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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 22/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage succession de [N], [G] [A]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELALIEUX
à Me BOEN (DOUAI)
copie à Me [I] [F] Notaire à Phalempin
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03280 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSCW
Minute: 42 /2025
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES
Madame [U] [A] épouse [D] née le 30 Avril 1969 à SECLIN (NORD), demeurant 11 rue Lucie Aubrac – 3320 EYSINES
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Sonia JOCK, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [A] épouse [T] née le 25 Août 1970 à SECLIN (NORD), demeurant 4 rue Louis Blanc – 62820 LIBERCOURT
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Sonia JOCK, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [X] [A] épouse [S] épouse [S], demeurant 36 rue Casimir Beugnet – 62590 OIGNIES
représentée Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [N] [A] et de Mme [K] [Y] sont issus trois enfants :
Mme [U] [A]
Mme [J] [A]
Mme [X] [A]
M. [N] [A] et Mme [K] [Y] épouse [A] sont respectivement décédés les 6 et 7 mars 2021.
Leurs successions, qui se composent de divers biens mobiliers et de liquidités n’ont pu être amiablement partagées et par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, Mme [U] [A] épouse [D] et Mme [J] [A] épouse [T] ont assigné Mme [X] [A] épouse [S] [ou plutôt Mme [W] [A] épouse [S]] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 du code civil, et des dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [A] et Mme
[K] [Y] existant entre elles-même et Mme [X] [A] épouse [S] ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— désigner M. [I] [F], notaire à Phalempin (59) et à défaut Mme, M. le Président de la Chambre
lnterdépartementale des Notaires du Nord Pas-de-Calais avec faculté de désignation, pour procéder aux
opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant entre les copartageants, la masse
partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— ordonner l’attribution du véhicule Peugeot 108 immatriculé FK744JZ à Mme [U] [A] épouse
[D] ;
— ordonner que la masse des dépens soit employée en frais privilégiés de partage.
Mme [W] [A] épouse [S] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 novembre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 décembre devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans leurs derniè res conclusions signifiées le 12 avril 2024, Mme [U] [A] épouse [D] et Mme [J] [A] épouse [T] formulent les demandes suivantes au visa des articles 815 du code civil, et des dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [A] et Mme
[K] [Y] existant entre elles-même et Mme [X] [A] épouse [S] ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— désigner M. [I] [F], notaire à Phalempin (59), notaire associé d’un office notarial sis dite ville,
9 le nouveau village, pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif
établissant entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des
lots ;
— ordonner l’attribution du véhicule Peugeot 108 immatriculé FK744JZ à Mme [U] [A] épouse
[D].
— condamner Mme [X] [A] épouse [S] à payer les frais de gardiennage du véhicule à compter
du 20 septembre 2022 jusqu’au partage ;
— débouter Mme [X] [A] épouse [S] de sa demande de rapport à succession des
primes versées sur le contrat multi placements auprès de la BNP CARDIFF le 2 juin 2018 ;
— la débouter également de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que la masse des dépens soit employée en frais privilégiés de partage.
Dans ses conclusions signifiées le 3 avril 2024, Mme [W] [A] épouse [S] formule les demandes suivantes, au visa de l’article 815 du code civil, des dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et de l’article L132-13 du code des assurances:
— ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [A] et Mme [K] [Y] ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
désigner le notaire chargé de la succession, Maître [I] [F] pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant entre les copartageants la masse partageable les droits des parties, la composition des lots ;
— dire et juger que la somme versée par Mme [K] [Y] épouse [A] au titre du contrat d’assurance vie SI/30396680, Multiplacements 2, CARDIF GROUPE BNP PARIBAS, soit 85 000 euros, était manifestement exagérée eu égard à ses facultés ;
— dire et juger que ces sommes seront rapportées à la succession avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation outre capitalisation des intérêts annuellement échus, aux fins de déterminer la masse à partager et les attributions respectives des parties au regard des règles applicables à la réserve et la quotité disponible ;
— condamner Mme [U] [A] épouse [D] à procéder au versement des sommes à rapporter ;
— la condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Il n’est produit aucun acte de notoriété ni aucun livret de famille mais il ressort de l’attestation de Maître [I] [F], notaire à Phalempin (pièce dem. N° 5), que les époux [A]-[Y] sont respectivement décédés les 6 et 7 mars 2021 en laissant pour leur succéder trois enfants et il n’est pas discuté que Mmes [U], [J] et [W] [A] sont leurs ayants droit.
Il résulte également de cette attestation et des écritures des parties qu’aucun accord sur les modalités du partage des successions des défunts n’a pu intervenir de sorte que la procédure aux fins de partage judiciaire est bien fondée et elle sera accueillie.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce les opérations de liquidation des successions s’avèrent fort simples dès lors que les successions ne se composent que d’actifs liquides et de biens mobiliers dont un véhicule automobile. Une fois que le tribunal aura tranché le litige opposant les parties sur le rapport des primes du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [K] [A], l’actif successoral aura vocation a être partagé en trois parts entre les ayants droit, lesquels ne font état d’aucune dispositions de dernières volontés.
Pour autant Mme [W] [A] épouse [S] invoque l’existence de livrets bancaires dont ses parents auraient été titulaires et dont elle n’a pas connaissance à ce jour. Il ne semble pas que des recherches aient été réalisées auprès des établissements bancaires pour obtenir ces informations et il sera dès lors fait droit à la demande des parties de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et d’un juge pour les surveiller.
Les parties s’accordant sur la désignation de Maître [I] [F], cet officier ministériel sera désigné pour procéder auxdites opérations.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande d’attribution du véhicule Peugeot 108 immatriculé FK 744 JZ
Il est constant par application de l’article 826 du code civil que les juges ne peuvent procéder par voie d’attribution, des lots devant obligatoirement être formés et tirés au sort, sauf application des règles de l’attribution préférentielle. Les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent toutefois s’accorder quant à l’attribution des biens indivis.
Il en résulte que le tribunal ne peut attribuer à Mme [U] [A] le véhicule automobile Peugeot 108 immatriculé FK 744 JZ sauf pour celle-ci à établir qu’elle se trouverait dans l’hypothèse prévue par l’article 831-2 du code de procédure civile, ce qui n’est pas allégué.
Cette demande sera en conséquence rejetée et les parties pourront s’accorder devant le notaire commis pour ce bien lui soit attribué. A défaut, des lots devront être constitués et tirés au sort.
Sur la demande de condamnation de Mme [W] [A] épouse [S] au paiement des frais de gardiennage du véhicule indivis
Cette demande apparaît relever des comptes d’administration de l’indivision et il appartiendra à Mme [U] [A] épouse [D] et à Mme [J] [A] épouse [T] d’étayer leur prétention à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation.
L’instruction de cette demande sera renvoyée devant le notaire commis.
Sur le rapport des primes versées sur le contrat d’assurance-vie Multiplacements 2
L’article L.132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Un tel caractère s’apprécie lors du versement des primes, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. En cas d’excès manifeste, ce sont les primes qui sont réduites ou sujettes au rapport, et non le capital, sauf si celui-ci est inférieur au montant des primes.
Il est avéré en l’espèce que Mme [K] [A] née [Y] a adhéré le 20 juin 2018 à un contrat d’assurance sur la vie Multiplacements 2 auprès de la CARDIF après que le couple [A]-[Y] a vendu un immeuble le 5 juin 2018 pour un prix de 138 000 euros. Une prime d’un montant de 85 000 euros a été versée à l’ouverture du contrat.
Mme [K] [A] née [Y] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie le 27 juillet 2018, lequel a été dénoué à son décès au profit de Mme [U] [A] épouse [D] qui a perçu un capital de 32 974,73 euros.
Il n’est pas justifié du patrimoine du couple à l’époque et il percevait a minima une retraite mensuelle de 2 000 euros ainsi qu’il est justifié par les relevés bancaires produits lesquels ne peuvent toutefois pas à eux seuls établir que le couple ne disposait pas d’autres revenus. Il n’est pas allégué que M. et Mme [A]-[Y] avaient encore à cette époque des enfants ou des ascendants à charge ni qu’ils devaient assumer d’autres charges que leurs charges courantes.
M. et Mme [A] [Y] disposaient selon Mme [W] [A] épouse [S] de plusieurs livrets d’épargne et leur compte courant ouvert auprès de la BNP était créditeur de la somme de 37 444,77 euros au 31 janvier 2018 ce qui démontre l’existence de capacités d’épargne.
Lors de la souscription de ce contrat Mme [K] [A] née [Y] était âgée de 76 ans et le seul critère de l’âge n’est pas suffisant pour établir le caractère manifestement excessif de primes versées sur un contrat d’assurance-vie. En tout état de cause il n’est ni allégué ni démontré que Mme [K] [A] née [Y] avait des problèmes de santé susceptibles de l’emporter à brève échéance lors de la conclusion du contrat litigieux et avançant dans l’âge, elle pouvait légitimement souhaiter se constituer une épargne afin de pourvoir à d’éventuels frais futurs d’hébergement étant observé que le contrat souscrit permettait des rachats partiels.
Eu égard au patrimoine dont le couple disposait, le contrat d’assurance-vie en cause présentait une autre utilité en ce que M. et Mme [A]-[Y] venaient de percevoir une importante somme d’argent, qui n’a d’ailleurs pas été intégralement versée sur le contrat d’assurance-vie de Mme [K] [A] née [Y], et qu’ils pouvaient aussi souhaiter diversifier son patrimoine. Le montant du capital perçu lors de la vente de leur immeuble n’aurait par ailleurs pas pu être intégralement versé sur des livrets d’épargne « classiques » au regard du montant des plafonds applicables alors en outre que le couple conservait par devers lui une somme de 53 000 euros. Il est à cet égard inexact pour Mme [W] [A] épouse [S] d’affirmer que Mme [K] [A] née [Y] reversait sur ce contrat 75 % de son patrimoine alors que cette somme correspondait à 60 % du prix de vente de l’immeuble indépendamment des autres placements du couple.
Plusieurs rachats ont par ailleurs été réalisés par Mme [K] [A] sur son contrat d’assurance-vie avant son décès et notamment un rachat d’un montant de 3 497,64 euros le 1er octobre 2019 et un rachat d’un montant de 9 992,38 euros le 15 octobre 2019. Au 31 décembre 2019 la valeur de rachat de ce contrat était de 72 731,04 euros. Au regard de la répartition du capital du contrat, dont 63,62 % étaient placés sur des fonds « euros », moins volatiles, et de la courte durée qui a séparé les rachats évoqués supra du décès du souscripteur (moins d’un an et demi) le montant du capital versé au décès de Mme [K] [A] (32 974,73 euros) met en évidence que d’autres rachats sont intervenus postérieurement au 31 décembre 2019, ce qui achève d’établir l’utilité pour Mme [K] [A] de ce placement dont elle a pu bénéficier jusqu’à son décès.
Compte tenu de tout ce qui précède, les primes versées sur le contrat en cause n’ont pas présenté un caractère manifestement exagéré au regard de la situation patrimoniale, de l’âge, de la situation familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité de l’opération pour celui-ci.
Aussi y a t il lieu de rejeter la demande de rapport à succession des primes versées sur le contrat d’assurance-vie litigieux présentée par Mme [W] [A] épouse [S].
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige commande pour sa part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [N], [G] [A] né le 29 janvier 1944 à Lanvénégen (Morbihan), décédé à Hénin-Beaumont le 6 mars 2021 et celles de la succession d'[K], [C], [O] [Y] épouse [A] née le 6 juin 1942 à Quesques (Pas-de-Calais), décédée à Arras le 7 mars 2021 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [I] [F] notaire à Phalempin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’attribution du véhicule Peugeot 108 immatriculé FK 744 JZ présentée par Mme [U] [A] épouse [D] ;
REJETTE la demande de rapport à succession des primes versées sur le contrat d’assurance-vie Multiplacement2 souscrit par Mme [K] [A] née [Y] auprès de la CARDIF ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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