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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 mars 2025, n° 24/09560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09560 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPXT
MINUTE n° : 2025/ 102
DATE : 12 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. DOS SANTOS PIZZERIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Maître [U] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DOS SANTOS PIZZERIA, demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuelle REIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 juin 2016, Monsieur [F] [I], venant aux droits de la SCI LILOU IMMO a donné à bail commercial à la SAS DOS SANTOS PIZZERIA, venant aux droits de Madame [V] [N] un local situé [Adresse 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 7.680 euros, payable mensuellement par terme de 640 euros, outre les charges.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SASU DOS SANTOS PIZZERIA, désignant la SELARL DELLORET-[O], prise en la personne de maître [U] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
La SAS DOS SANTOS PIZZERIA ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [F] [I] lui a fait délivrer le 4 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 9.000euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés du 16 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [I] a fait assigner la SAS DOS SANTOS PIZZERIA et Maître [U] [O] de la SELARL DELLORET-[O] en sa qualité de mandataire judiciaire, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, juger que le dépôt de garantie restera acquis par le bailleur et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 960 par mois à compter du 4 décembre 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, frais de commandements et sommation inclus.
Bien qu’assignée à personne, la SAS DOS SANTOS PIZZERIA, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 22 janvier 2025.
SUR QUOI
L’article L.622-14 du code de commerce prévoit « sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail ».
L’article L.622-21 du même code prévoit par ailleurs : « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.- Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances ».
Il est constant que l’action en résiliation d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008.
Il ressort de la combinaison de ces articles que si la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire est recevable lorsque la clause est acquise avant le jugement d’ouverture, est irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture dont la clause résolutoire n’aurait pas encore produit effet au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, le jugement d’ouverture ayant été prononcée le 5 novembre 2024 et en l’état du commandement de payer, délivré le 4 novembre 2024, celui-ci portant sur les loyers impayés pour la période du mois de mars à octobre 2024, soit antérieurs au jugement d’ouverture et dont les effets du commandement n’est pas acquis au moment du jugement de la procédure collective, le bailleur est irrecevable à se prévaloir du commandement de payer.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de la sommation d’avoir à exploiter le local, délivrée le 4 novembre 2024, en l’absence d’élément permettant d’établir l’absence de l’exploitation du local par le preneur, la résiliation se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant du commandement de justifier d’une assurance, l’acte reproduit deux fondements légaux distincts relatifs à la résiliation de plein droit et le refus de renouvellement du bail commercial, portant à confusion les intentions du bailleur et la clause résolutoire insérée au commandement ne prévoyant pas de manière claire et évidente la résiliation du bail dans l’hypothèse où le preneur ne justifierait pas d’une assurance, la validité de l’acte se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
Monsieur [F] [I] conservera la charge de ses dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.622-14 et L.622-21 du code de commerce,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire sur le fondement de la sommation d’avoir à exploiter le local et sur le commandement de justifier d’une assurance ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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