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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00604 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGIA
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[W] [E]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEUR
M. [W] [E]
Né le 28/01/1961 à [Localité 8] (87)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 3,92% (soit un TAEG de 3,99%) en 84 mensualités de 457,86 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT aux termes d’un acte de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2025, en paiement des sommes suivantes :
24 136,57 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,92% à compter du 04 septembre 2024,
1 860,16 euros au titre de l’indemnité légale,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse en date du 07 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 29 février 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle ajoute que le débiteur s’est vu remettre un exemplaire de l’offre muni d’une fiche d’informations pré-contractuelles, ainsi que la notice d’information relative au contrat d’assurance.
Appelée à l’audience du 02 octobre 2025, à laquelle le défendeur n’a pas comparu bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA FRANFINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En l’absence du défendeur qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [W] [E] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 24.136,57 euros, outre 1 euro au titre de la clause pénale.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En effet, elle communique seulement une fiche explicative non datée et/ou signée, sans produire d’autres éléments permettant de démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, et du contenu de l’information délivrée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [W] [E], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [W] [E] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA FRANFINANCE.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 24.136,57 euros, outre 1 euro au titre de la clause pénale.
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande portant sur les intérêts.
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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