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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 mars 2026, n° 25/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 MARS 2026
N° RG 25/02783 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25WY
N° de minute :
S.A.S. Société GCC
c/
S.C.P. SCP DAVAL HERODIN, S.A. Compagnie ALLIANZ IARD,S.A.S.Société SOCOGEB, S.C.P.SCPALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES,S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCIETE L’ETANCHEITE RATIONNELLE,S.A.R.L. SOCIETEE.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, S.A.S. SOCIETE ORONA ILE DE FRANCE, S.A.S. SOCIETE L?ATELIER DE PIERRES, S.A.S. SOCIETE D.C. & R
DEMANDERESSE
S.A.S. Société GCC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R.56
S.A.S. SOCIETE L’ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
S.A. Compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. SOCIETE ORONA ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
S.A.S. SOCIETE L’ATELIER DE PIERRES
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire: PC 001
S.C.P. DAVAL HERODIN
[Adresse 7]
[Localité 7]
S.A.S. SOCOGEB
[Adresse 8]
[Localité 8]
S.C.P. SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAUFFAGE VENTILATION
[Adresse 9]
[Localité 9]
S.A.R.L. SOCIETE E.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION
[Adresse 10]
[Localité 10]
S.A.S. SOCIETE D.C. & R
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés de [Localité 12] a désigné Monsieur [E] [A] en qualité d’expert pour examiner les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 13] (RG 22/02205).
Par actes de commissaire de justice des 5, 11, 12, 19 et 25 août 2025 et 7 octobre 2025, la société GCC a assigné la société SOCOGEB, la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 C.P.V. [Adresse 14], la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 C.P.V. 60, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la société E.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, la société ORONA ILE DE France, la société L’ATELIER DE PIERRES, la société D.C. & R, la société DAVAL HERODIN prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES aux fins de leur voir rendre commune et opposable l’ordonnance du 6 mars 2023, les dépens étant réservés.
A l’audience du 14 janvier 2026, la société GCC soutient oralement des écritures aux fins de :
Débouter la société ORONA ILE DE FRANCE de ses demandes ;Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à toutes les défenderesses ;Réserver les dépens.
Elle expose que la question soulevée par la société ORONA ILE DE France ne relève pas de la compétence du juge des référés et que l’expertise permettrait de déterminer si les désordres résultent d’un défaut de maintenance ou d’un problème de conception.
La société ORONA ILE DE France, soutenant oralement des écritures, demande de :
Prononcer sa mise hors de cause ;Débouter la société GCC de ses demandes ;Condamner la société GCC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle relève qu’aucune réserve à son encontre n’était mentionnée dans le procès-verbal de livraison et que les désordres apparus en 2022 relèvent donc d’un problème de maintenance.
La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES soutient des écritures aux fins de prendre acte de ses protestations et réserve concernant la demande d’ordonnance commune et de mettre la provision et les frais et dépens afférents à la procédure à la charge de la demanderesse.
La société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 C.P.V. 60 soutient des écritures aux fins de prendre acte de ses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune, les dépens étant réservés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
Les autres parties, bien que régulièrement assignées à personne morale ou à étude, n’ont pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de rendre l’ordonnance commune
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société GCC produit les contrats de sous-traitance conclus avec la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la société E.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, la société ORONA ILE DE France, la société L’ATELIER DE PIERRES, la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES et la société D.C. & R, ainsi que les attestations d’assurance la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES et de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 C.P.V. 60.
Dans sa note n°7, l’expert ne s’est pas opposé à l’extension des opérations d’expertises aux parties attraites à la cause. Par ailleurs, à l’exception de la société ORONA ILE DE France, les défenderesses comparantes ne s’opposent pas à la demande, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Concernant la société ORONA ILE DE FRANCE, elle est intervenue en tant que sous-traitante du lot « ASCENSEURS » dans l’opération de construction. Les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 2021, sans qu’il ne soit mentionné de réserves à son encontre. Cependant, des désordres au niveau des ascenseurs ont été postérieurement constatés. La note de l’expert n°6 mentionne notamment la présence de pannes récurrentes, sans qu’aucun élément produit à la cause ne permette d’établir qu’elles relèvent d’un problème de maintenance. Dès lors, la nécessité de la mesure d’expertise est établie à l’encontre de cette partie afin d’identifier la cause de ces désordres et de déterminer si la garantie décennale de la société ORONA ILE DE France est susceptible d’être engagée.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de la société ORONA ILE DE FRANCE sera rejetée. L’existence d’un motif légitime d’attraire à la cause les défenderesses étant établie, les opérations d’expertise leurs seront déclarées communes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la demanderesse la charge des dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par la société ORONA ILE DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ORONA ILE DE FRANCE ;
DECLARONS communes à la société SOCOGEB, la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 C.P.V. 60, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 C.P.V. 60, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la société E.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, la société ORONA ILE DE France, la société L’ATELIER DE PIERRES, la société D.C. & R, la société DAVAL HERODIN prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 6 mars 2023 ayant désigné Monsieur [E] [A] en qualité d’expert pour apprécier les désordres affectant l’emble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 13] et enregistrée sous le numéro de RG 22/02205 ;
DISONS que la société GCC communiquera sans délai à la société SOCOGEB, la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 C.P.V. 60, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 C.P.V. 60, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la société E.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, la société ORONA ILE DE France, la société L’ATELIER DE PIERRES, la société D.C. & R, la société DAVAL HERODIN prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société SOCOGEB, la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 C.P.V. 60, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 C.P.V. 60, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la société E.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, la société ORONA ILE DE France, la société L’ATELIER DE PIERRES, la société D.C. & R, la société DAVAL HERODIN prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société GCC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 15], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SOCOGEB, la société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 C.P.V. 60, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 C.P.V. 60, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la société E.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, la société ORONA ILE DE France, la société L’ATELIER DE PIERRES, la société D.C. & R, la société DAVAL HERODIN prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à la société GCC la charge des dépens ;
DEBOUTONS la société ORONA ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 12], le 02 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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