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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA CLEMENTINE c/ SABANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, S.A.S. L' EPICERIE DE CARINE, SA BANQUE DE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
Président : Mme JEFFREDO, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Août 2025
N° RG 25/03067 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UFV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CLEMENTINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. L’EPICERIE DE CARINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE:
SA BANQUE DE SAVOIE
pris en la personne de son représentant légal en son agence SABANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2010, la SCI La Clémentine a donné à bail commercial à la SARL Olivier des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer de 1 300 euros hors taxe par mois, révisable selon l’évolution de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
Le 10 mai 2021, la SARL Olivier a cédé le fonds de commerce à la SAS L’épicerie de Carine.
Le 20 mai 2025, la SCI La Clémentine a fait signifier à la SAS L’épicerie de Carine un commandement de payer la somme de 8 372 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés.
En l’absence de paiement des causes du commandement, la SCI La Clémentine a fait assigner la SAS L’épicerie de Carine, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er juillet 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS L’épicerie de Carine, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 3] avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision et jusqu’au jour de la libération des lieux et de la remise des clefs,
— condamner la SAS L’épicerie de Carine à payer, à titre de provision, à la SCI La Clémentine la somme de 11 352 euros au titre des loyers contractuellement dus au 10 juillet 2025,
— condamner la SAS L’épicerie de Carine à payer, à titre de provision, à la SCI La Clémentine une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant à la date de la résiliation, soit la somme de 1 620 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour de la libération des lieux et de la remise des clefs,
— condamner la SAS L’épicerie de Carine à payer à la SCI La Clémentine les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clefs,
— condamner la SAS L’épicerie de Carine payer à la SCI La Clémentine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 mai 2025.
A l’audience du 5 août 2025, la SCI La Clémentine, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, la SAS L’épicerie de Carine n’a pas comparu.
En application de l’article 473 du CPC, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande tendant au constat de la résiliation et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail contient à son article 10 – A. 3°) une clause résolutoire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au preneur le 30 mai 2025.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours à compter de ce commandement, lequel n’a pas fait l’objet d’opposition.
Ainsi, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 1er juillet 2025.
L’obligation de la SAS L’épicerie de Carine de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera fait obligation à la SAS Coffee Shop de quitter les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d'1 mois après la signification de la présente décision, et pour une durée maximale de 6 mois.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, la résiliation du bail commercial ayant été constatée, le bailleur est fondé à obtenir, à compter du 1er juillet 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qu’il aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort du décompte intégré par la demanderesse à ses écritures et à l’avis de taxe foncière 2024 produit que la SAS L’épicerie de Carine reste redevable de la somme de 10 892 euros au 10 juillet 2025 au titre de l’arriéré locatif, correspondant aux loyers de février à juillet 2025 et au montant de la taxe foncière 2024.
La SAS L’épicerie de Carine doit donc être condamnée à payer à la SCI La Clémentine la somme provisionnelle de 10 892 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
La SAS L’épicerie de Carine sera en outre condamnée à payer à la SCI La Clémentine, à compter du mois d’août 2025, une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 620 euros par mois, augmentée des charges annuelles, jusqu’à la libération des lieux et la remise des clefs.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS L’épicerie de Carine, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 mai 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner la SAS L’épicerie de Carine, partie tenue aux dépens, à payer à la SCI La Clémentine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant la SCI La Clémentine d’une part, et la SAS L’épicerie de Carine d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 1er juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS L’épicerie de Carine, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS à la SAS L’épicerie de Carine de quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour à l’expiration du délai d'1 mois à compter de la signification de la présente décision, ce pour un délai maximal de 6 mois ;
CONDAMNONS la SAS L’épicerie de Carine à payer à la SCI La Clémentine la somme provisionnelle de 10 892 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ;
CONDAMNONS la SAS L’épicerie de Carine à payer à la SCI La Clémentine, à compter du mois d’août 2025, une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 620 euros par mois, augmentée du montant des charges annuelles, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
REJETONS les autres demandes de la SAS L’épicerie de Carine,
CONDAMNONS la SAS L’épicerie de Carine à payer à la SCI La Clémentine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS L’épicerie de Carine aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 01/10/2025
À
— Me Cynthia CLEMENT
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