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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 mai 2026, n° 26/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le ministère public, Association ARIANE FALRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 26/04640 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CWZ
MINUTE: 26/960
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [Y]
né le 03 Mai 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] & NEUROSCIENCES
Absent (e) représenté (e) par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association ARIANE FALRET
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2026
Le 30 avril 2018, le directeur du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [Y].
Depuis cette date Monsieur [S] [Y]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 13 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2026.
A l’audience du 18 Mai 2026, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [S] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Monsieur [S] [Y] a été hospitalisé par décision du directeur d’établissement en date du 30 avril 2018 ; il résulte des pièces figurant en procédure que le 2 décembre 2025, le patient a été transféré de [Localité 5] à [Localité 6].
Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] s’est donc déclaré incompétent ; pour autant, le juge des libertés et de la détention territorialement compétent n’a pas été saisi ultérieurement pour se prononcer sur le maintien de la mesure, ce qu’a confirmé l’établissement de santé par courriel du 15 mai 2025 qui a précisé avoir rendu « le dossier caduc ».
Il convient en conséquence de constater que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Monsieur [S] [Y] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, par décision susceptible d’appel ;
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y] est acquise ;
Rappelle que Monsieur [S] [Y] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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