, Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] sollicitent la condamnation de la Sarl Atelier Technique du Bois Reboul à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, enrôlée sous le n° RG 26/00017, la Sarl Atelier Technique du Bois Reboul a assigné la Sasu Menuiserie [H], en sa qualité de fabricant et fournisseur des volets revêtus d’une peinture de marque Naboco selon licence attitrée et bénéficiant d’une garantie décennale de bonne tenue, afin d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre et dire que l’ordonnance à intervenir lui sera déclarée contradictoire.
La jonction des instances a été ordonnée par mention au dossier lors de l’audience du 5 février 2026.
Dans le dernier état de leurs conclusions développées à l’audience, les époux [F] réitèrent leurs prétentions initiales, initiales et subsidiaires, considérant que l’obligation de remplacement des volets au vu des engagements contractuels n’est pas sérieusement contestable. Il exposent qu’ils ont souscrit une garantie de bonne tenue de la peinture et que cela fait la deuxième fois qu’elle s’écaille. Ils ajoutent que les défendeurs ne peuvent s’abriter derrière la garantie décennale pour s’opposer à l’expertise sollicitée.
La Sarl Atelier Technique de Bois Reboul demande, à titre principal, de constater l’absence d’éléments justificatifs de l’existence de désordres susceptibles d’engager sa responsabilité et l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence même de ces désordres et leur imputabilité et, en conséquence, au juge de se déclarer incompétent pour statuer . Ils sollicitent le débouté de la demande de condamnation pour le remplacement des trois paires de volets sur la terrasse de leur maison mentionnés dans la facture du 9 août 2022, sous astreinte. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la Sasu Menuiserie [H] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire faute de motif légitime. Dans le cas où une telle mesure serait ordonnée, elle forme protestations et réserves d’usage et demande de compléter la mission de l’expert afin de décrire l’état actuel des volets, ceux d’origine de 2018 et ceux remplacés en 2022, de déterminer la nature des désordres allégués et leur caractère esthétique ou technique, rechercher si les microfissures constituent une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil, vérifier si le taux de surface altérée excède le seuil de 5 % des conditions de garantie Naboco, déterminer l’origine des désordres allégués et la responsabilité éventuelle du fabricant/fournisseur. En tout état de cause, la Sarl Atelier Technique du Bois Reboul sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sasu Menuiserie [H] soutient à titre principal qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes dirigées à son encontre sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et ainsi débouter la Sarl Atelier Technique du Bois Reboul de son appel en garantie. A titre subsidiaire, elle demande de dire et juger qu’aucun manquement à son obligation de délivrance conforme ni à la garantie de bonne tenue du revêtement Naboco n’est établi, que les phénomènes allégués présentent un caractère purement esthétique, sans impropriété à sa destination ni atteinte à la solidité, et ne peuvent constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et en conséquence de rejeter l’appel en garantie formé par la Sarl Atelier Technique du Bois Reboul. A titre très subsidiaire, elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire faute de motif légitime et, à titre infiniment subsidiaire, demande que l’expertise se déroule au contradictoire de toutes les parties et que le juge des référés se réserve de statuer sur toute demande de condamnation provisionnelle ou de relevé-garantie avant dépôt du rapport, et que la mission de l’expert porte sur la description volets litigieux (d’origine et de remplacement), la caractérisation de la nature des phénomènes (esthétiques/techniques), la mesure du taux d’altération éventuelle du film de peinture et la vérification du seuil de dépassement de 5 % de la garantie, l’analyse des conditions d’exposition et des contraintes climatiques, la vérification de la conformité des volets livrés aux spécifications contractuelle et au système Naboco, des conditions d’entretien éventuellement mises en œuvre par les maîtres d’ouvrage. En tout état de cause, la Sasu Menuiserie [H] sollicite la condamnation de la Sarl Atelier Technique du Bois Reboul à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Lecat, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
La compétence doit être distinguée des attributions du juge des référés dans la mise en œuvre de mesures qui restent subordonnées à la constatation de certaines conditions, notamment celles qui lui permettent d’instituer une mesure d’instruction ou d’imposer l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Les contestations soulevées sur la mise en œuvre de ces dispositions par la Sarl Atelier Technique de Bois Reboul relèvent de l’examen de la réunion des conditions de fond du référé et ne saurait conduire le juge des référés à se déclarer incompétent ;
Sur la demande de remplacement des volets
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Sur une première réclamation qui remonte au 30 août 2020, la Sarl Atelier Technique de Bois Reboul a finalement procédé le 1er août 2022 au remplacement de trois volets grands ventaux ;
Cette réclamation reposait initialement sur une qualité médiocre des volets. Puis, il a été souligné que les cotes mesurées étaient erronées et qu’il semblait d’une recoupe avait été faite après finition en usine. A cette occasion, les vantaux présentaient des fissures en partie basse et il était supposé une perte de perméabilité en raison de la mauvaise qualité du bois ou de la recoupe effectuée ;
En tout état de cause, si la Sarl Atelier Technique de Bois Reboul a accepté sur cette première intervention de changer les volets, l’insatisfaction nouvellement exprimée par les époux [F] ne signifie pas nécessairement qu’il convient de nouveau d’accéder à leur réclamation sans connaître le manquement qui pourrait être imputé à leur cocontractant ;
La nouvelle problématique est illustrée par des photographies qui montrent au niveau des nœuds l’apparition du bois brut et un craquellement de la peinture ;
Un avis du cabinet [W] expertise mandaté par l’assureur Maaf de la Sarl Atelier Technique de Bois Reboul permet tout d’abord de situer les volets qui sont ceux de deux portes-fenêtres en façade Sud et un petit volet en façade Sud, les deux premiers remplacés en 2022, le troisième posé en 2018 ;
Et de confirmer la présence de microfissures du revêtement de peinture qui se développent au droit des nœuds et à la jonction des lames de bois sur la face extérieure des volets ;
Ce rapport situe l’origine du désordre dans les phénomènes de dilatation thermique du bois du volet en façade Sud et dans le fait que les volets sont en quasi-permanence en position fermée ;
Il n’aborde pas la question des imputabilités, sauf à impliquer les conditions d’usage, de sorte qu’un nouveau remplacement des volets qu’il conviendrait d’imposer à Sarl Atelier Technique de Bois Reboul qui ne maîtrise pas les opérations de fabrication puisqu’elle ne fabrique pas les volets ni n’en assure la peinture dont la tenue dans le temps, pourtant annoncée pour dix années, fait défaut pour un motif supposé et non vérifié, ne relève pas de l’évidence et n’apporte pas la certitude qu’il remédiera de façon efficace à la situation dénoncée ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remplacement des trois paires de volets ;
La demande de garantie présentée par la Sarl Atelier Technique de Bois Reboul peut être envisagée dès lors que son fournisseur la Sasu Menuiserie [H] est attributaire d’une licence qui permet l’extension de garantie décennale à la bonne tenue de la peinture pour chaque assurée ;
Elle ne peut être satisfaite dès lors que la Sasu Menuiserie [H] ne peut se substituer à la Sarl Atelier Technique de Bois Reboul pour accomplir des prestations qu’elle n’a pas souscrite envers Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] ;
En tout état de cause, le rejet de la demande de remplacement des volets rend la demande de garantie sans objet ;
Il sera n’y avoir lieu à référé sur ce point ;
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Les développements qui précèdent viennent illustrer le motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction, auquel il peut être ajouté l’avis de la Nacobo en date du 16 juillet 2021 qui rappelle aux époux [F] que le bois est un matériau vivant qui varie dimensionnellement en fonction de l’humidité de l’air, que les fissures et gerces sont fréquentes et répandues et que, dans leur cas, les fissures n’ont pas provoqué un décollement du film de peinture dont la tenue persiste, et enfin que la garantie sollicitée ne débute qu’au-delà de 5% de la surface du film altérée, ce point particulier n’ayant pas été constaté ;
La mesure d’instruction permettra de vérifier la cause du désordre, quelle que soit son ampleur dès lors qu’elle est susceptible de s’inscrire dans la mise en œuvre d’un régime de responsabilité imputable, sur un fondement contractuel ou légal, sans exclusivité à ce stade des débats, à l’un des divers intervenants dans la réalisation et la pose des volets incriminés ;
Cette mesure sera ordonnée sous la forme d’une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties citées ;
Requise par Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Sur les autres demandes
La présente décision qui statue sur la demande d’exécution qu’elle écarte, puis sur celle d’expertise qu’elle accueille dans le cadre probatoire de l’article 145 du code de procédure civile, ne revêt pas un caractère avant dire droit, de sorte que le juge des référés a vidé sa saisine et qu’aucune autre demande présentant un caractère hypothétique ne doit être réservée ;
Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] supporteront provisoirement les dépens de l’instance et le coût de la mesure d’instruction ;
La Sarl Atelier Technique de Bois Reboul supportera la charge des dépens relatifs à son appel en garantie contre la Sasu Menuiserie [H]
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de remplacement des trois paires de volets présentée par Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] contre la Sarl Atelier Technique du Bois Reboul ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie présentée par la Sarl Atelier Technique du Bois Reboul contre la Sasu Menuiserie [H] ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [X] [K], expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 11 allée de l’Epervière 26000 Valence, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux au 55 rue de la Mairie à Rocher (07110) ; prendre connaissance des travaux de remplacement des volets confiés par Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] à la Sarl Atelier Technique du Bois Reboul ; dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] dans leur assignation et dans le rapport d’expertise [W] du 11 novembre 2024 ; préciser les volets concernés par les réclamations ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir, eu égard aux prestations confiées à la Sarl Atelier Technique du Bois Reboul et à la Sasu Menuiserie [H], et aux conditions d’utilisation, tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ; donner un avis sur la mise en œuvre de la garantie Naboco ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] les dépens de l’instance en référé et le coût de la mesure d’instruction ;
Disons que la Sarl Atelier Technique de Bois Reboul supporte la charge des dépens relatifs à son appel en garantie contre la Sasu Menuiserie [H] ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Déboutons Monsieur [J] [F] et Madame [L] [F] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Sarl Atelier Technique de Bois Reboul de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Sasu Menuiserie [H] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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