Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 oct. 2025, n° 24/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03920 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNGC
AFFAIRE : [S] [U], [Y] [U] / S.C.I. 25 A, Société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Mélissa VIAUD, auditrice de justice lors des débats,
copie à
le
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Delphine DURANCEAU D, avocat au barreau de GRASSE, substitués à l’audience par Me Fanny DUCHESNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.C.I. 25 A,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 503 402 125 dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD,
(anciennement dénommée SOUL EDGE LTD)
société de droit étranger immatriculées au Registre des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 591125, dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [L] [C], domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN,susbstitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant par Me Michael BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE,
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] et [Y] [U], fils du gérant de la SCI 25A, sont créanciers de ladite SCI 25A au titre d’une dette que celle-ci avait de leur mère, associée fondatrice, aujourd’hui décédée.
Informés par leur père de la saisie des parts de la SCI 25A, messieurs [S] et [Y] [U] ont souhaité faire valoir la créance de leur mère et pousser la SCI 25A à vendre le bien pour payer ses dettes.
Estimant devoir préserver leurs intérêts financiers et éviter la vente du bien par la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD qui revendiquait la propriété des titres de la SCI 25A, messieurs [S] et [Y] [U] ont fait inscrire, sur autorisation du juge de l’exécution, une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de la SCI 25A. Cette inscription provisoire du 02 juin 2023 dument dénoncée, a été suivie d’une assignation devant le tribunal puis d’une décision de justice valant titre exécutoire. L’hypothèque judiciaire provisoire a été confirmée le 26 septembre 2023.
La SCI 25A, représentée par monsieur [J] [U], a indiqué vouloir vendre le bien, mais compte tenu du marché immobilier actuel cela n’a pu être le cas, de sorte que désormais messieurs [S] et [Y] [U] souhaitent requérir la vente forcée du bien.
En relevant l’état sur formalité de leur inscription d’hypothèque définitive, monsieur [S] [U] et monsieur [Y] [U] se sont aperçus qu’un commandement de payer valant saisie avait été délivré le 6 décembre 2021 et qu’il avait été publié le 22 décembre 2021 à la demande de la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD, sans qu’aucune formalité postérieure ne soit mentionnée.
Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice en date du 29 septembre 2024, monsieur [S] [U] et monsieur [Y] [U] ont fait assigner la société 25A et la société GUIMOTEX INTERNATIONIAL LTD, anciennement dénommée SOUL EDGE LTD devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’audience du 23 septembre 2024, aux fins de voir ordonner la caducité du commandement de payer valant saisie publié le 22 décembre 2021 volume 2021 S n°40 au Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence, et ordonner la radiation dudit commandement de payer valant saisie.
Le dossier a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties lors des audiences du 21 octobre 2024, du 18 novembre 2024, du 20 janvier 2025 et du 24 février 2025, avant d’être retenu le 28 avril 2025.
Par conclusions n°2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [S] et [Y] [U], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir:
— débouter la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD de sa demande de sursis à statuer irrecevable et infondée,
— constater sinon ordonner la caducité du commandement de payer valant saisie publié le 22 décembre 2021 volume 2021 S n°40 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5],
— ordonner qu’il soit fait mention de cette caducité et de la radiation du commandement de payer délivré le 6 décembre 2021 et publié le 22 décembre 2021 sous les références 2021 S 40, en marge dudit commandement de payer,
— débouter les défenderesses de toute demande contraire,
Subsidiairement,
— en l’état de la plainte pénale déposée par la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD contre messieurs [S] et [Y] [U], donner acte aux concluants de ce qu’ils s’en rapportent sur le sursis demandé sauf à le limiter à l’intervention de l’ordonnance à intervenir sur tierce opposition de la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD devant le juge des référés,
— condamner la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD à payer la somme de 3000 euros à messieurs [Y] et [S] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société SCI 25A et la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD aux dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD (anciennement dénommée SOULEDGE LTD), représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge des référés rende sa décision sur la tierce opposition qui lui est soumise,
— condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions en défence n°3, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI 25A, représentée par son avocat, a sollicité de voir:
— débouter la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD de l’intégralité de ses demandes, et notamment celles aux fins de voir ordonner un sursis à statuer,
— donner acte à la SCI 25A de son accord pour la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 22 décembre 2021 sous les références 2022 S 40,
— constater sinon ordonner la caducité du commandement de payer valant saisie publié le 22 décembre 2021 volume 2021 S n°40 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5],
— ordonner qu’il soit fait mention de cette caducité et de la radiation du commandement de payer délivré le 6 décembre 2021 et publié le 22 décembre 2021 sous les références 2021 S 40, en marge dudit commandement de payer,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SCI 25A qu’elle s’en rapporte à justice sur ladite demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
— condamner la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD à payer à la SCI 25A la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant sur la tierce opposition formée par la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 01er août 2023, a renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 15 septembre 2025 à 09h00 et a réservé les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a déclaré l’action en tierce opposition recevable, jugé que le protocole signé le 06 juillet 2023 par monsieur [S] [U], monsieur [Y] [U] et la SCI 25 A agissant par monsieur [J] [U] sera déclaré inopposable à la société GUIMOTEX International LTD, rejeté les autres prétentions, condamné in solidum monsieur [S] [U], monsieur [Y] [U] et la SCI 25 A agissant par monsieur [J] [U] à verser la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier en date du 11 septembre 2025, le conseil de la SCI 25 A a fait savoir au tribunal que messieurs [Y] et [S] [U] avaient interjeté appel de la décision rendue le 12 août 2025, de sorte que la cause de sursis n’était pas révoquée, estimant que l’affaire dont est saisie le juge de l’exécution ne peut être jugée. Dans ces conditions, il était sollicité un renvoi du dossier.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, l’ensemble des parties ont comparu représentées par leur avocat respectif. La présidente d’audience a mis dans les débats la possibilité d’un nouveau sursis à statuer dans la présente instance, la cause de sursis en tant que telle, à savoir l’ordonnance à intervenir du juge des référés, ayant été réalisée. Les parties n’ont pas émis d’opposition.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Selon les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, “les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. […]'
Selon les dispositions de l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, “dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.”
L’article R.311-11 du même code précise que “les délais prévus par les articles R.321-1,R.321-6, R.322-6, R.322-10 et R.322-31 ainsi que les délais des deux et trois mois prévus par l’article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute personne intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. […]”
En l’espèce, la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD soutient que messieurs [Y] et [S] [U] n’ont pas qualité à solliciter la caducité et radiation du commandement de payer valant saisie précédemment délivré, en ce qu’ils ne sont pas créanciers de la SCI 25A.
Elle explique être une société ayant pour activité la fabrication et la vente d’article de prêt à porter, sous les marques SOULEDGE et REDSOUL; après avoir distributeur exclusif desdites marques, monsieur [J] [U] a acquis ces dernières ainsi que la branche d’activité de la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD en février 2011; or [J] [U] n’a pas réglé l’intégralité du prix. Elle indique que selon un protocole transactionnel en date du 14 avril 2011, [J] [U], la société MAXPIR et GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD ont convenu d’un nouvel échéancier de paiement, en contrepartie de la renonciation par GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD à se prévaloir de la clause résolutoire; rapidement le protocole n’a plus été respecté. Elle relève que suite à cette carence, suivant requête en date du 19 juin 2023, elle a sollicité la reconnaissance de la force exécutoire dudit protocole, ce qui a été fait par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 10 juillet 2013 qui a homologué ledit protocole et lui a donné force exécutoire.
Elle fait valoir que le 12 novembre 2013, le président du tribunal de commerce de marseille a débouté monsieur [J] [U] et la société MAXPIR de leur demande de rétractation de l’ordonnance de référé. Par arrêt rendu le 18 septembre 2014, la cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé ladite ordonnance.
Elle soutient qu’elle-même est créancière de monsieur [J] [U] et que depuis janvier 2015, elle tente de faire exécuter de manière forcée ladite ordonnance, en vain.
Dans ces conditions, elle relève avoir saisi puis nanti les parts sociales de la SCI 25A appartenant à monsieur [J] [U] qui détenait 99% du capital pour garantie du paiement de la somme de 539.089,75 euros, le reste appartenant à son épouse (procès-verbal de nantissement judiciaire de parts sociales du 20 août 2014).
Elle explique que l’épouse de monsieur [J] [U] a alors fait donation de sa seule part à son fils et que la SCI 25A a procédé à une augmentation de capital de 20000 euros avec l’émission de 2000 parts au prix unitaire de 10 euros au lieu de 4130 euros.
Elle fait valoir que suite à sa saisine, par jugement du 05 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a déclaré inopposables à la société SOULEDGE l’augmentation de capital de la SCI 25A en date du 28 avril 2017, ainsi que tous les actes indivisibles et subséquents et, a déclaré inopposables l’augmentation de capital de la SCI 25A en date du 28 avril 2017, ainsi que tous les actes indivisibles et subséquents, aux éventuels adjudicataires des parts sociales de monsieur [J] [U].
Dans ces conditions, elle a fait délivrer à la SCI 25A un commandement de payer valant saisie le 06 décembre 2021.
Elle ajoute avoir fait assigner monsieur [J] [U] le 1er septembre 2022 ainsi que la SCI 25A devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afn de solliciter l’attribution judiciaire de 99% des parts de la SCI 25A. Cependant, elle précise que les défendeurs ont multiplié les incidents.
Elle relève que près de 15 ans après que la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD ait cédé sa branche d’activité à monsieur [J] [U], elle n’a toujours pas perçu le prix de la vente.
Dans ce contexte, elle indique avoir été contactée par l’avocate de messieurs [Y] et [S] [U] aux fins de mainlevée du commandement aux fins de saisie délivré précédemment, et avoir découvert l’exitence d’une ordonnance de référé en date du 1er août 2023 consacrant une créance de ces derniers pour 1.100.000 euros. Elle précise que la SCI 25A, [S] et [Y] [U] ont trouvé un accord, la SCI 25A reconnaissant sa dette.
Elle estime que si le bien était vendu, compte tenu de sa valeur estimée, le prix de vente ne permettrait pas de désinteresser la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD. Elle conteste ainsi la réalité de cette créance alléguée par les fils [U] à l’égard de la SCI 25A et par delà, l’intérêt à agir dans la présente instance, pour solliciter le prononcé de la caducité du commandement valant saisie précédemment délivré.
Elle précise avoir formé une tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 1er août 2023, dont elle demande la réformation et un sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur celle-ci, procédure pouvant remettre en question la qualité de créancier allégué par les demandeurs. En effet, elle remet en question l’existence de cette créance qui ne serait jusitifée par aucun élément.
En réplique, les consorts [U] font valoir être créanciers de la société 25A au titre d’une dette que celle-ci avait envers leur mère, associée fondatrice, aujourd’hui décédée. Ils relèvent que cette dette est corroborée par un certains nombres de documents. Ils ajoutent qu’informées par leur père de la saisie des parts de la société 25A, ils ont entendu faire valoir la créance de leur mère et pousser ainsi la SCI 25A à vendre le bien pour payer ses dettes.
Ils précisent avoir alors fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à la SCI 25A (bien d’habitation et de commerce) le 02 juin 2023 pour garantie de la somme de 1.100.000 euros, suivie de l’introduction devant le juge des référés afin d’obtenir un titre. L’inscription est désormais définitive depuis le 26 septembre 2023.
Ils notent que malgré l’engagement de [J] [U] gérant de la SCI 25A, de vendre le bien, il n’en a rien été, de sorte que les consorts [U] souhaitent désormais procéder à la vente forcée du bien et délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie, ce qu’ils ne peuvent faire tant que le précédent n’est pas radié.
Ils précisent que la valeur de l’immeuble permet la possibilité de payer tant les consorts [U] que la société GUIMOTEX. En tout état de cause, ils estiment que la demande d’inopposabilité du protocole à la société GUIMOTEX n’a aucune chance d’aboutir.
Il est justifié par les pièces versées aux débats par la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD:
— d’une ordonnance en date du 10 juillet 2013 rendue par le tribunal de commerce de Marseille donnant force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé par la société MAXPIR représentée par monsieur [U] et par la société SOULEDGE LTD représentée par monsieur [C] le 14 avril 2011.
— d’une ordonnance de référé en date du 12 novembre 2013 rendue par le tribunal de commerce de Marseille, déboutant monsieur [U] et la société MAXPIR de leur demande et confirmant et complétant l’ordonnance rendue le 10 juillet 2013 susvisée, donnant force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu le 14 avril 2011, entre la société SOULEDGE LTD et monsieur [U], à titre personnel d’une part, et la société SOULEDGE LTD et la société MAPIR représentée par monsieur [J] [U] d’autre part,
— d’un arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 5] le 18 septembre 2014 qui a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions en ce compris les dépens, ajoutant que monsieur [U] et la société MAXPIR étaient irrecevables dans la présente instance en rétractation, à soulever la nullité du protocole transactionnel et l’incompétence du juge pour contestation sérieuse,
— d’un procès-verbal de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières du 30 janvier 2014 à la demande de la société SOULEDGE LTD à l’encontre de la SCI 25A pour un principal de 489.789,50 euros, outre frais et pénalités, soit une somme totale de 541.670,48 euros,
— d’un procès-verbal de nantissement judiciaire définitif de parts sociales entre les mains de la SCI 25A, sur la totalité des parts sociales détenues par la SCI 25A par monsieur [J] [U], signifié le 22 août 2014 et publié,
— du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 05 juillet 2021 qui a déclaré inopposables à la société SOULEDGE l’augmentation de capital de la SCI 25A en date du 28 avril 2017 ainsi que tous les actes indivisibles et subséquentes, ainsi qu’aux éventuels adjudicataires des parts sociales de monsieur [J] [U],
— du commandement de payer valant saisie délivré le 06 décembre 2021 fondé sur le jugement du 05 juillet 2021,
— de l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence délivrée le 12 novembre 2024 par la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD à l’encontre de [S] [U], [J] [U], [Y] [U] et la société 25A aux fins de tierce opposition à l’encontre de la décision rendue le 01er août 2023 par la même juridiction.
Il est justifié par les pièces versées aux débats par les requérants:
— du protocole transactionnel signé le 10 juillet 2023 entre [S] [U], [Y] [U] et la SCI 25A, dans lequel il est mentionné l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du présent tribunal en date du 25 mai 2023 au bénéfice de [S] [U] et [Y] [U] pour un montant de 1.100.000 euros (ordonnance non versée aux débats), et par lequel la SCI 25A reconnaît être débitrice de la somme de 900.000 euros avec des intérêts légaux de retard pour un total de 1.050.195,45 euros, ainsi que la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec en contrepartie la suspension de l’exécution forcée de la créance compte tenu de l’engagement de la SCI 25A à vendre le bien immobilier dans un délai raisonnable,
— de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 01er août 2023 homologuant le protocole d’accord conclu entre les parties le 06 juillet 2023 et annexé à la présente et lui a conféré force exécutoire.
Si les parties procèdent à de nombreux développements sur le fondement ou l’absence de fondement de la créance alléguée et consacrée par l’intermédiaire de l’homologation judiciaire dudit protocole, afin de caractériser l’intérêt que les requérants ont à solliciter la caducité du commandement de payer valant saisie précédemment délivrée par la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD, il n’appartient pas au juge de l’exécution de venir modifier ou interpréter le dispositif de la décision fondant les poursuites. Ces développements sont donc inopérants.
De même, sont inopérants les développements concernant la valorisation du bien immobilier, afin de savoir si la vente du bien permet ou non de désintéresser l’ensemble des créanciers ou seulement [S] et [Y] [U], alors que cela n’a pas de lien avec la caractérisation ou non de l’intérêt des requérants à solliciter la caducité du commandement de payer valant saisie publié précédemment.
Il ressort des éléments versés aux débats que la créance dont se prévalent [S] et [Y] [U] à l’encontre de la SCI 25A résulte d’un protocole d’accord convenu entre eux et ladite SCI, dont le gérant est leur père, homologué par le juge des référés, qui n’a donc pas eu à examiner le fondement de ladite créance.
Néanmoins, l’instance en tierce opposition formée par la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD à l’encontre de l’ordonnance de référé homologuant ledit protocole reconnaissant la créance des consorts [U] à l’encontre de la SCI 25A est de nature à avoir une incidence quant à la caractérisation de l’intérêt des requérants à la présente instance.
Par ordonnance en date du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a considéré que ledit protocole signé le 06 juillet 2023 était inopposable à la société GUIMOTEX International LTD. Un appel a été interjeté à l’encontre de la décision.
Dans ces conditions et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de l’instance en cours dans le cadre de l’instance en tierce opposition, désormais pendant devant la cour d’appel d'[Localité 5], de nature à avoir une incidence quant à la présente instance et, du contexte familial particulier duquel résulte la créance et le titre exécutoire des consorts [U], il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et, par mise à disposition au greffe ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision à intervenir par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, suite à l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 12 août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant sur la tierce opposition formée par la société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 01er août 2023 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 21 SEPTEMBRE 2026 à 09h00 ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 20 octobre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- In solidum
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Version
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Délai ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Tiers
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Bretagne ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Saisie immobilière ·
- Remembrement ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Protection
- Vie privée ·
- Grossesse ·
- Publication ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Magazine ·
- Hebdomadaire ·
- Préjudice moral ·
- Information ·
- Photographie
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.