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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 5 juin 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00212 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FTO7
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Mise à disposition
en date du 05/06/2026
Notification aux parties le :
05/06/2026
Au MP le :
05/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Ordonnance rendue le 05 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, Vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
Siégeant sans audience selon une procédure écrite ;
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[O] [K], né le 09 Décembre 1968 à [Localité 3]
EPSM FINISTERE SUD-HEOL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mandataire : Association tutélaire du Ponant
Vu l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention en date du 05 juin 2026 reçue au greffe le 05 juin 2026
Le Ministère public est avisé ;
L’association tutélaire du ponant, es qualité de curateur, est avisé ;
Après avoir recueilli les observations des parties le 05 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Par requête en date du 05 juin 2026, reçue au greffe le 05 juin 2026 à 10H07, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD, sollicite le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [O] [K], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire» en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD a saisi le juge du tribunal judiciaire en date du 05 juin 2026 à 10H07, d’une demande de maintien de la mesure d’isolement prise le 10 mai 2026 à 18h et maintenue, en dernier lieu, pour sept jours par décision du 30 mai 2026. Il s’en suit que la saisine est régulière pour être intervenue au moins vingt-quatre heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la dernière décision. Le magistrat a été avisé du renouvellement de la mesure. L’ATP, es qualité de curateur, a été avisé de la saisine du magistrat pour contrôle.
Monsieur [K] a dûment fait l’objet de deux évaluations psychiatriques et somatiques par période de 24 heures.
Selon le relevé des démarches et choix du patient, Monsieur [K] n’a pas formulé de demande d’audition. Le médecin atteste de ce qu’il a bien été informée de sa situation mais qu’il refuse/est dans l’incapacité de signer, et de ce que son état de santé ne lui permet pas d’être entendu.
Selon les certificats médicaux versés à la procédure, cette mesure est justifiée par l’état clinique préoccupant de Monsieur [K], dont le fonctionnement est devenu purement régressif et pulsionnel, erratique et imprévisible, ce dernier pouvant alterner des moments de calme avec de l’agressivité et de la violence envers les soignants, des mises en danger de lui-même en se projetant au sol, en se livrant à des jeux fécaux, en proférant des cris et brisant du matériel.
Dans ces circonstances, au regard des constatations médicales, la mesure décidée a été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de façon motivée, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD tendant à obtenir le maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Ordonnons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [O] [K] pour une durée de 7 jours à compter de la présente décision ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026, la présente décision est signée par le président et le greffier.
Rendue à 16h00.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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