Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 10 mai 2025, n° 25/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/03974 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2M7J Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Edith VIDALIE-TAUZIA
Dossier n° N° RG 25/03974 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2M7J
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté(e) de Safi OMARI, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [N] [H];
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mai 2025 reçue et enregistrée le 09 Mai 2025 à 14H21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Mme [V] [U]
PERSONNE RETENUE
M. [N] [H]
né le 08 Février 1994 à AIN TAYA
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de : Me Céline MARCIGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de M. [O] [P], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Mme [V] [U], représentant le préfet, a été entendue en ses observations ;
M. [N] [H] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Céline MARCIGUEY, avocat de M. [N] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [H], de nationalité algérienne, poursuivi pour des faits de tentative de vol avec deux circonstances aggravantes et maintien irrégulier sur le territoire français, a été déclaré coupable de ces faits, a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de six mois, et a fait l’objet en outre notamment d’une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 19 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Incarcéré à cette même date, il a été libéré le 24 février 2025 et immédiatement placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde.
Par décisions du 28 février 2025 puis du 26 mars 2025, puis du 25 avril 2025, confirmées par la cour d’appel de Bordeaux respectivement les 4 et 28 mars 2025 et 29 avril 2025, le magistrat de siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention respectivement, pour 26 jours, 30 jours et 15 jours.
Par requête reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 9 mai 2025 à 14h21 le préfet de la Gironde, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, a demandé au juge de prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une nouvelle durée maximale de 15 jours. L’administration souligne que Monsieur [N] [H] ne dispose pas de document d’identité ou de voyage, que les autorités algériennes sollicitées en vue de son identification ont organisé l’audition de l’intéressé le 13 mars 2025 à laquelle Monsieur [N] [H] a refusé de se rendre, et que le consulat a depuis été relancé pour proposer une nouvelle convocation, en vain. Elle ajoute que Monsieur [N] [H] représente une menace pour l’ordre public, pour avoir été condamné deux fois par le tribunal correctionnel de Bordeaux en 2024 pour des faits de violences ou de vols aggravés.
À l’audience fixée au 10 mai 2025 à 10h00, le représentant du préfet a soutenu la requête.
Le conseil de Monsieur [N] [H], à titre liminaire, a soulevé une irrégularité de la procédure et demandé que la requête soit déclarée irrecevable, au motif qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de la condamnation alléguée du 3 mai 2024, alors que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces utiles.
La représentante de la préfecture maintient la requête en prolongation à titre exceptionnel pour une nouvelle durée de 15 jours. Elle indique que les démarches sont en cours pour permettre l’éloignement de Monsieur [N] [H], et que la réponse peut intervenir dans le délai de 15 jours, l’Algérie ayant dans une autre procédure accordé un laissez-passer consulaire nonobstant les relations actuelles entre les deux pays. Elle souligne le comportement de Monsieur [N] [H] qui fait obstruction à la mesure d’éloignement, et qu’il constitue une menace pour l’ordre public, ce que la cour d’appel de Bordeaux a retenu dans sa décision du 29 avril 2025.
Le conseil de Monsieur [N] [H] a quant au fond conclut au rejet de la demande de prolongation, demandé qu’il y soit mis fin, qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à mesure de contrôle et de surveillance et a demandé la condamnation de l’Etat à verser la somme de 800 euros sur le fondement des articles 700 du code procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il observe que Monsieur [N] [H] ne refuse pas son éloignement, qu’il n’a pas refusé de rencontrer le représentant du Consulat algérien le 13 mars 2025 et que l’on ne peut se servir de cet argument pour justifier une quatrième prolongation. Elle observe que la préfecture ne fournit aucun élément permettant de justifier de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, et enfin que Monsieur [N] [H] ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’étant pas un grand délinquant et qu’une seule condamnation telle que justifiée au dossier ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public.
Monsieur [N] [H] a eu la parole en dernier. Il indique qu’il est très fatigué, est malade souhaite quitter le CRA et partir par ses propres moyens. Il soutient qu’il ne consitue pas une menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrecevabilité
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Le conseil Monsieur [N] [H] soutient que l’absence de production du jugement allégué du 3 mai 2024 constitue une irrégularité qui doit conduire à déclarer la requête irrecevable.
Or l’ensemble des pièces utiles est produit, la seule absence du jugement antérieur du 3 mai 2024 auquel font expressément référence l’ordonnance en date du 25 avril 2025 et l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 29 avril 2025, ne pouvant conduire à invalider la procédure, cette condamnation n’ayant au demeurant pas été contestée par l’intéressé, ce qui exclut tout grief.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention
que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des débats parlementaires que l’introduction du 7ème alinéa a eu pour objet que “le juge tienne compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention”.
Il se déduit de l’article L. 742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] fait obstruction à son éloignement en ne communiquant pas de document valide concernant son identité et en refusant, nonobstant ses dénégations, de collaborer à l’audition organisée par les autorités algériennes en vue de son identification. La préfecture a quant à elle mené des diligences régulières et justifiées auprès du pays d’origine désigné afin de permettre l’effectivité de l’éloignement, ces démarches ayant été encore réitérées le 5 mai 2025.
Surtout, Monsieur [N] [H] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné :
— le 3 mai 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances et vol
— le 19 novembre 2024 pour des faits de tentative de vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence.
Ce parcours délinquant, au regard de l’absence de garanties de représentation, de ressources et d’attaches étayantes en France, et la soustraction de l’intéressé à son éloignement, caractérisent une menace pour l’ordre public qui justifie la prolongation, à titre exceptionnel de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 15 jours pour garantir l’exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre.
Il y a lieu de rejeter la demande formée au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [H]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [N] [H] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [H] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [N] [H] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 10 Mai 2025 à 15H
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [H] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 10 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 10 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Céline MARCIGUEY le 10 Mai 2025.
Le greffier,
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