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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00079 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSGQ
AFFAIRE : [O] [B] C/ S.A.S. HELIO ENERGIE
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de Mesdames [I] [X], Attachée de justice et [U] [S], Greffière stagiaire
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
né le 08 Juillet 1967 à [Localité 16] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Françoise BERTARD-CORBIERE, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE, substiutée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. HELIO ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 898 845 680, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
Partie appelée dan la cause :
S.A. ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG succursale France
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 819 062 548, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne PONTACQ, membre de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, Avocat au Barreau de l’Ariège, demeurant [Adresse 8]
DEBATS
A l’audience publique du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture n° [Localité 12]-22-0004 du 14 janvier 2022, M. [O] [B] a sollicité la SAS HELIOENERGIE aux fins de procéder à la fourniture et l’installation, au sein d’un immeuble lui appartenant situé [Adresse 3] à [Adresse 10] (11), d’une pompe à chaleur AIR-AIR multisplit R32 de marque MOKAI et d’un ballon thermodynamique YUTEMPO triple C R32, pour un montant total TTC de 11.465,75 €, hors primes.
Selon attestation d’assurance – assurance de responsabilité civile décennale obligatoire, la SAS HELIOENERGIE était titulaire auprès de la société d’assurance ERGO France – ERGO Versicherung AG succursale France d’un contrat d’assurance N° SV75020721/04464 à effet du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022, couvrant les installations thermiques de génie climatique y compris les pompes à chaleur.
Se plaignant de dysfonctionnements persistants, M. [O] [B] a mis en demeure la SAS HELIOENERGIE de remédier à ces désordres, par courrier en date du 27 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, M. [O] [B] a assigné la SAS HELIOENERGIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 10 juin 2025 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00079, a été renvoyée à l’audience du 08 juillet 2025 afin de statuer sur la demande d’appel en cause de la compagnie d’assurance de la SAS HELIOENERGIE.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SAS HELIOENERGIE a assigné la SA ERGO France – ERGO Versicherung AG succursale France aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00109.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 08 juillet 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, M. [O] [B] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER le demandeur recevable et bien fondée en sa demande d’expertise
DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction saisie avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
se rendre sur place, visiter les lieux et si nécessaire en faire la description,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
entendre tout sachant,
relever et décrire les désordres, non conformités et malfaçons allégués dans l’assignation et dans le rapport de la société [à compléter]
déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, non conformités et malfaçons,
indiquer les conséquences de ces désordres, non conformités et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
fournir, de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les demandes présentées,
donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et non conformités, les évaluer à l’aide de devis,
donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les désordres, non conformités et malfaçons et sur leur évaluation,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
VOIR fixer la provision qu’il appartiendra.
FIXER les délais qu’il appartiendra en ce qui concerne les opérations d’expertise.
RESERVER les dépens.
Au soutien de ces prétentions, le demandeur fait valoir que, depuis la mise en place d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique, l’installation n’a jamais fonctionné de manière satisfaisante, en dépit de plusieurs intervention déjà réalisées. Il ajoute qu’un devis de 4.000 € lui a été présenté afin de remettre le système en état. Il indique solliciter une expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres avant d’envisager de nouveaux travaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SAS HELIOENERGIE a demandé au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la jonction des instances enregistrées au rôle sous les numéros RG 25/00079 et 25/00109
Prendre acte de ce que la SAS HELIOENERGIE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
Dire et juger que les opérations d’expertise à venir seront rendues communes et opposables à la SA ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG succursale France.
Condamner Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SA ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG succursale France a demandé au juge des référés, lors de l’audience du 08 juillet 2025, de juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande formulée par M. [O] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, sous ses plus expresses réserves et protestations d’usage.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00079 et RG 25/00109Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 25/00079, relative à l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS HELIOENERGIE, avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 25/00109, relative à l’appel en cause de la SA ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG succursale France, ès-qualités d’assureur de la SAS HELIOENERGIE, étant produits des justificatifs suffisants pour établir le lien entre lesdites affaires.
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge, notamment les nombreux échanges écrits entre M. [O] [B] et la SAS HELIOENERGIE attestant de dysfonctionnements persistants de l’installation litigieuse, que les désordres allégués par le demandeur, sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’égard des défendeurs.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par le demandeur de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
Dès lors, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandesLorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront supportés par M. [O] [B], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 25/00079 avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 25/00109, l’affaire étant désormais appelée sous le n° RG 25/00079 ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS HELIOENERGIE et de la SA ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG succursale France, et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], en la personne de :
M. [H] [E],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
Avec mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission, des justificatifs de propriété, des conventions intervenues entre les parties,Se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 4] à [Localité 11] (11), bien immobilier appartenant à M. [O] [B], et procéder à l’examen de la pompe à chaleur installée par la SAS HELIOENERGIE,Décrire les désordres affectant le système de pompe à chaleur AIR-AIR multisplit R32 de marque MOKAI et du ballon thermodynamique YUTEMPO triple C R32 vendus et installés par la SAS HELIOENERGIE,Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,Indiquer la nature et le coût des travaux pour y remédier,D’une façon générale donner toutes informations utiles sur les responsabilités et les préjudices.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [O] [B], demandeur, de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [O] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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