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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 avr. 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00182 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PC3A
MINUTE N° : 26/00397
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [C] [M] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2023 et prenant effet le 26 octobre 2023, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] au sein de la Résidence [Etablissement 1], pour un loyer mensuel initial de 648,60 euros et 218,66 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait signifier à Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6.597,88 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 septembre 2025 et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par lettre recommandée distribuée le 5 mai 2025, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, à l’audience du 9 mars 2026 aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de la dette et défaut de production d’attestation d’assurance d’habitation ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 8 euros par jour de retard sous condamnation solidaire ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls des cités, dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] au paiement des sommes suivantes :
* 7.047,70 euros au titre de la dette locative ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives et majoré de 50%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
* 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 8 janvier 2026.
À l’audience, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, à l’exception de celle relative à l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance d’habitation, pour laquelle elle se désiste après observation du justificatif d’assurance produit par Monsieur [Q] [A]. Elle précise ne pas disposer d’un décompte actualisé de sa créance. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 29 septembre 2025. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [C] [M] épouse [A], régulièrement assignée à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Monsieur [Q] [A], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois en plus des loyers, suspensifs de effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [A] indique qu’au 2 mars 2026, le solde restant dû s’élève à 1.000 euros, loyer du mois de février 2026 inclus. Il indique qu’un échéancier de 50 euros apparaît plus adapté que celui fixé initialement à hauteur de 200 euros. Il précise travailler à l’aéroport [Localité 4]-Charles de Gaulle avec un revenu mensuel de 1.600 euros et déclare que son épouse perçoit un salaire mensuel de 1.500 euros. Il expose avoir régularisé sa situation en transmettant, à plusieurs reprises, l’attestation d’assurance. Enfin, il sollicite le rejet de toutes les autres demandes formulées par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production d’attestation d’assurance d’habitation.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT le 5 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 octobre 2023, du commandement de payer délivré le 29 septembre 2025 et du décompte de la créance au 5 mars 2026, que la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Monsieur [Q] [A] produit un décompte actualisé au 5 mars 2026 démontrant une diminution de la dette par des versements réguliers et supérieurs au montant du loyer. Ainsi, il apparait que Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] restent redevables de la somme de 646,96 euros décompte arrêté au 5 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, déduction faite des frais d’huissier qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat. Les condamnations prononcées ci-dessous seront donc solidaires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 646,96 euros au titre des sommes dues au 5 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 pour un montant de 6.597,88 euros en principal.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 10 novembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 octobre 2023 à compter du 12 novembre 2025, au regard de la computation des délais, le délai terminant initialement le 11 novembre 2025 qui est férié.
Il n’y a pas lieu d’examiner l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT s’étant désistée de cette demande.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Q] [A] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il ressort du décompte produit par Monsieur [Q] [A] au jour de l’audience et arrêté au 5 mars 2026 que les époux [A] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges, notamment par deux règlements, chacun d’un montant de 1.750 euros le 15 janvier 2026, un versement de 850 euros le 3 février 2026 et un dernier règlement de 3 541,57 euros le 2 mars 2026.
En outre, le bailleur est d’accord à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder aux époux [A] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, dans cette hypothèse l’expulsion de Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte selon les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, il conviendra donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 12 novembre 2025, en réparation du préjudice subi par le propriétaire. La majoration sollicitée n’est pas justifiée par les éléments produits, de sorte que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux. Il conviendra donc de condamner solidairement les époux [A] à son paiement à compter du 12 novembre 2025, sous déduction des paiements déjà intervenus en application des articles 1730 et 1240 du code civil.
Par ailleurs, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Aussi, en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, le sort des meubles sera donc régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, considérant que la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
CONSTATE que la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production d’attestation d’assurance d’habitation ;
DÉCLARE recevable la demande de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de la dette ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 octobre 2023 entre la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT d’une part, et Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 12 novembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 646,96 euros au titre des sommes dues au 5 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE un délai à Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] à s’acquitter de la dette en 13 fois, en procédant à 12 versements de 50 €, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais octroyés ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 12 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
REJETTE la demande de majoration de 50 % de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [A] et Madame [C] [M] épouse [A] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 24 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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