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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2026, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01338 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LQI
Jugement du 14 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01338 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LQI
N° de MINUTE : 26/01184
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Anne HOSTIER
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 30 mai 2025, reçu au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 juin 2025, M. [G] [Z] a formé opposition à la contrainte n° 0101209328 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 29 avril 2025, signifiée par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025 pour un montant de 8 207 euros correspondant à 7 790 euros de cotisations et contributions sociales et 417 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019 et de l’année 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.
Comparant à l’audience, M. [Z], soutient sa requête et demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure préalable pour les périodes concernées.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats un courrier de mise en demeure du 19 avril 2024 adressé à M. [Z] par courrier recommandé portant la référence 3C 0 10 302 9204 5. Elle produit également la copie d’une enveloppe sur laquelle figure la mention « pli avisé et non réclamé » et la référence 20240515809P-013-039.
Cette seule enveloppe sans mention d’une adresse et d’une référence commune avec à la mise en demeure produite ne permet pas au tribunal de vérifier que l’organisme s’est conformé à l’obligation préalable à l’émission d’une contrainte mise à sa charge par les dispositions précitées.
En l’absence de preuve de l’envoi préalable d’une mise en demeure, il convient d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de M. [G] [Z],
Annule la contrainte n° 0101209328 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 29 avril 2025, pour un montant de 8 207 euros correspondant à 7 790 euros de cotisations et contributions sociales et 417 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019 et de l’année 2023,
Dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification,
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France,
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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