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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 9 mars 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[Q]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGSC
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [U] [B] [X] [Q]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et concluante par Maître Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Maître Xavier D’HLLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 08 Janvier 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Q] [U] et Monsieur [C] [F] ont vécu en concubinage durant plusieurs années, leur séparation étant intervenue le 01/05/2023. De cette union sont issus deux enfants :
[N] [C], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1],[T] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 1].
Durant leur vie commune, par acte notarié en date du 6 octobre 2014 de Maître [O] [G], Notaire à [Localité 4], ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], dans lequel des travaux ont été réalisées.
Par acte d’huissier en date du 22/01/2025, Madame [Q] [U] a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23/07/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Q] [U] demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [Q] recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Q] et Monsieur [C] et commettre Maître [K] [I], Notaire à [Localité 1], pour ce faire avec pour mission de : Dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les co-indivisaires. Condamner Monsieur [C] à s’acquitter d’une indemnité d’occupation depuis le 1er mai 2023, et ce, jusqu’au jour du partage effectif. Fixer la valeur du mobilier conservé par Monsieur [C]. Dire et juger que la somme de 40.000 euros correspondant à la donation de Monsieur [Q] à Madame [U] [Q] devra être intégrés et rapportés dans le cadre des opérations de liquidation d’indivision. Dire et juger qu’il appartiendra au Notaire de fixer la valeur du bien immobilier indivis et le montant de l’indemnité d’occupation. Dire que le Notaire devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation. Rappelé que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an par le Juge commis sur demande du Notaire ou sur requête d’un co-indivisaire.Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis. Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif. Désigner tel Juge qu’il plaira aux fins de surveiller les opérations de liquidation et partage de l’indivision. Débouter Monsieur [C] de ses demandes, fins et prétentions. Débouter Monsieur [C] de sa demande tendant à déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due et à la fixer à la somme de 400 euros par mois. Débouter Monsieur [C] de voir fixer à son profit les récompenses dues au titre de l’achat de matériaux pour la réalisation des travaux. Dire et juger que les matériaux et travaux ont été financés par Madame [Q]. Condamner Monsieur [C] à verser à Madame [Q] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation de son préjudice moral. Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de Madame [Q] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 30/04/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [C] [F] demande au tribunal de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties.Désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [I], comme notaire liquidateur.Dire et juger que la partie concluante sera redevable d’une indemnité d’occupation de 400 € par mois à l’indivision.Dire et juger que le notaire commis aura également pour mission de : Reconstituer et évaluer le mobilier garnissant l’immeuble
Calculer les récompenses dues par l’indivision à la partie concluante au titre : Du remboursement du prêt immobilierDu paiement des matériaux ayant été utilisés pour faire les travauxDébouter la partie adverse de sa demande de rapport sur la somme de 40.000 €. Condamner la partie adverse à payer à chaque partie concluante une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 29/09/2025 et l’audience fixée le 08/01/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens par Madame [Q] [U] depuis 2024. Il est ainsi constant aux dires des parties que Madame [Q] [U] a mandaté Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 4], tandis que Monsieur [C] [F] s’est attaché les services de Maître [L] [A], Notaire à [Localité 5]. Madame [Q] [U] produit de nombreux échanges intervenus entre les parties par l’intermédiaire des notaires et conseils. Il en résulte que Monsieur [C] [F] a manifesté un certain désintérêt quant aux démarches amiables, ne répondant pas aux multiples sollicitations qui lui ont été adressées y compris de la part de son propre notaire. Ainsi, il résulte d’un mail du 14 mai 2024, que Maître [A] informait ne pas avoir de retour précis de Monsieur [C] sur les modalités du partage, ce qu’il a confirmé par courrier du 26 juin 2024, dans lequel il indiquait que Monsieur [C] « ne souhaitait pas s’investir dans des démarches de partage », souhaitant attendre la vente ou le partage judiciaire. Il en résulte que si Monsieur [C] [F] soutient n’avoir manifesté aucune cause d’opposition à ce que l’indivision existant entre les parties soit liquidée, il ne produit aucun élément à même de confirmer ses dires, lesquels se trouvent au contraire contredits par les éléments susmentionnés.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [Q] [U] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [C] [F] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [Q] [U] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Madame [Q] [U] demande la désignation de Maître [K] [I], Notaire à [Localité 1]. Monsieur [C] [F] s’y oppose, indiquant qu’il s’agit du notaire de famille de Madame [Q] [U].
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [S] [P] notaire à [Localité 6] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [S] [P] notaire à [Localité 6] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [Q] [U] demande la désignation d’un juge commis sans toutefois rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations de compte, liquidation et partage à venir.
Dans ces conditions, Madame [Q] [U] sera déboutée de sa demande, ledit partage paraissant simple. La désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur les meubles
En matière de concubinage, chaque concubin est seul propriétaire des biens dont il a fait l’acquisition à titre personnel avant l’union comme au cours du concubinage. A l’inverse, les concubins ont pu choisir, lors de l’acquisition d’un bien, de soumettre celui-ci au statut de l’indivision dans les proportions qu’ils ont choisies. A défaut de précision, le bien sera présumé indivis par moitié.
Il appartient, en cas de contestation, à chaque concubin d’apporter la preuve de sa propriété exclusive. En l’absence de disposition spéciale applicable à la situation des concubins, cette preuve doit être administrée dans le respect des règles établies aux articles 1315 et suivants du code civil (nouveaux articles 1353 et suivants depuis le 1 er octobre 2016), c’est-à-dire par écrit pour les biens d’une valeur supérieure à 1 500 € (1341 code civil ; nouvel article 1359 depuis le 1er octobre 2016). Mais les relations d’affection liant en principe les concubins pourront permettre de caractériser une impossibilité morale de se procurer une preuve littérale (article 1348, al. 1er code civil ; nouvel article 1360 depuis le 1er octobre 2016) les autorisant à administrer la preuve de leur propriété exclusive par tous moyens.
En l’espèce, Madame [Q] [U] demande que les meubles meublants soient évalués par le notaire, indiquant qu’ils sont demeurés dans le bien immobilier indivis depuis la séparation. Elle conteste avoir récupéré des meubles indivis, indiquant, attestations à l’appui, avoir uniquement récupéré ses effets personnels.
Monsieur [C] [F] consent à ce que les meubles meublants soient évalués par le notaire dans le cadre des opérations à venir mais demande que leur masse soit reconstituée, arguant de ce que Madame [Q] [U] aurait récupéré des meubles indivis lors de la séparation. Il soutient ainsi que « la partie adverse a vidé l’immeuble de son contenu en le quittant ».
Pour autant, il ressort des pièces produites par les parties que Monsieur [C] [F] ne prouve aucunement ses allégations quant à éviction des meubles indivis du domicile conjugal par Madame [Q] [U]. A contrario, Madame [Q] [U] produits des justificatifs démontrant d’une part qu’elle n’a récupéré que certains éléments du mobilier qui lui appartenaient en propre, et d’autre part qu’elle a été en conséquence confrontée à la nécessité de se remeubler ce dont elle atteste par la production de factures.
Compte tenu de sa carence probatoire, Monsieur [C] [F] sera donc débouté de sa demande tendant à missionner le notaire pour « reconstituer le mobilier garnissant l’immeuble » dès lors qu’il n’est pas avéré que des meubles indivis auraient été accaparés.
En revanche, compte tenu de l’accord des parties, il sera entériné au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de chiffrer la valeur des meubles meublants indivis.
Sur le bien immobilier indivis
Il est constant que les parties ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Madame [Q] [U] demande que la valeur vénale du bien indivis soit évaluée par le notaire judiciairement désigné. Monsieur [C] [F] ne se prononce pas sur ce point.
Au demeurant, les parties ne produisent que deux estimations, l’une réalisée à la demande de Madame [Q] [U], l’autre à la demande de Monsieur [C] [F]. Il convient de souligner qu’elles présentent des écarts d’évaluation important, de presque 100.000 euros. Ainsi, il est relevé :
Une estimation faite le 07/04/2023 par Maître [Y] [M], notaire pour un montant compris entre 203.000 et 208.000 euros,Une estimation faite le 31/01/2025 par [1] pour un montant compris entre 130.000 et 140.000 euros.
Dans ces conditions, le tribunal ne saurait fixer la valeur vénale du bien faute d’évaluations chiffrées suffisantes.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [Q] [U] tendant à ce que le notaire soit missionné pour évaluer la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté. Les parties s’accordent en effet sur le fait que Monsieur [C] [F] est demeuré dans le bien immobilier indivis depuis la séparation intervenue le 01/05/2023.
Un désaccord subsiste néanmoins s’agissant du quantum de l’indemnité d’occupation.
Madame [Q] [U] demande que celle-ci soit évaluée par le notaire. Elle conteste en effet le montant sollicité par Monsieur [C] [F]. Elle relève que ce montant est basé sur une estimation de la valeur locative produite par Monsieur [C] [F] et qu’elle juge en-deçà de la valeur réelle du bien. Elle s’appuie pour le démontrer sur l’importante différence des estimations produites par celui-ci quant à la valeur vénale du bien. Elle en déduit que Monsieur [C] [F] tente de minorer la valeur du bien pour voir son indemnité d’occupation être sous-évaluée. Elle ajoute en outre, photographies de l’extérieur du bien à l’appui, que Monsieur [C] [F] n’entretient pas le bien, ce qui affecte sa valorisation.
Monsieur [C] [F] demande quant à lui que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 400 euros par mensualité due. Il produit au soutien de sa demande un avis de valeur réalisé le 25/02/2025 par [1], lequel indique que la valeur locative du bien indivis est de 570 euros par mois. Il considère que l’indemnité d’occupation doit être d’une valeur moindre que ce montant.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation se fonde sur la valeur vénale ou locative du bien immobilier indivis. Or, au cas d’espèce, ces deux données font défaut. S’agissant de la valeur locative, la seule estimation produite par Monsieur [C] [F] est insuffisante, le tribunal ne pouvant se déterminer que sur la base d’au moins deux évaluations réalisées par agence ou d’une évaluation réalisée par le notaire judiciairement désigné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [F] sera débouté de sa demande et il sera fait droit à la demande de Madame [Q] [U] de confier au notaire la mission de déterminer la valeur locative du bien indivis et d’évaluer ensuite le montant de l’indemnité d’occupation à fixer à la charge de Monsieur [C] [F]. Il sera rappelé que l’indemnité d’occupation n’est pas assimilée à un loyer et que son montant sera nécessairement inférieur à la valeur locative retenue compte tenu de la précarité de l’occupation.
Sur les travaux réalisés sur le bien immobilier indivis
Il ressort des dires des parties que divers travaux ont été réalisés sur le bien immobilier indivis sans qu’il ne soit toutefois précisé au tribunal la nature exacte desdits travaux.
Madame [Q] [U] et Monsieur [C] [F] revendiquent tous deux avoir financé exclusivement ces travaux et demandent :
Pour Madame [Q] [U] le rapport à son profit d’une somme de 40.000 euros correspondant à de l’argent reçu en donation qu’elle indique avoir utilisée en totalité pour financer les travaux, Et pour Monsieur [C] [F] le calcul par le notaire de son droit à récompense au titre du paiement des matériaux utilisés pour faire les travaux.
A titre liminaire, il convient de préciser que le régime des récompenses est exclu en matière de concubinage.
Il n’existe au demeurant aucune obligation légale pour les concubins de contribuer aux charges du ménage et l’article 220 du code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable au concubinage. Ainsi, chacun des concubins doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. En outre, il appartient à celui qui se prévaut d’une créance de démontrer la réalité de la dépense et d’établir qu’elle dépasse les accords contributifs des concubins.
A défaut de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. Ainsi, s’il n’existe aucune convention de concubinage, les créances entre concubins ne peuvent résulter que d’un document, prêt ou reconnaissance de dettes ou d’un enrichissement injustifié de l’un des concubins au détriment de l’autre.
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
* Sur la demande de Madame [Q] [U]
En l’espèce, Madame [Q] [U] soutient avoir réglé pour le compte de l’indivision le financement des travaux réalisés sur le bien immobilier indivis. Elle indique que divers paiements ont ainsi été effectués à compter de septembre 2014 et indique avoir reçu une donation de son père d’un montant de 40.000 en novembre 2014, somme qui a intégralement servie à financer les travaux. Elle produit au soutien de ses dires une attestation de son père dans laquelle il indique avoir remis en donation une somme de 40.000 euros à Madame [Q] [U] dans le but de lui permettre de financer les travaux sur sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 3]. Il y indique que le versement s’est fait au moyen d’un unique chèque. Madame [Q] [U] produit en outre deux déclarations fiscales de dons manuels, lesquelles ont été faites le 26/01/2015 pour un montant total de 40.000 euros.
Par ailleurs, Madame [Q] [U] indique que cette somme a été répartie sur cinq de ses comptes personnels et justifie qu’ils étaient alors créditeurs au total d’un montant de 41.086,57 euros. Elle justifie enfin de relevés de banques de ses comptes personnels faisant apparaître de multiples dépenses pour des frais apparentés aux travaux entrepris, en ce qu’ils sont nommés Leroy Merlin, travaux, acompte toiture, VMC… Elle ajoute que des virements ont également été fait de ses comptes personnels vers le compte joint ou vers le compte de Monsieur [C] [F].
Monsieur [C] [F] s’oppose à cette demande, arguant que Madame [Q] [U] ne rapporte pas la preuve que la somme de 40.000 euros donnée par son père ait profité à l’indivision.
Il n’est pas contesté que Madame [Q] [U] ait reçu une somme de 40.000 euros en donation de la part de son père. Elle produit à cet égard une attestation établie par ce-dernier ainsi des déclarations fiscales correspondantes.
Il est néanmoins surprenant de relever que Madame [Q] [U] ne produit pas la preuve de l’encaissement initial de cette somme, et ce alors que son père atteste avoir fait cette donation sous la forme d’un chèque unique et que les déclarations fiscales sont a contrario au nombre de deux, par chèques, pour des montants de 31.865 et 8.135 euros, soit 40.000 euros au total. En tout état de cause, si Madame [Q] [U] soutient que cette somme a été dispatchée sur plusieurs comptes personnels, elle ne produit pas le relevé de compte attestant de l’encaissement initial de cette somme de 40.000 euros.
Quoiqu’il en soit, il résulte des pièces produites par Madame [Q] [U] que de nombreux mouvements de fonds sont par la suite intervenus entre ses comptes personnels, alors créditeur de plus de 40.000 euros, soit pour réaliser des dépenses de travaux, soit pour procéder à des virements vers le compte personnel de Monsieur [C] [F] ou vers le compte joint. Ces virements successifs interviennent pour des montants variables approchant le montant total de la somme reçue en donation. Ainsi, Madame [Q] [U] dénombre, s’agissant des paiements directs correspondant à des intitulés relatifs au travaux, une somme globale de 21.834 euros entre janvier 2015 et octobre 2022 dont elle s’est acquittée seule depuis son compte personnel et qu’elle considère issue de cette donation initiale de 40.000 euros.
Il convient de relever que les justificatifs produits attestent également de nombreux virements réalisés par Monsieur [C] [F] vers les comptes de Madame [Q] [U].
Enfin, s’agissant des sommes considérées, il est à relever que Madame [Q] [U] ne produit aucune facture permettant de confirmer qu’il s’agit de travaux au profit du bien indivis. Par ailleurs, les sommes en cause sont très variables, de moins de 100 euros à plusieurs milliers d’euros, ne permettant pas de distinguer ce qui serait susceptible de relever de simples dépenses de la vie courantes.
Enfin, rien parmi les pièces produites ne permet à la juridiction de distinguer, au-delà des seuls dires des parties, ce qui pourrait relever d’une éventuelle intention libérale de Madame [Q] [U] vis-à-vis de Monsieur [C] [F], de remboursements intervenants entre les parties ou de simples jeux d’écritures. Par ses agissements, Madame [Q] [U] a ainsi rendu poreuse la frontière entre les sommes lui appartenant à titre personnel et celles dépendant de l’indivision. Dès lors, les sommes étant fongibles entre elles, elle échoue à rapporter la preuve de ce que l’indivision a profité de la somme de 40.000 euros reçue en donation.
La charge de la preuve pesant exclusivement sur Madame [Q] [U], elle sera déboutée de sa demande de rapport de la somme de 40.000 euros.
* Sur la demande de Monsieur [C] [F]
Monsieur [C] [F] soutient avoir financé seul un certain nombre de travaux au sein de l’immeuble indivis. Il produit au soutien de ses dires des factures pour un montant total de 3.049,28 euros et des tickets de caisses d’achat de fournitures de travaux pour un montant total de 7.852,52 euros.
Madame [Q] [U] s’oppose aux demandes de Monsieur [C] [F], indiquant qu’il n’est pas à l’origine du financement de ces différents achats, lesquels ont été financés par ses fonds personnels à elle.
Les pièces produites par Monsieur [C] [F] ne permettent pas de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de ces achats par des fonds personnels. La seule mention de son nom sur les factures ne constituent pas une preuve de l’encaissement et donc de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition des fournitures utiles au travaux. Il en va de même s’agissant des tickets d’achat.
Dans ces conditions, compte tenu de sa carence probatoire, Monsieur [C] [F] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à récompense au titre du paiement des matériaux utilisés pour les travaux dont il demandait l’évaluation par le notaire.
Sur les échéances de prêt
Monsieur [C] [F] demande que le notaire soit chargé de calculer la récompense due par l’indivision à son égard au titre du remboursement du prêt immobilier. Il indique en effet s’être acquitté seul des échéances de prêt à compter de la séparation du couple.
Madame [Q] [U] ne le conteste pas.
Par voie de conséquence, dès lors qu’il est acquis que Monsieur [C] [F] s’est acquitté seul d’une dépense incombant in fine à l’indivision au sens de l’article 815-13 du code civil, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [F] visant à confier au notaire la mission d’évaluer ce droit à créance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si la tentative de règlement amiable de opérations de liquidation partage a échoué en raison des désaccords persistants entre les parties, un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage. Toutefois, la responsabilité du retard pris dans la procédure de liquidation et de partage de l’espèce peut davantage être imputée à Monsieur [C] [F] en raison des difficultés voire de l’impossibilité à entrer en contact avec lui et de son refus d’envisager une issue amiable.
Ce refus est d’autant plus patent qu’il n’a, au cours de la phase amiable, jamais fait part de ses intentions quant au partage à intervenir, y compris auprès de son propre notaire, privant de facto Madame [Q] [U] de toute possibilité de négociation ou d’avancée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les méthodes employées par ce dernier excèdent celles qu’on peut tolérer d’une défense normale dans ce type de procédure.
La demanderesse est ainsi fondée à demander des dommages et intérêts. Il lui sera alloué une somme de 1 000 euros sur ce fondement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [Q] [U] et Monsieur [C] [F] ;
DESIGNE Maître [S] [P] notaire à [Localité 6] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [Q] [U] et Monsieur [C] [F] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [Q] [U] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [S] [P] notaire à [Localité 6] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [Q] [U] et Monsieur [C] [F], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande tendant à missionner le notaire pour « reconstituer le mobilier garnissant l’immeuble » ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de chiffrer la valeur des meubles meublants indivis garnissant le bien immobilier indivis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’évaluer la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DIT que Monsieur [C] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision au titre de son occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3], et ce à compter du 01/05/2023 jusqu’au partage à intervenir ou jusqu’à cessation de la jouissance privative exclusive ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 400 euros par mensualité due ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’évaluer la valeur locative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3] puis d’estimer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [F] ;
DEBOUTE Madame [Q] [U] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que les matériaux et travaux du bien indivis ont été financés par elle ;
DEBOUTE Madame [Q] [U] de sa demande de rapport d’une somme de 40.000 euros reçue en donation ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à récompense au titre du paiement des matériaux utilisés pour les travaux et dont il demandait l’évaluation par le notaire ;
CONSTATE l’accord des parties quant au fait que Monsieur [C] [F] s’est acquitté des échéances de prêt du bien indivis à compter de la séparation du couple et [V] au notaire la mission d’évaluer ce droit à créance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [Q] [U] ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [Q] [U] et Monsieur [C] [F] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le neuf mars deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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