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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 7 mai 2026, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAQ7
Nature de l’affaire :
54G0A
______________________
AFFAIRE :
Mme [Q] [B]
C/
BIO SHOP
S.A.R.L. CONFORT DE L’HABITAT
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --
L’an deux mil vingt six, le sept Mai
DEMANDEUR
Madame [Q] [B]
née le 18 Avril 1942 à [Localité 2] (93)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
SARL BIO SHOP, immatriculée au RCS de Brive sous le n°502 533 573
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
SARL CONFORT DE L’HABITAT, immatriculée au RCS de BRIVE (19) sous le n° 451 393 730 00036
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par son avocat postulant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame […] […],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame […] […], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 16 MARS 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 07 MAI 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [B] a pris attache avec la SARL BIO SHOP à [Localité 4] afin de faire installer un poêle à granulés à son domicile. Cette dernière lui a conseillé l’achat d’un poêle de la société de droit italien GRUPPO PALAZZETTI (PALAZZETTI LELIO SPA). Le poêle lui a ensuite été livré, installé et facturé par la SARL CONFORT DE L’HABITAT. Suite à cette installation, Madame [Q] [B] a rencontré des difficultés avec ce poêle qui a été mis en service le 7 février 2019.
Par décision du 3 février 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [K] qui a établi son rapport le 14 mai 2024.
Par exploit délivré le 14 juin 2024, Madame [Q] [B] a fait assigner la SARL BIO SHOP et la SARL CONFORT DE L’HABITAT, devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1217,1224, 1227, 1103, 1104 du code civil, L 111-1 du code de la consommation, L 217-4 et suivants du même code, aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de poêle ; condamner in solidum les sociétés CONFORT DE L’HABITAT et BIOSHOP à lui payer et porter les sommes de 5 000 euros en remboursement du prix ; à enlever le poêle installé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision ; 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en ce y compris ceux relatifs à la procédure de référé et à l’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, Madame [Q] [B] formule les mêmes demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la SARL CONFORT DE L’HABITAT demande, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de Madame [B] ; à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes dirigées à son endroit et la mettre hors de cause et, en tout état de cause, la condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise, et la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL BIO SHOP n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage
Selon l’article 1710 du Code civil, « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». L’article 1794 du code civil dispose que « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Selon l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Selon l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Selon l’article 1227 du code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En vertu de l’article 1229 du Code civil, " La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Suite à l’implosion du poêle le 31 décembre 2020, une réunion amiable s’est déroulée le 4 mars 2021 dont il est ressorti un protocole signé par les parties en présence. Par ce protocole, la société CONFORT DE L’HABITAT s’est engagée à remettre en état le poêle et à remettre 520 € à Madame [B] au titre du préjudice de surconsommation électrique. Quant au constructeur GRUPPO PALAZZETTI (PALAZZETTI LELIO SPA), il s’est engagé à fournir les pièces et à effectuer la mise en service après avoir contrôlé sa conformité. Le protocole d’accord signé le 4 mars 2021 entre Madame [B] et les sociétés CONFORT DE L’HABITAT et PALAZZETTI ne couvre que les désordres survenus suite à l’implosion du poêle le 31 décembre 2020. Le protocole d’accord ne peut s’analyser en une novation contractuelle alors qu’aucun nouveau poêle n’a été installé, mais qu’ont été remplacées les pièces défectueuses, notamment la vitre cassée et les éléments lui permettant de fonctionner. L’autorité de la chose jugée de l’accord relativement à ces faits n’empêche pas l’action pour les faits postérieurs au protocole. Ainsi, le technicien a dû intervenir une nouvelle fois le 20 janvier 2022 en raison du fait que le poêle dégageait de la fumée. En outre, les désordres décrits par l’expert judiciaire, afférents au surdimensionnement, n’ont pas été purgés par le protocole d’accord. Le surdimensionnement du poêle ne relève pas la responsabilité de la société PALAZZETI au cours de la mise en route dans le cadre du contrôle de conformité suite au protocole d’accord.
Au regard des dispositions des articles L 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du Code civil, la SARL BIOSHOP a manqué à son obligation de conseil et d’information envers Madame [Q] [B] dès lors que le poêle est surdimensionné par rapport à la taille de la pièce d’installation, ce qui l’oblige à fonctionner en dessous de sa puissance nominale et accélère son encrassement au regard du rapport d’expertise judiciaire. Madame [Q] [B] a fait confiance, en qualité de profane, à un professionnel lui présentant le devis et lui suggérant le modèle installé. Le manquement au devoir d’information et de conseil de la SARL BIO SHOP, vendeur, a conduit à certains dysfonctionnements du poêle, dès lors que le surdimensionnement engendre un fonctionnement trop fréquent à puissance réduite et favorise un encrassement de son foyer et des conduits. Toutefois, il appert qu’aucune relation contractuelle n’existe entre Madame [Q] [B] et la SARL BIOSHOP, cette dernière s’étant bornée à lui communiquer un devis n° 437 du 25 janvier 2029, devis non accepté dès lors que l’installation et la facturation ont été réalisées par la SARL CONFORT DE L’HABITAT. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Au regard des articles 1103 et 1104 du Code civil, preuve n’est pas rapportée que la SARL CONFORT DE L’HABITAT aurait manqué à son obligation d’installer le poêle en respectant les règles de l’art. En effet, au regard de l’expertise judiciaire, l’installation initiale était incomplète sans arrivée d’air de l’extérieur, surchargeant le ventilateur de l’arrivée d’air ; le paramétrage initial n’était pas forcément optimal et la carte de contrôle était dysfonctionnelle. Or, la prise d’air qui n’a pas été réalisée lors de l’installation du poêle, l’a été ultérieurement, suite aux dysfonctionnements. En outre, le conduit de la prise d’air est très justement mais correctement dimensionné, mais la grille extérieure est sous dimensionnée. Si la note de calcul du conduit de cheminée n’a pas été réalisée et la plaque signalétique obligatoire n’a pas été posée, pour autant le conduit de cheminée est suffisamment dimensionné. Enfin, l’expert judiciaire conclut que les différentes interventions de maintenance lourdes effectuées sur la machine n’ont pas abouti à un fonctionnement stable et de qualité et qu’il est nécessaire de prévoir un changement du poêle pour un équipement bien dimensionné au site. Par conséquent, la seule difficulté tient au sous dimensionnement de l’appareil et il y a lieu de rejeter la demande envers la SARL CONFORT DE L’HABITAT au titre de la méconnaissance des règles de l’art par la dite société lors de l’installation, nullement établie.
En revanche, au regard des dispositions des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat ce qui suppose qu’il correspond à l’usage habituellement attendu et aux exigences de fonctionnalité et de sécurité inhérentes à ce type de bien. En l’espèce, le bien n’a eu de cesse de dysfonctionner. Le poêle installé ne correspond pas aux attentes habituelles en la matière en ce que le surdimensionnement du poêle entraînait un encrassement rapide. Enfin, le bien ne correspond pas aux critères de sécurité attendus, au regard de son implosion notamment. Par conséquent, la SARL CONFORT DE L’HABITAT, seule liée contractuellement avec Madame [Q] [B], a manqué à son obligation contractuelle de livrer un bien conforme et ce manquement est suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire du contrat. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [Q] [B] et la SARL CONFORT DE L’HABITAT, suivant facture n° 19.00029 du 11 février 2019 aux torts exclusifs de cette dernière à la date du présent jugement.
Au regard des dispositions de l’article 1229 du Code civil, la résolution judiciaire a un effet rétroactif et induit la restitution par les parties des prestations reçues en exécution du contrat. Il y a donc lieu de condamner la SARL CONFORT DE L’HABITAT à payer et porter à Madame [Q] [B] la somme de 5 000 euros en remboursement du prix et à enlever le poêle installé sans que le prononcé d’une astreinte ne se justifie dès lors que, selon Madame [Q] [B], le poêle n’est plus en place mais entreposé dans un garage.
Madame [Q] [B] rapporte la preuve d’un préjudice de jouissance dès lors qu’elle n’a pas pu se chauffer correctement pendant plusieurs hivers, a subi une implosion de l’appareil ainsi qu’un départ de feu dans le poêle, les murs ont porté les stigmates des fumées, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 3000 € à ce titre, la demande au titre du préjudice moral non prouvé étant en revanche rejeté.
II. Sur les demandes accessoires
La SARL CONFORT DE L’HABITAT qui succombe sera condamnée à payer et porter à Madame [Q] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CONFORT DE L’HABITAT qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [Q] [B] et la SARL CONFORT DE L’HABITAT, suivant facture n° 19.00029 du 11 février 2019 aux torts exclusifs de cette dernière à la date du présent jugement.
CONDAMNE la SARL CONFORT DE L’HABITAT à payer et porter à Madame [Q] [B] la somme de 5000 € en remboursement du prix et à enlever le poêle installé.
CONDAMNE la SARL CONFORT DE L’HABITAT à payer et porter à Madame [Q] [B] la somme de 3000 € au titre de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SARL CONFORT DE L’HABITAT à payer et porter à Madame [Q] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
CONDAMNE la SARL CONFORT DE L’HABITAT aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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