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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 avr. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01593
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier lors des débats et Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier lors du prononcé de la décision ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 avril 2025 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [N] [F] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [F] [E], notifiée à l’intéressé le 23 avril 2025 à 15h00 ;
Vu le recours de M. [N] [F] [E], né le 02 Janvier 1997 à ILHA DE SANTIAGO, de nationalité Cap-verdienne daté du 24 avril 2025, reçu et enregistré le 24 avril 2025 à 16h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 26 avril 2025 , reçue et enregistrée le 26 avril 2025 à 08h23, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [F] [E], né le 02 Janvier 1997 à [Localité 16], de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me BEAUFILS Ludovic, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Wiyao KAO, (ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE,,;
— M. [N] [F] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [F] [E] enregistré sous le N° RG 25/01593 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01594 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [N] [F] [E] soulève par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure invoquant les moyens suivants:
— l’irrégularité du contrôle d’identité opéré en l’absence d’élément d’extranéité
— l’antériorité de l’avis à la préfecture
Attendu qu’en l’espèce M. [N] [F] [E] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de [Localité 20] le 23 avril 2025 à 8h10 sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 21]; que sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, est susceptible d’être contrôlée dès lors qu’elle se trouve dans le périmètre fixé par lesdites réquisitions et que le contrôle a lieu dans le créneau de temps fixé; que tel est le cas en l’espèce, l’opération ayant été autorisée le 23 avril 2025 entre 7 et 11h à [Localité 20], gare et abords; qu’il s’en suit que le contrôle opéré est régulier;
Attendu qu’il ressort de la procédure que la préfecture a été avisée le 23 avril 2025 à 8h25 du placement en retenue de l’intéressé alors que le parquet n’en a été avisé qu’à 8h30; qu’aucune disposition légale n’interdit aux officiers de police judiciaire ou agents de contrôle judicaire agissant sous leur contrôle d’aviser préalablement la préfecture d’un placement en retenue visant à s’assurer de la situation d’un étranger au regard du droit au séjour dès lors que le parquet en est également immédiatement avisé; que tel est le cas en l’espèce, la procédure de retenue ayant été notifiée à 8h30 à M. [N] [F] [E] ; que ce moyen ne saurait davantage prospérer;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [N] [F] [E] soutient par la voie de son conseil l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que l’arrêté de placement ne comporterait pas l’heure de sa notification; Attendu que si aucune mention de l’heure de notification ne figure sur l’arrêté de placement, cette heure figure en revanche en page 4/5 du procès-verbal de retenue signé par M. [N] [F] [E] de sorte que le juge est en mesure d’assurer son contrôle; que ce moyen sera rejeté;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [N] [F] [E] soulève, par la voie de son conseil, un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, renonçant expressément aux autres moyens développés dans son recours;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut être placé en rétention administrative lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné dans l’arrêté querellé que M. [N] [F] [E], entré en France en 2011, s’est maintenu sur le territoire national depuis l’expiration de son titre de séjour sans en avoir sollicité le renouvellement; qu’il ne présente aucune garantie de représentation suffisantes propre à prévenir un risque de sosutraction à la mesure d’éloignement faute de disposer d’un passeport en cours de validité et de justifier d’une résidence effective ou permanente; que le placement en rétention administrative s’en trouve dès lors justifié ;
Attendu que le moyen sera écarté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/01594 et celle introduite par le recours de M. [N] [F] [E] enregistrée sous le N° RG 25/01593;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [F] [E] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [F] [E] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [F] [E] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Avril 2025 à 18 h 40.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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