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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 juin 2026, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01050 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EIS
Jugement du 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01050 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EIS
N° de MINUTE : 26/01393
DEMANDEUR
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 93008-2026-002804 du 26/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par le Dr [I] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience en Chambre du conseil du 18 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Rachid HASSAINE
FAITS ET PROCEDURE
Par requête envoyée le 17 avril 2025 et reçue le 24 avril 2025 au greffe, Madame [L] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny après saisine de la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision du 7 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail du 21 août 2021 à 7%.
Par ordonnance avant dire droit du 10 février 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [T] [E] avec pour mission de :
1. Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,
2. Examiner Madame [L] [Z],
3. Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [L] [Z] a souffert en lien avec son accident du travail du 21 août 2021,
4. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [L] [Z],
5. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
6. Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
7. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [E] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [L] [Z].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Madame [L] [Z], comparante et assistée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de dire que son taux d’IPP doit être réévalué substantiellement (qu’il ne peut en tout état de cause être inférieur à 10%) de sorte que l’augmentation du taux d’IPP reflète la perte fonctionnelle réelle et les séquelles durables.
Elle fait valoir qu’elle présente une triple pathologie (capsulite + bursite + algodystrophie), que les traitements suivis et nombreux démontrent un impact sérieux sur la vie quotidienne et professionnelle, que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 5 ans avec au surplus une incidence sur son état mental avec nécessité d’un suivi psychologique et des séances de kinésithérapie. Elle soutient qu’elle a perdu en mobilité et en force entre 50 et 70% et qu’il n’y a pas d’amélioration de son état actuellement.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis régulièrement représentée, indique que Mme [Z] a présenté une rechute de son accident du travail en juillet 2024 et que le taux d’incapacité devra être réévalué au moment de la fixation de la nouvelle date de consolidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [T] [E], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assurée est victime d’un accident du travail en date du 21/08/2021, consolidé le 31/01/2024.
Elle aurait ainsi, à cette occasion, présenté une douleur de l’épaule droite en portant les bagages d’une passagère.
Le certificat médical initial est daté du 23/08/2021. Il mentionne : « contusion musculaire de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et contusion cervicale musculaire. IRM prescrite ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
La patiente bénéficie donc d’une IRM de l’épaule droite en date du 25/08/2021, au motif : « bilan de douleurs scapulaires d’aggravation progressive avec limitation de la mobilité ». Cet examen retrouve un aspect évocateur d’une possible résorption de calcification tendineuse intra- osseuse aux dépens du tubercule majeur s’accompagnant d’une zone d’inflammation osseuse du tubercule majeur et d’une bursite sous- acromio-deltoïdienne. L’aspect morphologique des tendons de la coiffe est conservé.
Une radiographie de l’épaule droite est réalisée le 26/08/2021 pour recherche de calcifications. Il est conclu à des calcifications polymorphes regroupées et surtout comblant le trochiter avec un remaniement dégénératif du trochiter en regard.
La patiente relève de la réalisation d’une arthro-infiltration de l’épaule droite en date du 15/11/2021.
La patiente bénéficie d’une rééducation fonctionnelle et une consultation spécialisée en chirurgie orthopédique (Dr [K]) aurait été réalisée en 2022 (pas de compte-rendu de consultation disponible).
Le travail est repris à compter du 16/12/2022 sur un poste aménagé à temps partiel thérapeutique (50 %).
En date du 16/06/2023 une arthrographie est réalisée avec infiltration sous contrôle radiologique de l’articulation gléno-humérale droite.
Compte tenu de douleurs et de paresthésies au membre supérieur droit, un EMG est réalisé le 26/06/2023. Il n’objective aucun signe en faveur d’une atteinte tronculaire, canalaire ou radiculaire au membre supérieur droit. L’examen clinique réalisé retrouve une douleur à l’épaule droite sans déficit moteur ni amyotrophie.
La patiente est vu en consultation par le médecin conseil en date du 11/01/2024 :
– Patiente droitière dominante.
– Doléances : « j’ai mal le soir, au repos et à l’effort. Au poids je soulève 1 kg – 1, 5 kg, pas plus ».
– Traitement : paracétamol, AINS.– Pas de déformation, pas de troubles vasomoteurs.
– Mobilisation active des épaules (droite/gauche) : antépulsion 120/180° ; abduction 90/160° ; rétropulsion 20/40° ; abduction 20/20° ; rotation externe 40/50°.
– Mouvements complexes : main- tête réalisé tête penchée et coude droit en avant ; main- nuque réalisé tête penchée et coude droit en avant ; main- épaule correct ; main- dos, la main droite reste cotée hanche droite.
– Absence d’amyotrophie avec mensuration du bras 25 cm à droite versus 24,5 à gauche et cône antébrachial 21,5 cm à droite versus 21 cm à gauche.
La consolidation est fixée au 31/01/2024 avec séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite dominante traitée médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une limitation de toutes les amplitudes sans amyotrophie.
Sur le plan cette patiente en consultation en date du 18/03/2026.
– Elle présente différents documents, postérieurs à la date de consolidation du 31/01/2024 et qui comportent : un courrier de son masseur -kinésithérapeute daté du 01/02/2024 ; un certificat médical du Docteur [F] daté du 12/02/2024 ; une IRM de l’épaule de l’épaule droite datée du 13/02/2024 ; une radiographie de l’épaule droite datée du 05/03/2024 ; une scintigraphie osseuse réalisée le 30/05/2024.
Elle sera finalement opérée en date du 17/07/2024 au motif d’un « conflit sous-acromial de l’épaule droite » avec rédaction d’un certificat médical de rechute établi par le Docteur [K] (chirurgien). L’intervention chirurgicale aurait comporté une acromioplastie de l’épaule droite avec bursectomie pour conflit sous-acromial. Elle aurait bénéficié d’une kinésithérapie post- opératoire.
Une scintigraphie osseuse est réalisée le 31/01/2025 en faveur d’une capsulite de l’épaule droite (« discret foyer pathologique hyperhémique de l’épaule droite et au temps osseux, hyperfixation diffuse de l’épaule droite »).
Enfin, une arthrodistension de l’épaule droite avec infiltration cortisonée de l’épaule droite aurait été réalisée le 13/05/2025.
– Patiente droitière dominante.
– Doléances actuelles : douleurs de l’épaule droite permanentes en particulier au niveau de l’omoplate avec irradiation à l’ensemble du membre supérieur droit. Description de fourmillements de l’ensemble des doigts de la main droite. « N’a pas le moral ». Ne travaille plus.
– Traitement : Doliprane.
– À l’examen la patiente se présente le membre supérieur droit collée le long du corps. Le déshabillage et l’habillage se font avec exclusion du membre supérieur droit.
Au niveau du membre supérieur gauche les amplitudes articulaires de l’épaule sont complètes en actif. Les mouvements se font sans douleur.
Épaule droite (chez une patiente présentant une capsulite clinique avec confirmation scintigraphique en mai 2025, sans réévaluation récente) : amplitude maximale : antépulsion 40° ; abduction 35° ; rétropulsion 15 à 20° ; Rotation externe 20° ; manœuvre complexes impossibles. Tremblement des doigts de la main droite.
Absence d’amyotrophie clinique. L’examen neurologique ne retrouve aucun déficit sensitif ou moteur. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques aux deux membres supérieurs.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 21/08/2021 avec traumatisme de l’épaule droite dominante, avec mise en évidence sur une IRM de l’épaule réalisée le 25/08/2021 de calcifications tendineuses (possiblement migrées) avec zone d’inflammation osseuse du tubercule majeur, bursite sous acromio-deltoïdienne et intégrité des tendons de la coiffe des rotateurs. Le traitement est médical avec kinésithérapie, infiltrations.
– Date de consolidation fixée au 31/01/2024.
– À la date de consolidation les séquelles sont marquées par des douleurs, une gêne fonctionnelle avec diminution légère de l’ensemble des amplitudes articulaires de l’épaule droite, sans déficit moteur ou sensitif et sans amyotrophie.
– L’examen réalisé en date du 18/03/2026 ne peut être comparé à celui du 11/01/2024 (examen du médecin-conseil) puisque la patiente a subi une intervention chirurgicale en date du 17/07/2024 compliquée d’une capsulite de l’épaule droite.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 1.1.2 : atteinte des fonctions articulaires avec limitation légère de tous les mouvements) je propose un taux de d’IPP de 10 % au titre médical, à la date de consolidation du 31/01/2024.
– Un coefficient professionnel peut être discuté. »
Les conclusions du médecin consultant apparaissent précises et étayées et les parties ne produisent aucun élément à la date de consolidation du 31 janvier 2024 permettant de contredire cette conclusion étant précisé que dans son courrier du 31 août 2023, le docteur [P] [U] évoque une possible algodystrophie mais ne conclut pas de manière formelle à la présence de ce syndrome douloureux.
Dans ces conditions, et notamment en l’absence d’algodystrophie mise en évidence de manière claire, il convient d’entériner les conclusions du médecin consultant et de fixer le taux d’incapacité de Madame [L] [Z] à la date de consolidation du 31 janvier 2024 dans les suites de son accident du travail du 21 août 2021 à hauteur de 10%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité à la date de consolidation du 31 janvier 2024 de Madame [L] [Z] dans les suites de son accident de travail du 21 août 2021 à hauteur de 10% ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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