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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00938 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JV5N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par M. [L], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [P]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [G] [S], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN
[H] [U]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [U] a adressé le 28 octobre 2021 à la [9] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 12 octobre 2021 au titre de « Lombo radiculalgies gauches chroniques (trajet L4), douleurs genou droit, canal lombaire étroit et rétrécissement foramen gauche L4L5 ».
A l’issue de l’instruction de la demande menée par la [9], la concertation médico-administrative a conclu à l’existence d’une maladie non inscrite à un tableau de maladies professionnelles avec un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 % conduisant à la saisine pour avis du [11] ([14]).
Le [15] ainsi saisi par la Caisse a rendu le 09 mai 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Suivant décision notifiée le 10 mai 2022 à Monsieur [H] [U] la [9] a refusé la prise en charge de la maladie hors tableau « Lombo radiculalgies gauches chroniques (trajet L4), douleurs genou droit, canal lombaire étroit et rétrécissement foramen gauche L4L5 » du 11 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision Monsieur [H] [U] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([13]) qui, par décision en date du 25 août 2022 notifiée par courrier daté du 30 août 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 07 septembre 2022, Monsieur [H] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [H] [U], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 mai 2023.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [H] [U] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,ordonner la transmission de son dossier à un autre [14].
La [9], régulièrement représenté à l’audience par Monsieur [L] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de statuer ce que de droit en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [13] contestée a été rendue le 25 août 2022 et notifiée par courrier daté du 30 août 2022.
Monsieur [H] [U] a formé son recours contentieux le 07 septembre 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévus par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [H] [U] sera déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [H] [U] dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, en application de l’article R142-17-2 précité il y a lieu avant dire droit de désigner un second [14] suivant les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du [14], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [H] [U] ;
DESIGNE avant dire droit le [12] avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [H] [U] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [14] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :[17] – Secrétariat du [14]
[Adresse 2] ;
entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie hors tableau « Lombo radiculalgies gauches chroniques (trajet L4), douleurs genou droit, canal lombaire étroit et rétrécissement foramen gauche L4L5 » du 11 mars 2021 déclarée par Monsieur [H] [U] et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence à l’avis du [15] du 09 mai 2022 ;
RAPPELLE que le [14] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que le [14] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 09 Octobre 2025 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [14], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [H] [U] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [9] dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [14] ;
DIT que la [9] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [H] [U] dans le MOIS suivant leur notification ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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