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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. MIRTA INTERNATIONAL c/ DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
MINUTE N° 24/
Du 18 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/01655 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4DZ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A. MIRTA INTERNATIONAL
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Mathieu SELVA-ROUDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant communiqué ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE:
Le 21 février 2018, la société SA Mirta International a présenté une réclamation contentieuse pour contester la remise en cause de l’exonération prévue par l’article 990 E du CGI.
Cette réclamation a donné lieu à une décision de rejet le 14 février 2023.
Par assignation délivrée le 21 avril 2023, la SA Mirta International a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice Monsieur le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur aux fins de voir:
–déclarer la société recevable et bien-fondée en sa demande,
–déclarer non fondée la décision du 14 février 2023 en ce qu’elle rejette l’argumentation développée par la demanderesse dans son recours administratif contentieux du 21 février 2018,
ce faisant,
–constater que l’assujettissement de la société à la taxe au titre des années 2011 à 2014 n’est pas fondé dans la mesure où la société a rempli l’ensemble des obligations déclaratives conditionnant le bénéfice du régime d’exonération prévue par l’article 990 E 3° du CGI,
en conséquence,
–accorder à la demanderesse le dégrèvement correspondant au total des rappels de droits mis à sa charge, en principal et pénalités, pour un montant de 802113 € et leur restitution, assortis des intérêts moratoires prévus à l’article L208 du livre des procédures fiscales,
en toute hypothèse,
–condamner la direction régionale des finances publiques aux dépens mentionnés à l’article R2 07-1 du livre des procédures fiscales ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions l’administration des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur demande à la juridiction de :
–confirmer la décision de rejet du 14 février 2023,
–débouter la demanderesse de ses prétentions,
–dire, qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à la charge exclusive de la demanderesse, sans qu’il puisse être procédé à la distraction des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider le 10 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
SUR QUOI,
Qualification du jugement
En application de l’alinéa 3 de l’article R202-2 des procédures fiscales, les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d’un avocat. Le jugement sera donc qualifié de contradictoire.
Sur le fond
En l’espèce, la société de droit luxembourgeois Mirta International SA est propriétaire de biens immobiliers en France :
–une propriété [Adresse 4]),
–un studio avec cave et box situé [Adresse 3])
Il n’est pas discutable que celle-ci, propriétaire de biens immobiliers en France, peut-être redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale de ses immeubles, conformément aux dispositions de l’article 990 D du code général des impôts .
La demanderesse conteste la décision de la direction régionale des finances publiques du 14 février 2023 par laquelle celle-ci a rejeté sa réclamation relative aux rectifications dont elle a fait l’objet au titre de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, prévue par l’article 990 D du code général des impôts, pour les années 2011 à 2014, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, au motif que celle-ci ne peut pas bénéficier de l’exonération de la taxe car elle ne justifie pas que l’actionnaire désigné, [J] [M], est bien l’actionnaire unique de la société au titre desdites années 2011 à 2014.
L’article 990 D du code général des impôts dispose en effet que les entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ; dans ces conditions, l’administration fiscale soutient que la demanderesse est bien redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale de ses immeubles.
L’article 990 E du code général des impôts prévoit que la taxe prévue à l’article 990 D du même code n’est pas applicable aux entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement est pris à la date de l’acquisition par l’entité du bien ou droits immobiliers ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008, ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées.
Il est certain que ces déclarations doivent être exactes et complètes et la société qui l’a souscrit doit être aussi transparente qu’une société ayant son siège social en France.
L’administration fiscale rappelle que la société Mirta International a souscrit l’engagement le 24 mars 2011 de lui communiquer les renseignements relatifs à sa situation, à la consistance et à la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres détenant, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, conformément aux dispositions de l’article 990 E du code général des impôts.
Il résulte des pièces produites aux débats que par courrier du 29 mai 2012 l’administration fiscale a demandé à la société Mirta International de produire les renseignements et justifications mentionnées à l’article précité et notamment les statuts et tous documents authentiques attestant de l’identité de ses actionnaires; par courrier du 31 juillet 2012 la société Mirta International a indiqué que les actions de la société étaient au porteur,puis converties en titres nominatifs par décision du conseil d’administration du 14 mai 2012, et le courrier précisait que [P] [M] est l’actionnaire unique et le bénéficiaire économique effectif de la société, et ce depuis le 18 octobre 2004.
L’administration fiscale soutient que ces éléments de réponse sont insuffisants, que les statuts fournis ne sont pas à jour et que les justificatifs de la détention des actions n’étant pas produits il revenait à la société SA Mirta International de déposer les déclarations de taxe de 3 %, accompagnées du paiement de la taxe due au titre des années 2011 et 2012.
Par courrier du 28 mai 2014, l’administration fiscale a rappelé à la société SA Mirta International son obligation précitée; par retour, la société SA Mirta International a souscrit le 18 juillet 2014 des déclarations de taxe de 3 %, mais sans le règlement de la taxe afférente.
Au titre des années 2013 et 2014, la société SA Mirta International a souscrit spontanément les déclarations de taxe de 3 %, mais toujours sans le paiement de la taxe.
L’administration fiscale remet en cause l’intégralité des déclarations souscrites par la société SA Mirta International au titre des années 2011 à 2014 indiquant qu’elle ne démontre pas sérieusement que [P] [M] était alors l’actionnaire unique de la société et le seul bénéficiaire économique faisant valoir qu’il :
–n’apparaît sur aucun document probant de la société,
–n’apparaît sur aucun document financier concernant l’emprunt souscrit auprès de la banque suisse ING pour l’acquisition de la propriété à [Localité 7],
–produit un contrat de domiciliation inopposable,
–produit un procès-verbal du conseil d’administration non probant
La société SA Mirta International soutient que l’administration fiscale ne peut pas lui refuser le bénéfice de l’exonération prévu par l’article 990 E alors qu’elle a régulièrement et dans le délai légal déposé ses déclarations et a bien toujours désigné [P] [M] comme étant l’unique associé et bénéficiaire de la société.
Elle a communiqué à cet effet le procès-verbal du conseil d’administration du 14 mai 2012 qui relate la conversion des actions au porteur en actions nominatives avec le registre des actions nominatives de la société qui mentionne en son volume n°4 que le nom de l’actionnaire de la société SA Mirta International est [P] [M] à compter du 14 mai 2012 et l’attestation de Me Dandois, avocat inscrit au barreau de Luxembourg, en date du 17 mai 2023, qui confirme la qualité de [P] [M] an qualité d’actionnaire unique et de seul bénéficiaire effectif économique de la société.
Il convient cependant d’observer que l’exonération prévue à l’article 990 E du code général des impôts est un régime dérogatoire qui suppose qu’au travers des déclarations faites par la société concernée, l’identité et l’adresse des associés soit portée de façon claire et précise à la connaissance de l’administration fiscale; ces informations doivent être complètes, sincères et exactes, à défaut de quoi le régime déclaratif est dénué de sens.
Ces exigences sont d’autant plus importantes, qu’ainsi que le permet le droit luxembourgeois, les statuts de la société admettent que les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, de sorte que toute mutation de ces titres échappe à tout contrôle.
Il incombe dès lors à la société concernée, dès lors qu’elle dépose des déclarations en vue de bénéficier du régime dérogatoire de l’article 990 E, d’apporter tous les éléments de justification concernant la détention du capital social par l’associé déclaré.
En l’espèce, il convient d’observer que les statuts produits aux débats mentionnent que la société SA Mirta International a deux actionnaires, la société Morville services Limited et la société Sainte Aymar SA, toutes deux de droit panaméen, qui détiennent la moitié des 310 actions de la société; les statuts prévoient que les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
L’attestation produite émanant du conseil de la société SA Mirta International ne suffit pas à établir la réalité de ce que [P] [M] est le bénéficiaire effectif de la société SA Mirta International et son unique associé depuis mai 2011, les informations données résultant exclusivement des mentions résultants de la lecture de registre des actionnaires, ce qui lui confère un caractère univoque émanant de l’intéressée elle-même, de même que le contrat de domiciliation conclut entre la société SA Mirta International et son conseil Maître [B] ; quant aux procès-verbaux d’assemblée générale de la société du 16 mai 2014 et le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 mai 2012 il s’agit de documents internes à la société qui ne sont pas probants.
Il a déjà été jugé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 octobre 2022 que l’attestation de la banque suisse ING qui a attesté le 25 octobre 2011 que “l’ayant droit économique du compte Mirta” a toujours été [P] [M], est insuffisante à remplir les exigences de l’administration fiscale en ce que celle-ci atteste seulement que son client est [P] [M] en se basant sur le formulaire A rempli par la société SA Mirta International elle-même le 8 novembre 2004, reposant donc sur des déclarations unilatérales émanant du redevable lui-même; il convient de faire les mêmes observations concernant l’attestation produite aux débats émanant de la banque suisse ING du 13 mai 2019 qui n’apporte pas plus d’éléments de nature à démontrer que [P] [M] est l’unique associé de la société depuis 2011.
Le mandat général donné à Fidiram par [P] [M] produit par la société SA Mirta International n’est pas authentifié et n’a pas été retenu comme probant par la cour d’appel dans son arrêt précité.
Il doit être encore observé que la société SA Mirta International ne fournit aucun justificatif financier concernant l’acquisition des titres de la société SA Mirta International par [P] [M], ni l’implication de ce dernier concernant l’acquisition de la maison de [Localité 7] le 25 novembre 2004, ou le studio à [Localité 5] acquis le 22 août 2006;
En l’état des pièces et documents produits, la société SA Mirta International n’apporte pas la preuve que [P] [M] était l’unique actionnaire de la société pour la période 2011 jusqu’à 2014 et il ne peut donc y avoir exonération de la taxe de 3 % sur cette période.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas équitable, compte tenu de la solution apportée au litige, de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société SA Mirta International sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société SA Mirta International succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, JUGEANT AU FOND , PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déboute la société SA Mirta International de l’ensemble de ses demandes,
Condamne SA Mirta International aux dépens de l’instance.
Et la présidente a signé avec la greffière.
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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