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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 janv. 2026, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01361 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BCS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00047
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société TIPAZA 93,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0129
ET :
La société HERKRUG ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, [Adresse 3], substitué par Maître François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [I] [E],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 89
Madame [P] [E],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 89
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 12] et [Adresse 6] à [Localité 18], représenté par son syndic le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TIPAZA,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des époux [E],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 10 et 24 juillet 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général 25/01361, la société TIPAZA 93 a fait assigner M. [I] [F] et Mme [P] [F] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Adresse 5], en référé devant le président de ce tribunal, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour donner un avis sur les infiltrations affectant les locaux commerciaux dont elle est locataire, aux frais avancés des bailleurs, M. [I] [F] et Mme [P] [F].
Par acte délivré le 22 septembre 2025, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/1946, M. [I] [F] et Mme [P] [F] ont assigné leur assureur, la société AXA France IARD, et la société HERKRUG ETANCHEITE, qui a procédé à la réfection de la toiture de l’immeuble le 10 février 2020, aux fins de leur rendre commune les opérations d’expertise sollicitées par la société TIPAZA 93.
Enfin, par acte délivré le 5 novembre 2025, la société TIPAZA 93 a assigné en intervention forcée la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société TIPAZA 93.
L’affaire a été évoquée, après renvois, à l’audience du 21 novembre 2025.
La jonction a été prononcée sur le siège, les deux affaires étant désormais enregistrées sous le seul numéro de répertoire général 25/01361.
La société TIPAZA 93 maintient sa demande d’expertise mais se désiste néanmoins de sa demande de prise en charge de la provision à valoir sur les frais d’expertise par M. [I] [F] et Mme [P] [F].
Elle expose que par suite d’une cession de fonds de commerce intervenue le 15 janvier 2013, elle est titulaire d’un bail commercial sur des locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 17], renouvelé le 22 novembre 2021. Elle précise qu’elle a subi depuis plusieurs années différents sinistres résultant d’infiltrations qui proviendraient de la toiture de l’immeuble, qui affectent son exploitation, mais que les travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres n’ont pas été entrepris.
M. [I] [F] et Mme [P] [F] forment protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 5] émet également les protestations et réserves d’usage.
La société HERKRUG ETANCHEITE forme protestations et réserves.
Régulièrement cité en qualité d’assureur de la société TIPAZA 93 et de M. [I] [F] et Mme [P] [F], la société AXA France IARD n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le rapport d’assurance du 2 juin 2022, le et les procès-verbaux de constat du 11 septembre 2024 et 10 janvier 2025 ainsi que les échanges entre les parties, il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible d’opposer la société TIPAZA 93 aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie donc d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de la société TIPAZA 93.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 82 48 78 74
Email : [Courriel 19]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ visiter les lieux sis [Adresse 11] [Adresse 4] ;
2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ examiner les désordres, malfaçons, non façons et/ou non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ le cas échéant, examiner les travaux éventuellement réalisés ; dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
6/ décrire les désordres et/ou malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
7/ décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
8/ donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
9/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11/ pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 15 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société TIPAZA 93 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 27 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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