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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 avr. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JES7
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. KARLINE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 28 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 21 novembre 2023, Mme [T] [L] a acquis auprès de la Sasu Karline Automobiles un véhicule de marque Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 11.470 euros, outre 690 euros de frais liés à des prestations facultatives supplémentaires, soit un total de 12.150 euros.
Le bon de commande précisait une première mise en circulation le 27 janvier 2016, un kilométrage, au jour de la vente de 105.104 km.
Suite à l’apparition d’un voyant moteur sur le tableau de bord, de plusieurs appoints en huile, et d’une panne, Mme [T] [L] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté son expert technique, le cabinet Alliance Experts Nord Est, aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.
Dans son rapport daté du 9 juillet 2024, l’expert conclu à une surconsommation d’huile moteur, entraînant des vices graves de fonctionnement, dont le défaut résulte d’une problématique connue du constructeur.
Par assignation signifiée le 27 janvier 2025, Mme [T] [L] a attrait la Sasu Karline Automobiles devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— constater le vice caché, subsidiairement la non-conformité du véhicule litigieux,
— prononcer la résolution de la vente,
— ordonner la restitution du véhicule à charge pour le vendeur de le récupérer à ses frais,
— ordonner et au besoin condamner la Sasu Karline Automobiles au paiement des sommes suivantes :
* 11.470 euros au titre du prix de vente,
* 240 euros au titre des frais avances pour obtenir la carte grise et carburant,
* 240 euros au titre du Wraxoyl,
* 210 euros au titre du gravage,
* 134,16 euros au titre des frais d’expertise du 13 juin 2024,
* 35 euros au titre des frais de recherche de la panne,
— condamner la Sasu Karline Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
* 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, Mme [T] [L] fait valoir, pour l’essentiel :
— que la mise en demeure, adressée par voie de commissaire de justice le 11 juin 2024, est restée vaine ;
— que le véhicule est depuis immobilisé ;
— que dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule, en raison des nombreuses pannes, elle a été contrainte de solliciter de ses proches le prêt de véhicules et de procéder à l’achat en urgence d’un nouveau véhicule.
Bien que régulièrement assignée, la Sasu Karline Automobiles n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de Mme [T] [L], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
1. Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité et persister après réparation du bien vendu.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que la charge de la preuve de l’existence du vice prévu à l’article 1641 du code civil susvisé repose sur l’acheteur.
En vertu des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est de jurisprudence constante que, s’agissant d’un fait juridique, la preuve du vice peut être rapportée par tous moyens, et notamment au moyen d’une expertise amiable contradictoire, pour autant qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve (Civ. 2e, 13 sept. 2018, n° 17-20.099).
En l’espèce, Mme [T] [L] verse aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 9 juillet 2024, suite à deux procès-verbaux d’examen contradictoire, datés des 6 mai 2024 et 13 juin 2024, par le cabinet Alliance Experts Nord Est, à l’initiative de son assureur, la Sa Allianz Assurance.
Aux termes de ce rapport, l’expert relève que le véhicule a présenté plusieurs pannes successives, qu’à la lecture du journal des défauts, la première apparition du défaut relatif à un niveau d’huile trop bas a été constaté à 46.617 km, et que le voyant est apparu à 38 reprises.
Il appert ainsi que le défaut affectant le véhicule préexistait à la vente.
Cependant, il convient de relever qu’au jour de la vente, le 27 novembre 2023, le véhicule indiquait un kilométrage de 105.104 km et que lors des opérations d’expertise amiable contradictoire, il indiquait, le 6 mai 2024, un kilométrage de 113.558 km et, le 13 juin 2024, un kilométrage de 115.478 km, ce qui montre que le véhicule n’a pas été immobilisé et est en état de circuler.
De plus, l’expert amiable a constaté le 13 juin 2024 que “1.032 km ont été parcourus depuis la mise en œuvre de la pesée d’huile” et que “le défaut d’étanchéité moteur a été corrigé par la reprise du joint de cartier.”
Enfin, dans ses dernières observations en date du 13 juin 2024, l’expert amiable a invité Mme [T] [L] “à reprendre l’utilisation du véhicule en vérifiant de manière très assidue le niveau d’huile moteur le temps d’obtenir le retour du constructeur quant à la méthodologie de remise en état”, tout en précisant que la position de cette dernière est de “retrouver un véhicule pleinement fonctionnel”.
Dès lors, s’il est établi par l’expertise amiable privée, sans qu’une expertise judiciaire ne soit nécessaire à cet égard, que le véhicule litigieux est affecté d’un défaut, qui préexistait à la vente et qui n’était pas apparent lors de celle-ci pour ne s’être révélé que lors de l’utilisation du véhicule par Mme [T] [L], il n’est en revanche pas démontré la persistance d’une impropriété à usage qui seule permettrait de retenir la garantie des vices cachés.
La preuve de la réunion des conditions prévues à l’article 1641 du code civil n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande de Mme [T] [L] sur le fondement de la responsabilité pour vices cachés sera rejetée.
2. Sur le défaut de conformité
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu lors de la vente.
Mme [T] [L] demande à titre subsidiaire que soit prononcé la résolution du contrat de vente pour manquement de la Sasu Karline Automobiles à son obligation de délivrance, au motif que le véhicule est impropre à l’usage normal d’un véhicule automobile.
L’expert mandaté par la partie demanderesse a relevé la surconsommation d’huile moteur, en précisant qu’il a été procédé à une pesée d’huile, le 13 juin 2024, dont les résultats montraient une “consommation mesurée à 1,55L/1000 km pour une tolérance de 0.3L/1000 km”, ce qui n’a pas contesté par la Sasu Karline Automobiles, lors des opérations d’expertise.
Il ressort également du rapport d’expertise que le défaut affectant le véhicule litigieux résulte d’une problématique connue du constructeur.
Concernant la remise en état du véhicule, l’expert précisait qu’il était initialement préconisé un remplacement du moteur, mais que, d’après les informations délivrées par le concessionnaire, une évolution du processus de remise en état était envisagée. Le coût de la remise en état pouvant ainsi varier entre 750 euros, pour l’injection d’un nettoyant, à 7.000 euros pour le remplacement du moteur.
Le défaut de conformité du véhicule litigieux est ainsi établi, dans la mesure où ce dernier ne répondait pas à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile, à savoir rouler sans risque pour la sécurité du conducteur.
Un tel défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance du véhicule, étant relevé qu’en l’espèce, il est apparu dans les semaines ayant suivie la délivrance.
De fait, l’anomalie constatée sur le véhicule constitue un défaut de conformité que la Sasu Karline Automobiles doit garantir.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue entre les parties.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur en puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021, n°19-18.230).
Mme [T] [L] sollicite la condamnation de la Sasu Karline Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
— 11.470 euros au titre de l’achat du véhicule,
— 240 euros au titre des frais avancés pour obtenir la carte grise et les frais de carburant,
— 240 euros au titre des frais de Waxoyl,
— 210 euros au titre des frais de gravage,
— 134,16 euros au titre des frais d’expertise,
— 35 euros au titre des frais de recherche de panne,
— 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
En premier lieu, en suite de la résolution de la vente, la Sasu Karline Automobiles doit restituer à Mme [T] [L] la somme de 11.470 euros, correspondant au prix de vente, et il appartiendra à Mme [T] [L] de tenir à disposition de la Sasu Karline Automobiles le véhicule qui devra le récupérer à ses frais.
En deuxième lieu, Mme [T] [L] justifie avoir réglé les sommes de 240 euros au titre des frais avancés pour obtenir la carte grise et les frais de carburant, 240 euros au titre des frais de Waxoyl, 210 euros au titre des frais de gravage, ces sommes étant l’objet de “prestations facultatives supplémentaires” à la vente du véhicule.
Mme [T] [L] a dû s’acquitter de la somme de 35 euros, au titre d’une recherche de panne et de diagnostics réalisés par la société Elsass Pneu en date du 30 septembre 2024.
Elle justifie également avoir réglé la somme de 134,16 euros au titre d’une facture du 13 juin 2024 établie par la société Acaps de [Localité 7], et afférente aux frais d’expertise privée du véhicule.
Il y a donc lieu de condamner la Sasu Karline Automobiles à payer à Mme [T] [L] la somme de 859,16 euros (690 + 134,16 + 35) au titre des frais occasionnés.
En troisième lieu, concernant le préjudice de jouissance invoqué par Mme [T] [L], il convient de rappeler que le véhicule n’a pas été immobilisé entre son achat et les opérations d’expertise amiable et était, selon les dires de l’expert amiable, en état de circuler postérieurement aux dites opérations d’expertise.
Toutefois, Mme [T] [L] justifie, par la production de plusieurs attestations de témoins versées aux débats, qu’en raison des désordres affectant le véhicule, ces derniers ont été contraints de lui prêter un véhicule, sur diverses périodes entrecoupées.
En outre, elle verse aux débats un certificat de cession de véhicule, daté du 16 décembre 2024,aux termes duquel sa mère, Mme [M] [U], lui a vendu un véhicule de marque Renault Modus pour un prix de 1.950 euros.
L’impossible utilisation du véhicule et le nécessaire achat d’un autre véhicule a nécessairement causé un trouble de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
Il y a donc lieu de condamner la Sasu Karline Automobiles à payer à Mme [T] [L] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sasu Karline Automobiles, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par Mme [T] [L] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 6], conclue entre Mme [T] [L] et la Sasu Karline Automobiles, suivant bon de commande du 21 novembre 2023 ;
En conséquence,
DIT que la Sasu Karline Automobiles devra restituer à Mme [T] [L] la somme de 11.470,00 € (ONZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que Mme [T] [L] devra tenir le véhicule de marque Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 6], à disposition de la Sasu Karline Automobiles ;
CONDAMNE la Sasu Karline Automobiles à payer à Mme [T] [L] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 859,16 € (HUIT CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des frais occasionnés,
— 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la Sasu Karline Automobiles à payer à Mme [T] [L] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu Karline Automobiles aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
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