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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 27 mai 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDOO
AFFAIRE : [C] [E] C/ S.C.A. AVEYRON BREBIS BIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [C] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Nicolas BECQUEVORT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La S.C.A. AVEYRON BREBIS BIO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 Mai 2026,
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 09 juillet 2020, Monsieur [C] [E] s’est engagé envers la SCA AVEYRON BREBIS BIO, à compter du 1er août 2020, à livrer 164 500 litres de lait par an avec un démarrage de traite au 10 janvier et a fait l’acquisition de 33 parts sociales de cette société d’une valeur de 100 euros chacune, soit 3 300 euros.
Alléguant le dépassement par Monsieur [C] [E] du volume de livraison prévu de litres de lait et le non-respect de son obligation contractuelle, la SCA AVEYRON BREBIS BIO l’a convoqué, par courrier en date du 19 juillet 2023, au conseil d’administration en date du 21 août 2023 dans le cadre d’une procédure d’exclusion de la coopération projetée à son encontre.
La coopérative a appliqué à Monsieur [E] une pénalité financière de 10 % correspondant à la somme de 22 786,79 euros TTC, qui a été retenue sur le montant dû suivant facture du 31 juillet 2023, compte tenu de ce que seule la somme de 3 977,83 euros a été versée à Monsieur [E] au lieu de la somme de 26 764,62 euros correspondant à la livraison de 16 253 litres de lait.
Le conseil d’administration de la SCA AVEYRON BREBIS BIO s’est réuni le 19 septembre 2023.
Par courrier en date du 25 septembre 2023, il a rappelé à Monsieur [C] [E] que :
— pour les campagnes de 2021 et de 2022, sa production de lait a dépassé les prévisions contractuelles et doit, à ce titre, faire l’objet d’une pénalité financière,
— il a été exonéré de ces pénalités en totalité pour la campagne de 2021 et partiellement pour la campagne de 2022,
— qu’il était exclu de la coopérative avec prise d’effet au 31 octobre 2023.
Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2023 avec accusé de réception signé le 25 octobre 2023, Monsieur [C] [E] a contesté l’application par la SCA AVEYRON BREBIS BIO de la pénalité dont il demande le remboursement et a mis en demeure cette dernière de lui verser la somme de 3 300 euros au titre du remboursement de ses parts sociales.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Monsieur [C] [E] a assigné la SCA AVEYRON BREBIS BIO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir constater l’irrégularité de la procédure de pénalité financière mise en œuvre à son encontre.
Le 30 avril 2024, la SCA AVEYRON BREBIS BIO a procédé au versement de la somme de 3 300 euros au titre du remboursement de ses parts sociales.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le juge des référés :
— a dit n’y avoir lieu à référé en l’état de contestations sérieuses,
— a débouté Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes et
— l’a renvoyé à mieux se pourvoir le cas échéant devant le juge du fond.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [C] [E] a assigné la SCA AVEYRON BREBIS BIO devant le tribunal judiciaire de RODEZ en paiement des sommes dues et indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [E] demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
— le recevoir en ses demandes,
— condamner la SCA AVEYRON BREBIS BIO au paiement de la somme de 22 796,89 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de son courrier de mise en demeure du 23 octobre 2023, conformément au contrat, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SCA AVEYRON BREBIS BIO au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la mesure d’exclusion irrégulièrement prise à son encontre, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la SCA AVEYRON BREBIS BIO de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCA AVEYRON BREBIS BIO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit du Maître Stéphanie BOUTARIC au visa des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCA AVEYRON BREBIS BIO demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [C] [E],
— spécialement le juger infondé en ses demandes en paiement de la somme de 22 796,89 euros TTC,
— débouter Monsieur [C] [E] de sa demande de condamnation de la SCA AVEYRON BREBIS BIO à une indemnité de 10 000 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que les circonstances de l’espèce justifient que la condamnation de la SCA AVEYRON BREBIS BIO au paiement de la somme de 22 796, 89 euros ne soit pas assortie des intérêts au taux légal à compter de son courrier de mise en demeure du 23 octobre 2023,
— juger que les circonstances de l’espèce justifient que la condamnation de la SCA AVEYRON BREBIS BIO à une indemnité pour préjudice moral de 10 000 euros ne soit pas assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] [E] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au bénéfice de Maître Maryline MOLINIER, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
I- Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, selon le bulletin d’engagement d’activité en date du 09 juillet 2020, Monsieur [C] [E] s’est engagé contractuellement envers la SCA AVEYRON BREBIS BIO à produire 164 500 litres de lait par an en contrepartie du versement du prix d’achat du lait pour l’exercice social en cours et les cinq suivants, soit du 1er août 2020 au 31 décembre 2026.
L’article 8 § 7 des statuts de la SCA AVEYRON BREBIS BIO prévoit que :
« En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs sanctions suivantes :
En cas de non-respect des engagements concernant le volume de lait :
10 % de la valeur des quantités engagées. La base du calcul de ces dommages-intérêts étant estimée avec pour référence de volume de la production de l’associé coopérateur sur la dernière compagne laitière et le prix de vente producteur des mois défectueux. Cette pénalité pourra être multipliée par le nombre d’années au cours desquelles l’engagement n’a pas été respecté,10 % de la valeur des quantités apportées en cas de livraisons non conformes aux dispositions du règlement intérieur ou du cahier des charges.
En cas de non-respect des engagements concernant la date de démarrage de traite :
10 % de la valeur des quantités produites sur la campagne laitière au cours de laquelle le défaut a été identifié ».
L’article 8 § 8 des statuts de la SCA AVEYRON BREBIS BIO prévoit que :
« Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications ».
L’article 20 du règlement intérieur porte les stipulations suivantes :
« Volume annuel et prévisions mensuelles lors de l’adhésion
L’associé coopérateur s’engage sur un volume annuel pour les 5 ans à venir. Le volume engagé est estimé sur la base des volumes de lait produit au cours des 3 dernières années. Dans tous les cas où à défaut d’historique de production, le volume sera déterminé d’un commun accord avec le conseil d’administration (…) En cas de dérive importante (+/- 15 % d’un associé coopérateur par rapport à son engagement à ses volumes, le conseil d’administration en avisera ce dernier et appliquera les pénalités. (…)
Prévisions de volumes de chaque campagne
Chaque année, au mois de septembre et au mois de mars, l’associé coopérateur met à jour ses prévisions de sa campagne en cours et remplit sa grille d’étalement de la production pour sa prochaine campagne. Ce tableau permet de vérifier la conformité au bulletin d’engagement. En cas de dérive importante (+/- 15%) d’un associé coopérateur par rapport à son engagement à ses volumes, le CA en avisera ce dernier et appliquera les pénalités.
Pénalités
En cas de deux non-respects des règles énumérées ci-dessus pendant la période d’engagement entraînent en sus des pénalités mentionnées dans les statuts l’exclusion de l’associé coopérateur ».
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 qu’a été approuvée à la majorité avec deux abstentions la résolution intitulée « limitation solidaire des volumes produits en fonction des contrats signés », en vertu de laquelle la mesure de tolérance de production de + 15 % du volume engagé prévue dans le règlement intérieur a été suspendue pour l’année 2023.
Par lettre recommandée en date du 02 juin 2022, la SCA AVEYRON BREBIS BIO a notifié à Monsieur [C] [E] qu’il n’a pas respecté son obligation contractuelle dans la mesure où, pour la campagne 2020-2021, il a dépassé le volume de production de lait de 29,7 % en produisant 213 395 litres de lait au lieu de 164 500 litres. Elle a précisé qu’au regard du non-respect de cette obligation contractuelle, une pénalité de 10 % soit de 22 536 euros devrait s’appliquer mais qu’il était exonéré de cette pénalité en totalité. Elle l’a également informé du fait qu’en cas de nouveau dépassement sur les campagnes en cours ou à venir, une participation solidaire aux frais de déclassement ou l’application de la pénalité seront envisagées.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2023, la SCA AVEYRON BREBIS BIO a convoqué Monsieur [C] [E] au conseil d’administration du 21 août 2023 en vue de statuer sur son exclusion de la coopérative compte-tenu de son non-respect du volume de lait à produire pour la troisième année consécutive.
Conformément à l’article 8 § 8 des statuts de la coopérative, le conseil d’administration a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2023, invité Monsieur [C] [E] à fournir des explications sur les manquements contractuels reprochés pour la 3e année consécutive.
La réunion du conseil d’administration, fixée au 21 août 2023, a été reportée au 19 septembre 2023 et s’est tenue en présence de Monsieur [C] [E], assisté de son avocat.
A l’issue, la SCA AVEYRON BREBIS BIO a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, rappelé à Monsieur [C] [E] que pour les campagnes de 2021 et de 2022, sa production de lait avait dépassé les prévisions contractuelles de volume de lait de plus de 15 % et devait, à ce titre, faire l’objet de pénalités financière dont il a été exonéré, en totalité pour la campagne de 2021, et partiellement pour la campagne de 2022.
Par ce même courrier, elle a informé Monsieur [C] [E] de son exclusion de la coopérative avec prise d’effet au 31 octobre 2023 et lui a appliqué une pénalité financière d’un montant justifié de 10 % du prix des quantités engagées correspondant à la somme de 22 786,79 euros TTC au titre du dépassement du volume de lait pour la campagne 2023, et ce en application :
— des sanctions prévues aux articles 8 § 7 des statuts de la coopérative et 20 du règlement intérieur portant sur l’application de pénalités en cas de dérive importante résultant des « prévisions de volumes de chaque campagne » – et non uniquement des volumes produits annuellement,
— ainsi que de l’application des « Pénalités » en cas de « deux non-respects des règles énumérées.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2024, la résolution intitulée « constat de l’exclusion de Monsieur [C] [E] » a été approuvée à l’unanimité par les associés présents ou représentés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [E] a été dûment informé des griefs qui lui étaient adressés, lesquels étaient susceptibles de conduire aux sanctions contestées, par application des statuts et du règlement intérieur dont il avait nécessairement connaissance de par son adhésion à la coopérative.
Il a été mis en mesure de fournir les explications requises quant aux manquements reprochés, lesquels sont par ailleurs établis par les pièces versées aux débats.
Eu égard aux pièces du dossiers, aux manquements établis, aux avertissements successifs de la SCA AVEYRON BREBIS BIO, aux différents échanges intervenus entre les parties et à la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [E], il apparaît que les décisions prises par la SCA AVEYRON BREBIS BIO à l’encontre de ce dernier l’ont été dans le respect des dispositions statutaires et réglementaires, et ce tant sur le fond des décisions que sur la procédure suivie en vue de leur prononcé.
Dès lors, les décisions ayant conduit au prononcé d’une pénalité et de l’exclusion de Monsieur [C] [E] doivent être considérées comme régulières.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [E] de sa demande de paiement de la somme de 22 796,89 euros TTC au titre du remboursement de la pénalité de 10%.
II. Sur la demande d’indemnisation
Compte-tenu de ce qui précède et en l’absence de faute établie par la SCA AVEYRON BREBIS BIO, Monsieur [C] [E] sera débouté de sa demande de réparation de son préjudice moral.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Maryline MOLINIER, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 précité.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [C] [E], partie tenue aux entiers dépens, sera condamné à payer à la SCA AVEYRON BREBIS BIO, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Maryline MOLINIER, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser la somme de 1 200 euros à la SCA AVEYRON BREBIS BIO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 27 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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