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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 févr. 2026, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00872 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LI5V
Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [C] [K] [D] [X] épouse [P]
née le 28 Mars 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [Z] [B] [I] [P]
né le 11 Janvier 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [G] [Y] [U] [L], artisan exerçant sous l’enseigne MV RENOVATION, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 792 521 684, demeurant et domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00872 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LI5V
Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 28 décembre 2021, Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P] ont acquis une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3].
Monsieur [Z] [P] a confié à l’entreprise MV RENOVATION la réalisation de travaux de couverture. Les travaux ont été réalisés entre le 26 et le 31 juillet 2024.
Arguant de la découverte, postérieurement aux travaux, de nombreux désordres, Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, assigné Monsieur [G] [L], artisan exerçant sous l’enseigne MV RENOVATION, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison à usage d’habitation, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 21 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [L] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P] ont acquis une maison à usage d’habitation, située [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]. Monsieur [Z] [P] a confié à l’entreprise MV RENOVATION (enregistrée sous le nom commercial de [G] [L]) la réalisation de travaux de couverture. Les travaux ont été réalisés entre le 26 et le 31 juillet 2024.
A la suite de ces travaux, Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P] soutiennent avoir constaté divers désordres.
Un rapport d’expertise amiable produit aux débats met en évidence divers désordres dont des infiltrations d’eaux pluviales du fait d’un défaut d’étanchéité de la couverture.
En conséquence, Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [G] [L].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P] qui y ont intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 06.15.54.30.29
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ;
— Décrire les lieux et, plus particulièrement, les désordres affectant la toiture et son étanchéité et dire s’ils sont de nature décennale ;
— Préciser leur nature, leur origine, date d’apparition et importance ;
— Déterminer les moyens propres à les éradiquer et en chiffrer le coût ;
— Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires, après éradication, à la remise en état de la toiture de la maison à usage d’habitation appartenant aux demandeurs ;
— Déterminer les travaux non effectués et les chiffrer ;
— Déterminer et chiffrer le préjudice subi par Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P], notamment du fait du retard pris dans l’opération de rénovation entreprise du fait de la carence de la société requise et du préjudice de jouissance ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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