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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01302 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJD4
MINUTE : 25/00237
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [F] [K]
né le 12 Mai 1943 à CAMPS SUR L ‘AGLY (11190), demeurant Hameau de la Pause – 11190 CAMPS SUR L’AGLY
représenté par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Société GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis Centre de Gestion GMF 400 Promenade des anglais Niveau 4 – Palier B 400 Promenade des anglais Niveau 4 – 06289 NICE CEDEX
représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Septembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [K] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située Hameau de la pause à Camps sur l’Agly (11 190).
Ayant constaté l’apparition de fissures sur sa maison en 2015, M. [K] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la société GMF Assurances, qui a confié au cabinet Elex, le 24 novembre 2015, le soin de procéder à une expertise amiable.
Celui-ci ayant conclu que les dommages résultent de la sécheresse et non d’une inondation, la GMF a informé son assuré, par courrier du 31 décembre 2015, refuser de prendre en charge le sinistre.
Par courrier du 21 octobre 2017, M. [K], se plaignant d’une aggravation des fissures, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son nouvel assureur habitation, la société Aviva assurances.
Deux arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse sur la commune de Camps sur l’Agly, en date des 22 février et 10 juillet 2018, portant respectivement sur les périodes du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, et du 1er janvier au 31 décembre 2017, ont été publiés au journal officiel les 24 mars et 27 juillet 2018.
Deux cabinets ont été successivement désignés par Aviva pour procéder à une expertise amiable, le cabinet Eurexo puis le cabinet Saretec. Dans son rapport du 30 juin 2020, l’expert Eurexo a conclu à la présence des fissures dès 2015, la sécheresse constituant, selon lui, tout au plus un élément aggravant ; le cabinet Saretec, dans son rapport du 30 octobre 2020, a pour sa part imputé les fissures à des désordres structurels affectant l’immeuble.
Au vu des conclusions des rapports d’expertise amiable, la société Aviva a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par courrier du 15 décembre 2020, la société GMF, relancée par M. [K], a refusé de rouvrir le dossier soutenant que les dommages survenus en 2015 ne pouvaient être rattachés à aucun arrêté de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse, ceux produits par M. [K] portant sur une période postérieure.
Par acte du 2 juillet 2021, M. [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir une expertise judiciaire au contradictoire de son assureur Aviva.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, la mesure d’expertise a été ordonnée, confiée à M. [N].
Suivant ordonnance de référé du 19 mai 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société GMF Assurances.
M. [N] a déposé son rapport le 9 décembre 2022.
Par acte du 27 juillet 2023, M. [K] a assigné la société GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d’expertise aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a constaté le désistement d’incident de la société GMF Assurances de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [K].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, M. [K] demande de :
débouter la GMF de ses demandes,dire et juger qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle par manquements à son devoir de loyauté et à son devoir de conseil et d’information et qu’elle doit indemniser son entier préjudice du fait de ces manquements,condamner la GMF à lui payer les sommes suivantes :224.589 € en réparation de son préjudice matériel, à réactualiser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à la date du 22 décembre 2023 et à la date de la décision à intervenir,76.800 € arrêtée au 31 décembre 2023, augmentée d’une indemnité mensuelle de 800 € courant jusqu’à la réparation définitive de la maison au titre de son préjudice de jouissance,7.500 € du fait de l’obligation de relogement pendant la durée des travaux,20.000 € au titre du préjudice moral,5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Gilles Biver, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la GMF conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 16 juillet 2025 par ordonnance du 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le manquement aux devoirs d’information et de loyauté de l’assureur
Selon l’expert, l’immeuble appartenant à M. [K] présente de nombreuses fissures dont l’ouverture de certaines est largement supérieure au centimètre.
Il impute l’origine de ces désordres aux inondations et coulées de boue ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 2 octobre 2025, publié au journal officiel du 8, et soutient qu’ils ont été aggravés par la proximité des arbres, la nature argileuse du sol, les argiles ayant connu un phénomène d’assèchement et de rétractation naturelle à la suite des inondations survenues en juin 2015, le non-raccordement des eaux pluviales dans l’angle de la maison ainsi qu’un problème de construction de la dalle.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise, au vu des devis fournis par M. [K], à la somme de 224.589 € et soutient que l’assureur, GMF, aurait dû intervenir dès la première déclaration au titre de la reprise des désordres.
M. [K], sans préciser le fondement juridique de ses demandes, reproche à la GMF d’avoir manqué à son devoir de loyauté et à son devoir de conseil et d’information en l’ayant trompé quant à la cause déterminante de son sinistre et en lui ayant caché l’arrêté de catastrophe naturelle du 2 octobre 2015.
La GMF réplique qu’elle n’a pas dissimulé l’arrêté de catastrophe naturelle puisque c’est M. [K] qui le lui a transmis et explique avoir refusé sa prise en charge au vu des conclusions de l’expertise amiable qui a conclu que les désordres provenaient d’un épisode de sécheresse et non d’une inondation. Elle fait valoir que M. [K] n’a jamais contesté ce refus de prise en charge, qu’il n’a pas sollicité de contre-expertise ni d’expertise judiciaire, et qu’il ne saurait se prévaloir de se propre turpitude pour lui reprocher de ne pas être intervenue en 2015.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Bien que la déclaration de sinistre initiale faite par M. [K] auprès de son assureur multirisque habitation, la GMF, ne soit pas versée aux débats, les pièces en procédure montrent que le cabinet Elex a été désigné par la GMF le 24 novembre 2015 pour procéder à une expertise d’un sinistre daté du 10 juin 2025 affectant l’immeuble de M. [K] situé à Camps sur l’Agly.
L’ordre de mission désignant le cabinet Elex précise à la ligne « nature du sinistre » : « CAT.NAT./INONDATION » et à la ligne « commentaires » : « SOC CONSTATE FISSURES EXTERIEURES // VU CCR // AUCUN ARRETE CAT NAT SECHERESSE POUR LA COMMUNE // SOC TRANSMET ARRETE CAT NAT INONDATION COULEES DE BOUE // EXPRESSES RESERVES DE GARANTIES ».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. [K], son assureur ne lui a pas dissimulé l’arrêté du 2 octobre 2015 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour des inondations et coulées de boue survenues le 10 juin 2015 à Camps sur l’Agly, puisque lorsque l’expertise amiable est diligentée, il est expressément noté que l’arrêté a été transmis par M. [K] lui-même, celui-ci ayant déclaré un sinistre en lien avec une inondation.
Par ailleurs, c’est au vu des conclusions du cabinet Elex qui a imputé la cause des désordres à un phénomène de tassement du sol dû à l’assèchement ou à la réhydratation des sols et non à une inondation que la GMF a refusé de prendre en charge le sinistre déclaré par M. [K].
Il n’est d’ailleurs pas inutile de relever que par courrier du 29 janvier 2016, la GMF, qui répond à son assuré, mécontent de la décision de refus de prise en charge, rappelle que celui-ci a fourni une copie de l’arrêté « catastrophe naturelle », lui indiquant « Vous constaterez que l’État n’a pas reconnu le département de l’Aude en catastrophe naturelle sécheresse. »
Par conséquent, c’est de mauvaise foi que M. [K] reproche à la GMF de lui avoir sciemment caché l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 2 octobre 2015.
Il ne saurait pas plus lui reprocher de lui avoir volontairement dissimulé la cause du sinistre, le seul fait que le rapport du cabinet Elex mentionne que les désordres « peuvent être causés » par l’assèchement des sols ne pouvant suffire à caractériser une faute de l’assureur au motif qu’il n’aurait pas recherché la cause certaine des désordres avant de refuser sa prise en charge.
La GMF a fondé sa décision sur les conclusions du cabinet Elex, même si celles-ci ne correspondent pas à celles de l’expert judiciaire, et il n’est pas démontré qu’elle aurait volontairement dissimulé l’origine des désordres ainsi que le soutient M. [K], étant relevé qu’il n’a pas jugé utile de solliciter ni une contre-expertise amiable, ni de saisir le tribunal judiciaire pour obtenir une expertise judiciaire lorsque la GMF a refusé sa prise en charge.
Par conséquent, il n’est démontré aucun comportement fautif de la GMF.
M. [K], qui n’invoque aucun autre moyen à l’appui de sa demande d’indemnisation, notamment l’application du contrat d’assurance qui liait les parties au moment du sinistre, qui n’est discutée par aucune des parties, ne peut donc qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [K] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé qui avaient été réservés et ceux de l’expertise judiciaire.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la GMF les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [F] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Rejette la demande de la société GMF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [K] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie Me Gilles BIVER, la SELARL LAMBERT & CROCHET
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