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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J5X
2 copies
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à Me Aurélia POTOT-NICOL
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 1er septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ADI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V] [X]
né le 19 Mars 1985 à [Localité 7] (33)
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 6 mai 2025, la SAS AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ADI a fait assigner Monsieur [K] [V] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, afin de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 2 068,53 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 25 mars 2025 ;
— la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La demanderesse expose que par acte en date du 2 août 2022, elle a donné à bail à Monsieur [V] [X], alors député, des locaux situés [Adresse 3], à usage de permanence parlementaire ; que le bail conclu pour une durée de 5 ans, prenant cours le 3 août 2022 pour se terminer le 2 août 2027, prévoyait la possibilité pour le preneur de résilier le bail de manière anticipée en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale et avec un préavis de trois mois ; qu’à la suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale le 9 juin 2024 et compte-tenu de sa non-réélection aux élections législatives qui ont suivi, par courrier en date du 12 juillet 2024, le preneur a donné congé pour la date du 31 octobre 2024 ; que le loyer du mois d’octobre n’a pas été payé et que Monsieur [V] [X] a continué d’occuper les locaux après le terme du congé ; qu’elle lui a envoyé une mise en demeure le 20 novembre 2024 distribuée le 27 novembre 2024 précisant qu’une indemnité resterait due jusqu’à la remise des clés, restée sans réponse ; que c’est finalement par l’intermédiaire de son épouse que Monsieur [V] [X] a été contacté et que les clés des locaux ont été remises le 5 décembre 2024 ; que le loyer d’octobre 2024 et les indemnités d’occupation jusqu’au 5 décembre 2024 demeurent impayés, de même que les charges locatives pour l’année 2024, malgré l’envoi d’une nouvelle mise en demeure de payer reçue le 27 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
La demanderesse a réitéré ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [V] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que l’article 4 du bail conclu entre les parties prévoit que « la résiliation anticipée par le preneur n’est possible qu’en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale. Dans ce cas, un préavis de trois mois est requis » ;
— que par courrier du 12 juillet 2024, Monsieur [V] [X] a donné congé pour le 31 octobre 2024 à la suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale prononcée le 9 juin 2024 ;
— que par courrier recommandé réceptionné le 27 novembre 2024, la SAS AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ADI a mis en demeure Monsieur [V] [X] de procéder au paiement du loyer des mois d’octobre et novembre 2024 et de satisfaire à son obligation de rendre les clés des locaux compte tenu du terme mis au contrat au 31 octobre 2024 ;
— que l’état des lieux de sortie a été réalisé le 5 décembre 2024, avec remise des clés ;
— que par courrier du 5 décembre 2024, la SAS AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ADI a adressé à Monsieur [V] [X] le montant de la régularisation des charges locatives (taxe foncière et participation forfaitaire de l’électricité des parties communes de l’immeuble) pour la période du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024, conformément à l’article 5 du bail, à hauteur de 893,87 euros ;
— que par courrier recommandé du 25 mars 2025, réceptionné le 27 mars 2025, la SAS AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ADI a rappelé la chronologie des faits et a mis Monsieur [V] [X] en demeure de procéder au paiement de la somme de 2 068,53 euros soit 973 euros au titre du loyer d’octobre 2024, 973 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour le mois de novembre 2024, 168,66 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er au 5 décembre 2024 et 893,87 euros au titre de la régularisation des charges 2024 et déduction faite de la somme de 940 euros correspondant au dépôt de garantie versé.
L’obligation du défendeur de s’acquitter de la somme de 2 068,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement et de condamner Monsieur [K] [V] [X] à payer à la SAS AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ADI la somme provisionnelle de 2 068,53 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 25 mars 2025, réceptionnée le 27 mars 2025.
Monsieur [V] [X] succombant, il sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] [X] à payer à la SAS AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ADI la somme provisionnelle de 2 068,53 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] [X] à payer à la SAS AQUITAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ADI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] [X] aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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