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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KAY
JUGEMENT
Minute :
Du : 28 Janvier 2026
Monsieur [L] [F]
C/
[10] (40299446878, 36197546835, 70110496596)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Janvier 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[10] (40299446878, 36197546835, 70110496596), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2025, M. [L] [F] a déposé un nouveau dossier auprès de la [9]. Son dossier a été déclaré recevable le 17 mars 2025.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié au débiteur le 3 mai 2025.
Par courrier envoyé à la commission le 12 mai 2025, M. [L] [F] a demandé la vérification des trois créances suivantes :
— Créance de la société [10] portant la référence n°36197546835 ;
— Créance de la société [10] portant la référence n° 40299446878 ;
— Créance de la société [10] portant la référence n° 70110496596.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de vérification de ces trois créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [L] [F], comparaissant en personne, a maintenu sa demande de vérification des trois créances précitées, exposant avoir accompli des paiements et devoir en conséquence les sommes suivantes :
— 3 887,80 euros au titre de la créance portant la référence n° 36197546835 ;
— 589,69 euros au titre de la créance portant la référence n° 40299446878 ;
— 214,20 euros au titre de la créance portant la référence n° 70110496596.
La société [10], régulièrement convoquée, n’a ni comparu, ni été représentée. Elle n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [12]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l’espèce, M. [L] [F] a formé son recours le 12 mai 2025, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification qui lui avait été faite le 3 mai 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II. Sur le fond
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
Sur la créance de la société [10] n° 36197546835
En l’espèce, ni la société [10] ni M. [L] [F] ne produisent le contrat permettant d’établir le montant initial de la créance, ni les paiements ultérieurement accomplis. Dans ces conditions, il convient de retenir que la créance s’élève à la somme admise par M. [L] [F], soit 3 887,80 euros.
Sur la créance de la société [10] n° 40299446878
En l’espèce, ni la société [10] ni M. [L] [F] ne produisent le contrat permettant d’établir le montant initial de la créance, ni les paiements ultérieurement accomplis. Dans ces conditions, il convient de retenir que la créance s’élève à la somme admise par M. [L] [F], soit 589,69 euros.
Sur la créance de la société [10] n° 70110496596
En l’espèce, ni la société [10] ni M. [L] [F] ne produisent le contrat permettant d’établir le montant initial de la créance, ni les paiements ultérieurement accomplis. Dans ces conditions, il convient de retenir que la créance s’élève à la somme admise par M. [L] [F], soit 214,20 euros.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours en vérification de la créance formé par M. [L] [F] ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] n° 36197546835 à la somme de 3 887,80 euros ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] n° 40299446878 à la somme de 589,69 euros ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] n° 70110496596 à la somme de 214,20 euros ;
Rappelle que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [F] et à la société [10], et par lettre simple à la [7] ;
Renvoie le dossier devant la [8] afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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