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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/07906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07906 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSOL
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.A. ONEY BANK
C/
[N] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/7906 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 24 juin 2021, la société anonyme (ci-après SA) Oney Bank a consenti à M. [N] [C] un prêt personnel d’un montant total de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 3,54% l’an et remboursable en 60 échéances de 364,21 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2023 expédiée le 19 octobre 2023, la SA Oney Bank a mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 2 243,54 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée de commissaire de justice du 24 novembre 2023 réceptionnée le 29 novembre 2023, la SA Oney Bank a mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 14 732,65 euros au titre du solde du prêt.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a enjoint à M. [C] de régler à celle-ci la somme de 12 107,07 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la SA Oney Bank a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2024 à M. [C], par remise de l’acte à sa personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024 réceptionnée par le greffe de la juridiction le 11 juillet 2024, M. [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle il a été demandé à la SA Oney Bank de faire citer M. [C] dans la mesure où celui-ci était absent.
A l’audience du 31 mars 2025, les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2025.
A cette audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du code de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Oney Bank, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 312-1 du code de la consommation, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 14 726,90 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,54% l’an courus et à courir à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
RG : 24/7906 PAGE 3
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties,condamner M. [C] à lui payer la somme de 14 726,90 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,54% l’an courus et à courir à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,En tout état de cause,
déclarer M. [C] irrecevable dans ses demandes visant à voir déclarer nulle la requête portant injonction de payer déposée à son encontre,rejeter l’ensemble des demandes de M. [C],condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [C] aux entiers frais et dépens.En réponse au moyen de nullité de la procédure d’injonction de payer invoquée par M. [C], elle fait valoir que la société Pesin disposait d’un pouvoir parfaitement régulier pour déposer en ses lieu et place une requête portant injonction de payer ; que conformément à l’article 1411 du code de procédure civile, elle a annexé à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à M. [C] une copie de la requête extraite des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Lille et certifiée conforme par le greffier ; que M. [C] échoue à démontrer que la requête qui lui a ainsi été signifiée ne serait pas conforme à l’original ; qu’il lui revient, si besoin, de diligenter une procédure d’inscription en faux.
Au fond, elle soutient que la déchéance du terme du prêt est valable puisqu’elle est intervenue plus de 39 jours après l’expiration du délai de 21 jours laissé à M. [C] par la mise en demeure préalable pour régler les échéances impayées ; que cette mise en demeure respecte la clause résolutoire insérée au contrat de prêt ; qu’à titre subsidiaire, les manquements graves et répétés de M. [C] justifient de prononcer la résiliation judiciaire du prêt.
Elle estime que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue, dès lors qu’elle a communiqué le tableau d’amortissement à M. [C], consulté le FICP et recueilli des renseignements sur la solvabilité de l’emprunteur, mentionné les éléments de calcul du TAEG et que la police du contrat de prêt est pleinement conforme aux dispositions du code de la consommation.
Elle estime qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde, rappelant que ce devoir ne revêt aucun caractère automatique et qu’il ne s’impose que si l’emprunteur est non averti et est exposé à un risque d’endettement excessif né de la souscription du contrat litigieux ; que M. [C] échoue à démontrer que tel était le cas en l’espèce ; que si M. [C] avait de réelles charges au titre de son logement, il lui appartenait de les déclarer au sein de la fiche patrimoine qu’elle lui a demandé de renseigner ; qu’il n’appartient pas à l’organisme de prêt de se livrer à une enquête pour s’assurer de l’authenticité des déclarations faites par les emprunteurs ; que le prêt accordé respectait le principe de proportionnalité, comme en témoigne le règlement par M. [C] des mensualités pendant près de deux années.
Elle fait enfin valoir que le contrat ne peut reprendre dans la mesure où il est d’ores et déjà résilié ; qu’au surplus, M. [C] ne justifie pas de circonstances justifiant une telle reprise en application de l’article 1228 du code civil.
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M. [C], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa des articles 114 et suivants et 1411 du code de procédure civile, 1225 et suivants du code civil, 1305 du code civil, L 312-39 du code de la consommation, L 341-1 et suivants du code de la consommation, 1231-5 du code civil, L 313-12 du code de la consommation, L 312-16 du même code, les articles 1001 et suivants du code civil, les articles 1217 et suivants du code civil dont l’article 1231-1, des articles 1226 et 1228 du code civil, de l’article 1343-5 du code civil :
constater la nullité de la procédure d’injonction de payer, déclarer la SA Oney Bank irrecevable en sa demande et la rejeter,en tout état de cause, déclarer la SA Oney Bank déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts au taux légal et que les intérêts déjà versés viendront s’imputer sur le capital,en cas de maintien du droit aux intérêts légaux du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,en tout état de cause, déclarer la clause pénale de 8% inapplicable,à titre reconventionnel, condamner la SA Oney Bank à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde,ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence,ordonner la reprise du contrat après production par le prêteur d’un tableau de remboursement expurgé des intérêts, frais ou pénalités,à défaut, ordonner les restitutions réciproques d’usage sans préjudice des dommages-intérêts alloués au défendeur, lui accorder les plus larges délais et l’autoriser à se libérer ejn 24 mensualités égales ou non, sans intérêts d’aucune sorte. Dans cette hypothèse, eu égard aux circonstances de la cause, dire n’y avoir matière à exécution provisoire,condamner la SA Oney Bank à lui payer une somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens.Au soutien, il fait notamment valoir que le défaut de pouvoir est une nullité de fond ; que la banque ne justifie pas du nom et de la qualité d’initiateur de la procédure au sein de la SA Oney Bank ; que bien qu’intitulée requête, la pièce adverse n°7 correspond au document de synthèse IPweb émanant du tribunal et non à la requête signée par le poursuivant, ainsi que le démontre la nécessité pour l’huissier de recopier la liste des pièces produites à son soutien ; qu’il s’agit de fin de non-recevoir qui peuvent être soulevées en tout état de cause ; que la certification par l’huissier de sa conformité à l’original signifie seulement qu’il est reproduit sans altération ; que l’article 1411 du code de procédure civile n’a pas été respecté ; qu’aucune procédure en inscription de faux n’est nécessaire, dès lors que la SA Oney Bank admet avoir fait signifier un document Ipweb.
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Il précise qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief s’agissant d’une nullité de fond et que la nullité de forme en cause nécessairement un puisque l’absence de requête signée ne permet pas au tribunal et au destinataire de vérifier le pouvoir et la qualité des différents intervenants ni d’émettre des contestations circonstanciées à ce sujet, lesquelles pourraient révéler un vice de fond et que la signification a une incidence sur le point de départ de la forclusion biennale.
Il fait encore valoir que la régularisation nécessite de respecter le délai de 6 mois prévu par l’article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile qui est en l’espèce expiré puisque l’ordonnance a été rendue le 30 mai 2024 et que la cause doit avoir disparu au moment où le juge statue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il estime également que la SA Oney Bank est irrecevable à se prévaloir de la déchéance du terme dans la mesure où la mise en demeure du 16 octobre 2023 ne vise aucune clause d’exigibilité anticipée; qu’au surplus, le délai de 21 jours qui lui a été laissé pour régulariser la situation du contrat de prêt n’est pas raisonnable et créé un déséquilibre significatif à son détriment.
Il ajoute que la lettre recommandée de commissaire de justice du 24 novembre 2023 ne vaut pas notification de la déchéance du terme.
En réponse à la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, il estime que la SA Oney Bank n’a droit qu’au paiement des mensualités impayées dans la mesure où elle n’a pas respecté les règles de formation et de résolution du contrat.
Au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, il fait valoir que la SA Oney Bank n’a pas suffisamment étudié la solvabilité de l’emprunteur, qu’elle a consulté tardivement le FICP, que le justificatif de celle-ci n’est pas régulier, que la SA Oney Bank ne justifie pas avoir lui avoir effectivement remis le tableau d’amortissement, que le contrat n’est pas suffisamment lisible et que le corps 8 de la police n’est pas respecté, que les hypothèses ou paramètres utilisés pour calculer le TAEG ne sont pas mentionnés.
Il considère que l’intérêt légal doit également être écarté puisque, majoré de 5%, il permettrait au prêteur de contrebalancer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il estime qu’au regard de son revenu moyen et de ses charges au moment de la souscription du prêt, son taux d’endettement était de 39,58% excédant le seuil prudentiel de 33% ; soulignant qu’il n’est pas un emprunteur averti ; que la SA Oney Bank aurait dû tenir compte de ses charges de logement et quantifier son reste à vivre ; que la SA Oney Bank l’a mal conseillé en l’incitant à souscrire une assurance pour un coût supplémentaire de 1 560 euros alors que celle-ci ne couvre pas l’insuffisance de provision.
Il estime qu’en conséquence du manquement de la SA Oney Bank à son devoir de mise en garde, il subit un préjudice financier puisqu’il doit rembourser un prêt de 20 000 euros et moral puisqu’il se sent abandonné et angoissé par l’impossibilité qui est la sienne de rembourser le prêt.
Il rappelle que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur peut se cumuler avec des dommages et intérêts qui sanctionnent spécifiquement le manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Il considère que sa perte de chance peut être évaluée à un taux correspondant à deux tiers et trois quarts de la somme restant due.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [C] le 18 juin 2024 et celui-ci y a fait opposition le 5 juillet 2024.
Son opposition est donc recevable.
L’ordonnance du 30 mai 2024 est donc mise à néant.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, M. [C] estime que la SA Oney Bank est irrecevable à agir en paiement dans la mesure où la signification de l’ordonnance du 30 mai 2024 intervenue le 18 juin 2024 n’est pas valable et ne peut donc valoir action en justice au sens du texte précité.
La SA Oney Bank produit toutefois aux débats un pouvoir spécial du 1er janvier 2024 aux termes duquel celle-ci, mandante, donne pouvoir spécial au mandataire, à savoir la SCP Pesin & Associés, étude de commissaire de justice, de la représenter en justice devant les instances judiciaires compétentes pour obtenir le recouvrement des créances qu’elle lui a confié et dont les montants justifient une action judiciaire.
Ce pouvoir mentionne qu’il prend effet au 1er janvier 2024 et qu’il est valable jusqu’au 30 avril 2024.
Or, d’après les éléments qui figurent sur la requête Ipweb, celle-ci a été faite le 4 janvier 2024 et déposée le 14 février 2024, soit pendant la période de validité du pouvoir spécial de représentation.
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L’ordonnance d’injonction de payer a donc été valablement obtenue par la SA Oney Bank, valablement représentée par la SCP Pesin & Associés.
M. [C] conteste également la régularité de la signification intervenue le 5 juin 2024 aux motifs que le document indexé à l’ordonnance d’injonction de payer intitulé « requête en injonction de payer » ne serait pas l’original exigé par l’article 1411 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l’espèce, il convient de relever que sur ce document intitulé « Requête en injonction de payer », le greffe de la juridiction a apposé un tampon « ‘Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Lille » et que sur l’ordonnance, il a apposé un tampon « pour copie certifiée conforme » avec la signature du greffier.
Par ailleurs, ce document ne mentionne pas moins d’informations que l’original de la requête puisqu’il mentionne l’identité et les coordonnées de la demanderesse, de son mandataire, du débiteur, la nature de la créance, la date de la requête, de son dépôt ainsi que le montant demandé en principal, au titre des indemnités, des intérêts au jour de la requête, des débours, des frais de la requête ainsi que le montant total que ces différents postes représentent.
Enfin, M. [C] ne conteste pas que l’huissier qui a signifié ce document et l’ordonnance a repris le bordereau des pièces qui avaient été produites au soutien.
Il s’en déduit que quand bien même la requête originale n’aurait pas été signifiée avec l’ordonnance du 30 mai 2024 à M. [C], l’article 1411 du code de procédure civile précitée exige uniquement une copie certifiée conforme, condition qui est bien satisfaite en l’espèce.
Il s’en déduit que la signification du 18 juin 2024 est régulière et vaut bien action en paiement au sens de l’article R 312-35 précité.
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2023.
Il s’en déduit que la forclusion biennale n’était pas acquise le 18 juin 2024, date à la SA Oney Bank a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer à M. [C].
La SA Oney Bank est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
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Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1225 du code civil prévoit notamment que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de ce texte, la mise en demeure doit indiquer de façon précise les manquements reprochés au débiteur, constater l’existence de la clause résolutoire (ce qui ne nécessite pas sa reproduction in extenso), l’intention du créancier de s’en prévaloir et préciser le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la résolution.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit le 24 juin 2021 prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit après l’envoi d’par lettre recommandée avec accusé de réception par la SA Oney Bank d’une mise en demeure notamment pour défaut de paiement même partiel à bonne date d’une échéance, après demande de paiement restée infructueuse.
La SA Oney Bank justifie avoir, par lettre recommandée du 16 octobre 2023 expédiée le 19 octobre 2023, mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 2 243,54 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure mentionne sa conformité aux « obligations contractuelles », ce qui invite le débiteur à se reporter au contrat de prêt et notamment la clause résolutoire insérée à celui-ci et prévoit qu’à défaut d’avoir reçu dans le délai imparti le règlement de la somme mentionnée, la déchéance du terme du prêt sera prononcée.
Il s’en déduit que la mise en demeure ainsi délivrée par la SA Oney Bank est régulière en la forme.
Au fond, il est constant que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
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En l’espèce, un délai de 21 jours a été laissé à M. [C] pour s’acquitter d’une somme de 2 243,54 euros.
L’importance de la somme à régler dans le délai ainsi imparti créé donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement en cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations.
La clause sera donc jugée abusive et, par voie de conséquence, réputée non-écrite.
La déchéance du terme du contrat n’est donc pas valablement intervenue.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA Oney Bank que M. [C] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il n’a plus honoré les mensualités du prêt à compter du mois du 5 mai 2023.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce la résolution du contrat doit prendre effet à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 18 juin 2025.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [C] la possibilité de reprendre le paiement des échéances du prêt sur le fondement de l’article 1228 du code civil et ce d’autant qu’il ne justifie d’aucun règlement depuis le 5 mai 2023.
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Cette demande sera donc rejetée.
La somme que l’emprunteur doit restituer se limite à la différence entre le montant effectivement versé à l’emprunteur et les règlements effectués.
En l’espèce, la SA Oney Bank a versé 20 000 euros.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [C] a réglé une somme totale de 7 892,93 euros.
Ainsi, le montant restant dû est de 12 107,07 euros.
M. [C] sera donc condamné à payer à la SA Oney Bank au titre du solde du prêt personnel souscrit le 24 juin 2021 la somme de 12 107,07 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde.
Le devoir de mise en garde du banquier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
Pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti.
Il incombe au débiteur de rapporter l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du crédit litigieux.
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En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue renseignée par la SA Oney Bank avec les renseignements donnés par M. [C] qu’au moment de la souscription du prêt, son revenu mensuel net était de 5 200 euros et qu’il n’assumait aucune charge.
Si M. [C] fait désormais valoir qu’il fallait que la SA Oney Bank prenne en compte ses charges de logement, il lui appartenait de déclarer spontanément celles-ci.
Au surplus, il ne justifie pas de leur montant.
M. [C] échoue donc à démontrer que bien qu’emprunteur non averti, la souscription du prêt l’exposait à un endettement excessif nécessitant à la banque de le mettre en garde.
Par ailleurs, la banque n’est pas tenue d’une obligation particulière de conseil en matière d’assurance.
La demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le montant de la somme due par M. [C] est très significatif et nécessiterait le remboursement de sommes mensuelles d’un montant supérieur aux échéances du prêt qu’il n’a pas été en capacité d’honorer.
Au surplus, M. [C] ne produit aucune pièce permettant de considérer que sa situation financière actuelle serait plus favorable que celle qui était la sienne lorsque l’exécution du prêt était en cours.
Enfin, il ne justifie avoir procédé à aucun règlement depuis le 5 mai 2023.
La demande de délais de paiement présentée par M. [C] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Oney Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile dans la mesure où celle-ci est compatible avec la nature de l’affaire.
RG : 24/7906 PAGE 12
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition de M. [N] [C] à l’ordonnance portant injonction de payer n°21-24-000527 du 30 mai 2024 ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
REJETTE les moyens de nullité de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer invoqués par M. [N] [C] ;
DECLARE la société anonyme Oney Bank recevable à agir en paiement du prêt personnel d’un montant de 20 000 euros souscrit par M. [N] [C] le 24 juin 2021;
REJETTE la demande de la société anonyme Oney Bank tendant à voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit par M. [N] [C] le 24 juin 2021 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit par M. [N] [C] auprès de la société anonyme Oney Bank le 24 juin 2021, à la date du 18 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à la société anonyme Oney Bank la somme de 12 107,07 euros à titre de restitution du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 24 juin 2021;
REJETTE les moyens de nullité de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer invoqués par M. [N] [C] ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni légal ni contractuel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [N] [C],
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [N] [C],
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Oney Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont le présent jugement est assorti ;
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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