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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVOG
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00720
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 29 novembre 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [Adresse 6] du 24 septembre 2024 ayant confirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits à M. [N] [F] sur la période du 08.12.2023 au 27.05.2024 date du recours concernant l’accident du travail du 07/12/2023.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la société [9] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de la société [9] recevable et bien-fondé,
A titre principal,
— juger que les prestations servies à l’assuré font grief à la société [9] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
— juger que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 7 décembre 2023 postérieurement au 8 décembre 2023,
En conséquence,
— déclarer inopposables à l’égard de la société [9] les soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l’accident de M. [N] postérieurement au 8 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2023 de M. [N],
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre, de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions, de dire si l’accident a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre, et fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident.
En réplique, la [Adresse 8] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— juger opposables à l’égard de la société [9], les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 7 décembre 2023 dont M. [N] a été victime,
A titre subsidiaire,
— débouter la société requérante de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction et de la dire non fondée,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait diligenter une mesure d’instruction,
— privilégier la mesure de consultation sur pièces,
— en tout état de cause, limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputables à l’accident du 7 décembre 2023,
— en cas de rapport écrit du technicien, transmettre ce rapport à la caisse,
— en cas de rapport oral à l’audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
En tout état de cause et par conséquent,
— rejeter le recours de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit aux demandes de la société [9] et de la [Adresse 6] d’être dispensées de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
La société [9] demande au pôle social de lui déclarer inopposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l’accident de M. [N] postérieurement au 8 décembre 2023.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
A l’appui de ses demandes la société [9] fournit aux débats un mémoire rédigé par le docteur [G], son médecin conseil, le 24 novembre 2024 qui conclut : " M. [N] a été victime d’un accident de travail le 07.12.2023, en “retirant le moule de la [12]”.
La connaissance précise du fait initiateur doit nous permettre l’analyse de la vraisemblance et de la cohérence du mécanisme lésionnel au regard des troubles présentés.
Dans le cas de M. [N], la déclaration de maladie professionnelle mentionne le mécanisme accidentel, il s’agit d’un « effort physique en poussant ou en tirant un objet ».
Il s’agit donc de “transferts horizontaux”.
Les connaissances actuelles en matière d’imagerie permettent une discrimination entre hernie provenant d’un état antérieur ancien, traumatique ou non et hernie post-traumatique récente.
La classification de M. T. [U] permet une analyse assez fine de l’état du disque et de l’ancienneté de sa souffrance à travers le territoire osseux sous-chondral correspondant.
Sur le certificat médical du 8 décembre 2023, il est mentionné “douleur lombosciatique droite + contracture trapèze droit”. Des soins sont prescrits jusqu’au 8 décembre 2023, sans arrêt de travail, ce qui laisse à penser une bénignité des lésions.
Je ne suis pas en possession des arrêts de travail successifs, ni du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin-conseil justifiant sa décision.
24/00720
Ainsi, l’imputabilité des arrêts de travail suite à l’accident du 7 décembre 2023 est contestable, en l’absence d’élément d’analyse.
De plus, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ne mentionnent pas toujours la même pathologie.
Des lésions nouvelles apparaissent sur les arrêts de prolongation, sans indication d’imagerie.
Dans le dossier de M. [N], nous ne sommes pas en possession de documents d’imagerie qui pourraient nous permettre de conforter le caractère traumatique des lésions ou pas. Idem pour le compte rendu du chirurgien.
De plus, un examen clinique et une analyse pertinente des différents examens complémentaires s’imposent pour venir affirmer que des lésions nouvelles sont en concordance avec l’intitulé du certificat médical initial, et conformes au diagnostic étio-pathogénique de la lésion traumatique. "
Pour autant, ni la disproportion alléguée entre les lésions constatées dans le certificat médical initial et la durée des arrêts de travail prescrits à l’assuré (173 jours d’arrêt pour une douleur au dos), ni les simples doutes exprimés par le médecin conseil de l’employeur ne sont de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la [Adresse 6], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ni à justifier qu’il soit fait droit la demande d’expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide de rejeter les demandes de la société [9].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [9] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [9].
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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