Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 14 nov. 2025, n° 23/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : N° RG 23/00951 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CWD5
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
14 Novembre 2025
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 13 Octobre 2025
Délibéré au 10 novembre 2025 prorogé au 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [X] veuve [N], née le [Date naissance 1] 1961, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C240372025000291 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [I] [N], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maitre Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un litige est survenu concernant la succession de [S] [N] décédé le [Date décès 2] 2009 entre sa veuve, Madame [B] [X], et sa fille aînée, née d’une précédente union, Madame [I] [N], du fait notamment de l’existence de plusieurs testaments du défunt aux termes desquels il a entre autre exhérédé son épouse de tout droit dans sa succession alors que le divorce des époux [N]/[X] a été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse par jugement du 22 septembre 2009, instance en divorce déclarée éteinte du fait du décès du mari selon ordonnance de la cour d’appel de [Localité 9] du 19 octobre 2009.
Sur saisine de Madame [B] [X] aux fins de liquidation partage d’indivision successorale et en nullité des testaments, par jugement en date du 04 septembre 2015, le tribunal judiciaire de BERGERAC a :
Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir Madame [B] [X] en ses demandes, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur ;Débouté Madame [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;Condamné Madame [B] [X] à verser à Madame [I] [N] :La somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;La somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Madame [B] [X] à payer une amende civile de 1500 euros, outre les entiers dépens de l’instance au profit de la SCP LAPOYADE DEGLANE JEAUNAUD en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur appel de Madame [B] [X], par un arrêt mixte en date du 24 mai 2017, la cour d’appel de [Localité 9] a :
Confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré Madame [B] [X] irrecevable en sa demande aux fins de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [N] et elle-même ;Infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré Madame [B] [X] irrecevable en sa demande de nullité des testaments de Monsieur [S] [N] ;Statuant à nouveau, dit que l’action en nullité diligentée par Madame [B] [X] était recevable et renvoyé le dossier à la mise en état ;Sursis à statuer sur toutes les demandes.
Madame [B] [X] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et s’en est désistée le 22 février 2018.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2021, le conseiller de la mise en Etat de la cour d’appel de [Localité 9] a :
Constaté la péremption de l’instance d’appel engagée par Madame [B] [X] ;Dit que la péremption de cette instance d’appel conférait au jugement déféré force de chose jugée sauf en sa disposition infirmée par la cour en ce qu’il a déclaré Madame [X] irrecevable en sa demande aux fins de nullité ;Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Madame [B] [X] aux dépens de l’instance d’appel périmée.
Les 22 et 25 septembre 2023, Madame [I] [N] a fait délivrer à Madame [B] [X] veuve [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 12.500 euros en principal, soit 14.857,21 euros au total, frais, dépens, intérêts inclus, en vertu du jugement du 4 septembre 2015 du tribunal judiciaire de BERGERAC et de l’ordonnance du 8 juillet 2021 de la cour d’appel de BORDEAUX.
Le 6 octobre 2023, elle a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque CRCAM D’AQUITAINE AG PAYROL sise à [Localité 8] à l’encontre de Madame [B] [X] veuve [N], en vertu des décisions précitées, pour un montant total de 15.451,69 euros, en principal, frais dépens, intérêts inclus. Cette saisie a été dénoncée à Madame [X] par acte du 9 octobre 2023.
En parallèle, Madame [I] [N] a sollicité une saisie des rémunérations de Madame [B] [X] pour la somme totale de 15 168,04 euros. Sur contestation de Madame [B] [X], par jugement en date du 25 février 2025, le juge de l’exécution de [Localité 7] a :
Fixé la créance de Madame [I] [N] à l’égard de Madame [B] [X] en vertu du jugement du 04 septembre 2015 et de l’ordonnance du 08 juillet 2021 à la somme de 15 124,64 euros (12 500€ en principal + 1635,70€ d’intérêts + 988,94 euros de frais);Autorisé la saisie des rémunérations de Madame [B] [X] au profit de Madame [I] [N] en paiement de cette somme ;Condamné Madame [B] [X] à payer à Madame [I] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Madame [B] [X] aux dépens.
Madame [B] [X] a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2025.
Par acte extra-judiciaire en date du 08 novembre 2023, Madame [B] [X] a fait assigner Madame [I] [N] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en contestation des commandements de payer aux fins de saisie-vente en date des 22 et 25 septembre 2023 et de la saisie attribution en date du 06 octobre 2023.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2023, en l’absence du demandeur, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Le 24 janvier 2025, Madame [B] [X] a déposé des conclusions de reprise d’instance.
A l’issue de l’audience du 8 septembre 2025 où l’affaire a été retenue, par jugement du même jour, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 octobre 2025 sur la question de la recevabilité de l’action de Madame [B] [X] aux fins de contestation de la saisie-attribution du 06 octobre 2023 puisque n’est pas démontré que l’assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire.
A l’audience sur réouverture des débats du 13 octobre 2025, l’affaire a été retenue, les parties étant représentées par leurs avocats respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, Madame [B] [X] a présenté les demandes suivantes :
— Juger qu’elle justifie de la recevabilité de son action de dénonciation de la saisie-attribution en produisant le courrier de dénonciation du 8 novembre 2023 ;
— juger nuls et non avenus au visa des articles 502, 503, 561 et 562, 693 et 694 du code de procédure civile, et des articles L111-2, L162-2, R121-1 al2, R121-7 à R121-10, R161-1, R221-1, R211-3, R221-2, R221-3, R221-7 III2° et 3° du code des procédures civiles d’exécution :
La grosse du jugement du 4 septembre 2015 entre les mains de Mme [I] [N] obtenue frauduleusement,L’acte de signification de l’ordonnance du 8 juillet 2021 délivrée à Mme [X] le 28 septembre 2022,Le commandement de payer avant saisie vente du 22 septembre 2023,Le commandement de payer avant saisie vente du 25 septembre 2023 et de l’avis lui tenant lieu de signification du 26 septembre 2023,Le procès-verbal de saisie attribution du 6 octobre 2023,Le procès-verbal de signification par voie électronique du même jour,Les actes de dénonciation de saisie attribution du 9 octobre 2023,Ainsi que tous les actes d’exécution forcée qui en découlent.- Juger au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile : l’absence de titre exécutoire entre les mains de Mme [I] [N], l’absence de créance liquide et exigible entre ses mains, le défaut de tout droit d’agir de Mme [I] [N]
— Débouter Mme [I] [N] de son action en exécution forcée du jugement du 4 septembre 2015 ;
En tout état de cause :
condamner Mme [I] [N] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;condamner Mme [I] [N] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [I] [N] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alexandre FIORENTINI en application de l’article 699 du code de procédure civile.Ordonner la levée immédiate de toute mesure d’exécution forcée avec exécution sur minute.
A titre subsidiaire dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux demandes de Mme [X] :
Ordonner la compensation de la créance et des intérêts réclamés au visa des articles 1382 et 700 du code civil et de l’article 699 du code de procédure civile, entre les mains du notaire qui sera désigné par Mme [X] dans le cadre de la mise en possession des biens du de cujus lui étant dévolus,Surseoir à l’exécution provisoire du jugement jusqu’à la saisine des biens exclusifs étant dévolus par le de cujus au titre d’un droit de survie à Mme [X] se trouvant détenus sans cause par Mme [I] [N] depuis le 11 janvier 2016 dans le cadre d’un partage frauduleux inopposable à Mme [X].
Au soutien, Madame [X] fait valoir que :
— dans le cadre du contentieux qui l’oppose notamment à son ex-belle fille, Madame [I] [N], relatif à la succession de son défunt mari, cette dernière aurait commis « une escroquerie auprès du tribunal de commerce de PERIGUEUX, un abus de confiance et un abus de biens sociaux » au moyen de « plusieurs faux en écritures publiques » par le biais notamment d’une fausse attestation du 13/02/2009 qui serait « la naissance de [ses] intentions criminelles » à son égard, à l’égard de son père défunt et de son demi-frère [J] ; elle conteste les testaments de son défunt mari qui l’ont déshéritée et le divorce prononcé par le tribunal judiciaire de BERGERAC à ses torts exclusifs alors qu’elle se serait réconciliée avec son mari ce qui aurait été constaté devant « le juge des enfants d’AGEN » par ordonnance du 30 mars 2007 ; [I] [N] et son compagnon auraient mis en place des « manœuvres délictuelles et criminelles » pour qu’elle ne rentre plus en contact avec son mari jusqu’à son décès ; elle estime avoir la qualité de « conjoint successible soit héritière de son époux » et être la « propriétaire exclusive de l’universalité des biens émanant de sa succession hors succession et avant tout partage »; elle conclue sur « la dangerosité de la personnalité clivante de Mme [I] [N] » qui notamment aurait fait signifier le jugement de divorce, détourné les primes d’assurance vie lui revenant, commis « des infractions pénales de nature criminelle », qui aurait orchestré avec d’autres protagonistes « un guet-apens » à son encontre et contre son fils le 06 juillet 2022 « pour en découdre physiquement et très certainement définitivement avec eux », ou encore sur le fait que Madame [Y] [T] sœur de son défunt mari aurait été « toute aussi appâtée en raison de l’indivision » lorsqu’elle a été désignée par le juge des tutelles d'[Localité 6] administratrice légale des biens de son fils mineur ; elle fait état longuement de son action en liquidation et partage de l’indivision successorale, de la communauté ayant existé selon elle avec son mari et en nullité selon ses assignations des 10 et 22 septembre 2010 et reprend ses moyens développés dans ce cadre ; elle dénonce des captations d’actifs successoraux des successions de [S] [N], de Madame [F] et de [D] [N] ;
— elle critique longuement le jugement du tribunal judiciaire de BERGERAC du 04 septembre 2015 qui a jugé qu’elle et son fils étaient dépourvus de droit et d’intérêt à agir dans la succession de Monsieur [S] [N], estimant entre autre s’être vue infligée « des sanctions financières exceptionnelles » avec une « sévérité inhabituelle » ; elle reprend ses moyens au fond dans ce litige ; elle estime également que Madame [I] [N] s’est fait délivrer frauduleusement la grosse du jugement du 4 septembre 2015 le 7 septembre suivant par le greffe qui a été « vraisemblablement abusé » sur ses intentions d’appel, en vue de tromper la DGFIP et se faire partager son patrimoine exclusif ;
— elle estime que l’arrêt mixte de la cour d’appel de [Localité 9] du 24 mai 2017 « infirmant totalement et non partiellement la fin de non recevoir de Mme [X] se substitue d’office au jugement de [Localité 7] avec pour conséquence l’anéantissement des chefs infirmés du jugement du 4 septembre 2015 dans leur intégralité y compris les sanctions financières infligées » ;
— elle estime que l’ordonnance du 08 juillet 2021 qui a constaté l’extinction définitive de l’instance qu’elle a engagée en demande de liquidation, partage et nullité, a donné force de chose jugée et exécutoire à l’arrêt mixte du 24 mai 2017 en lieu et place du jugement du 04 septembre 2015 ce qui aurait anéanti définitivement les sanctions financières auxquelles elle a été condamnée ;
— elle soutient que les commandements de payer des 22 et 25 septembre 2023 ne se fondent sur aucun titre exécutoire ; elle rajoute que les commandements de payer litigieux ne contiennent pas les mentions obligatoires des articles R221-3 3° et R221-7 III 2° et 3° du code des procédures civiles des voies d’exécution ni le délai d’opposition d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile ; le jugement du juge de l’exécution du 25 février 2025 bien que revêtu de l’exécution provisoire ne peut avoir pour effet de régulariser l’irrégularité de fond et de forme des deux commandements et des actes de saisie attribution litigieux étant rajouté qu’il a été statué au fond en saisie des rémunérations alors même que la nullité des actes introductifs n’avait pas encore été tranchée.
Aux termes de ses conclusions du 11 avril 2025, Madame [I] [N] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses contestations et de ses demandes,
— condamner Madame [B] [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien, elle fait valoir que :
elle est créancière de Madame [B] [X] en vertu du jugement du 4 septembre 2015 lequel est définitif et exécutoire qui a condamné cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts et la somme de 7500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal depuis le jugement ;elle a donc engagé des mesures d’exécution forcée à l’encontre de sa débitrice qui refuse tout paiement spontané ;les débats qui préoccupent le juge de l’exécution est de savoir si elle détient un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible à son encontre, ce qui est bien le cas et ce d’autant plus que, dans le cadre de la procédure sur saisie des rémunérations qu’elle a engagée par ailleurs à l’encontre de Madame [B] [X], par jugement du 25 février 2025, le juge de l’exécution a déjà constaté l’existence d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible à son profit contre Madame [B] [X] en vertu du jugement du 4 septembre 2015 et de l’ordonnance du 08 juillet 2021 à hauteur de 15 124 euros;sur appel de Madame [B] [X], par arrêt mixte du 24 septembre 2017, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé le jugement du 4 septembre 2015 hormis le chef du jugement critiqué à savoir qu’il a infirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevable Madame [B] [X] en sa demande tendant à la nullité des testaments et statuant à nouveau sur cet unique chef du jugement, la cour a déclaré Madame [B] [X] recevable en son action en nullité des testaments ;Madame [B] [X] et son fils devenu majeur se sont désistés de leur pourvoi à l’encontre de cet arrêt et le conseiller de la mise en état a constaté la péremption d’instance par ordonnance du 8 juillet 2021 ;Madame [B] [X] n’accepte pas d’avoir été évincée de la succession de Monsieur [S] [N], et tente désormais de soutenir qu’elle défendrait la mémoire de son défunt mari qu’elle avait pourtant assigné pour faute lui reprochant d’être violent, alcoolique et prodigue, leur divorce ayant été pour rappel prononcé aux torts exclusifs de Madame [B] [X], jugement qui n’est pas devenu définitif du fait du décès de Monsieur [S] [N] ;contrairement à ce que soutient Madame [B] [X] au visa de l’article 32-1 du code civil non applicable au demeurant au droit ou à la qualité à agir, les actes de signification réalisés dans cette affaire sont parfaitement réguliers ; le juge de l’exécution appréciera l’opportunité de prononcer une nouvelle amende civile à l’encontre de Madame [B] [X] au vu de ses « arguments fumeux développés » dans le cadre de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge de l’exécution est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1°) Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, les parties ont comparu.
La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
2°) Sur l’irrecevabilité de l’action en contestation de Madame [B] [X] de la saisie-attribution du 06 octobre 2023
Selon les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Madame [B] [X] a saisi le juge de l’exécution selon assignation délivrée le 08 novembre 2023, soit dans le délai d’un mois expirant le 09 novembre 2023 tel que visé dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie litigieuse du 09 octobre 2023.
Après réouverture des débats, Madame [B] [X] produit en pièce n°84 une copie du courrier à destination de l’étude de la SCP FROMENT-BONNAFOUS BLEMOND, commissaires de justice associés à BERGERAC, qui a pratiqué la saisie litigieuse.
Toutefois, aucun justificatif du dépôt de ce courrier à la date du 8 novembre 2023 n’est attaché au courrier (pas de dépôt du RAR).
Par conséquent, il sera considéré que Madame [B] [X] ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une dénonciation au commissaire de justice ayant réalisé la saisie attribution litigieuse.
L’action Madame [B] [X] en contestation de la saisie-attribution du 6 octobre 2023 est donc irrecevable.
Par conséquent, le juge de l’exécution n’a pas à examiner les demandes de Madame [B] [X] à ce titre.
3°) Sur la recevabilité de l’action en contestation de Madame [B] [X] des commandements de payer valant saisie-vente des 22 et 25 septembre 2023
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
En outre, l’action en nullité du commandement de payer valant saisie-vente n’est enfermée dans aucun délai de forclusion et selon l’article R221-54 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie-vente pour un vice de forme ou de fond peut être demandée jusqu’à la vente, ce qui est applicable aux contestations portant sur la validité du commandement.
Il est souligné que l’acte d’opposition à commandement n’a aucun effet s’il ne contient pas assignation du créancier à comparaître devant la juridiction compétente pour trancher la contestation de forme ou de fond ou les demandes de délai de grâce.
Par ailleurs, le commandement visé aux articles R. 221-1 et R. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution est la première étape de la mesure d’exécution qu’est la saisie-vente. Le commandement engage ainsi la saisie-vente et partant, fait indissociablement corps avec elle. La cour de cassation estime à cet égard que la signification du commandement engageant la procédure de saisie-vente, elle autorise du même coup la saisine du juge de l’exécution aux fins de trancher une difficulté élevée à l’occasion de sa délivrance, contrairement aux commandements de payer valant seulement sommations, en matière de baux par exemple, ou ceux visant à faire produire leurs effets aux clauses résolutoires contractuelles.
Enfin, selon l’article R.221-40 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la compétence territoriale, les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie.
En l’espèce, Madame [B] [X], si elle a adressé plusieurs lettres recommandées à la SCP FROMENT-BONNAFOUS les 27 et 28 septembre 2023, et le 02 octobre 2023 en opposition aux commandements de payer aux fins de saisie-vente des 22 et 25 septembre 2023, ce qui n’a aucun effet, elle a toutefois assigné devant le juge de l’exécution de BERGERAC Madame [I] [N] par acte signifié le 08 novembre 2023.
Il s’en suit que d’une part l’opposition à commandement portant assignation du 08 novembre 2023 ayant pour seule conséquence d’investir le juge de l’exécution du pouvoir de trancher la difficulté portée devant lui et que d’autre part, les commandements des 22 et 25 septembre 2023 critiqués constituant un acte d’exécution forcée et engageant une mesure d’exécution forcée, Madame [B] [X] sera donc déclarée recevable en sa contestation.
4°) Sur la demande de Madame [B] [X] tendant à la nullité du jugement du 04 septembre 2015
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution « ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution si ce n’est dans les cas prévus par la loi pour l’octroi d’un délai de grâce ».
Il résulte des textes précités et de la jurisprudence constante que d’une manière générale, le juge de l’exécution vérifie le caractère exécutoire du titre en vertu duquel une action est engagée. Le juge de l’exécution n’est en aucun cas une juridiction de recours. Il ne peut ni retrancher ni ajouter au jugement. Saisi d’une contestation formée à l’encontre d’une mesure d’exécution forcée, il n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice.
Au cas d’espèce, Madame [B] [X] sollicite la nullité du jugement du tribunal judiciaire de BERGERAC du 04 septembre 2015 dont la grosse aurait été obtenue frauduleusement par Madame [I] [N] auprès du greffe de ce même tribunal.
Une telle demande est irrecevable devant le juge de l’exécution.
5°) Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2023 annulant et remplaçant le précédent du 22 septembre 2023
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
C’est ainsi que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
Aux termes de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement doit contenir à peine de nullité :
— mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêt ;
— commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Et aux termes de l’article R. 221-3 du code précité :
— commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
— injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Sont ainsi constitutifs des frais d’exécution, l’émolument dû au titre de la prestation de recouvrement de l’huissier prévue par l’article A444-31 du code de commerce ainsi que le coût des actes d’exécution.
Au cas présent, Madame [I] [N] a fait délivrer à Madame [B] [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 septembre 2023, en vertu d’un « jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de BERGERAC en date du 5 septembre 2015 et d’une ordonnance contradictoire rendue par la cour d’appel de BORDEAUX en date du 8 juillet 2021 précédemment signifiés », pour avoir paiement de la somme de 12.500 euros en principal outre les dépens, les frais et intérêts, soit la somme totale de 14.857,21 euros.
Puis, le 25 septembre 2023, Madame [I] [N] a fait délivrer un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente à Madame [B] [X], qui annule et remplace le précédent acte, et ce, en vertu d’un « jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de BERGERAC en date du 4 septembre 2015 et d’une ordonnance contradictoire rendue par la cour d’appel de BORDEAUX en date du 8 juillet 2021 précédemment signifiés », pour avoir paiement de la somme de 12.500 euros en principal outre les dépens, les frais et intérêts, soit la somme totale de 14.857,21 euros.
Le commandement du 25 septembre 2023 annule et remplace celui du 22 septembre 2023.
Il s’en suit que l’examen de la contestation de Madame [B] [X] par le juge de l’exécution ne peut porter que sur le commandement du 25 septembre 2023.
Ce commandement comprend bien la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées soit le jugement du 4 septembre 2015 dont la date a été rectifiée et l’ordonnance du 8 juillet 2021.
Madame [B] [X] conteste en réalité le titre exécutoire.
Il a déjà été indiqué plus haut que sa demande de nullité du jugement du 4 septembre 2015 est irrecevable.
La seule question soumise au juge de l’exécution est de savoir s’il s’agit effectivement d’un titre exécutoire.
Ce jugement, qui a condamné Madame [B] [X] à payer à Madame [I] [N], les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 7500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, lui a bien été signifié le 24 septembre 2015. Sur son appel, par un arrêt du 24 mai 2017, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé ledit jugement sur l’irrecevabilité de sa demande aux fins de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre elle-même et [S] [N] tout en l’infirmant uniquement sur sa demande aux fins de nullité. Il est constant qu’elle s’est désistée de son pourvoi en cassation selon ordonnance de la Première présidence de la cour de cassation en date du 22 février 2018. Il est tout aussi constant que par ordonnance du 27 septembre 2018, l’appel de Madame [B] [X] a été radié faute pour elle d’avoir effectué les diligences (conclusions). Puis, par ordonnance du 8 juillet 2021, la péremption de l’instance d’appel engagée par Madame [B] [X] à l’encontre du jugement du 4 septembre 2015 a été constatée par le conseiller de la mise en Etat de la cour d’appel de [Localité 9] qui a également « dit que la péremption de cette instance d’appel confère au jugement déféré force de chose jugée sauf en sa disposition infirmée par la cour en ce qu’il a déclaré Mme [B] [X] irrecevable en sa demande tendant aux fins de nullité, statuant à nouveau la cour ayant déclaré recevable l’action en nullité diligentée par Mme [B] [X] ». Cette ordonnance a été signifiée à Madame [B] [X] le 28 septembre 2022 et un certificat de non-déféré a été délivré par le greffe de la cour d’appel de [Localité 9] le 9 décembre 2022.
Il s’en suit que le jugement du 4 septembre 2015 constitue bien un titre exécutoire définitif constatant une créance liquide, exigible et certaine au profit de Madame [I] [N], ce qu’a d’ailleurs déjà jugé le juge de l’exécution par jugement du 25 février 2025 nonobstant appel de cette décision, les décisions du juge de l’exécution étant pour appel exécutoires par provision de droit.
En outre, le commandement litigieux comprend un décompte détaillé, met en demeure Madame [B] [X] d’avoir à payer les sommes dans un délai de 8 jours et lui rappelle qu’à l’expiration dudit délai, il pourra être procédé à la saisie-vente des meubles.
Il en résulte que le commandement de payer valant saisie-vente susvisé n’est entaché d’aucune nullité en violation des articles précités.
En conséquence, Madame [B] [X] sera déboutée de sa demande de nullité du commandement susvisé de payer aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2023
6°) Sur la demande de Madame [B] [X] tendant à la compensation de la créance et des intérêts « entre les mains du notaire qui sera désigné [par elle] dans le cadre de la mise en possession des biens du de cujus lui étant dévolus »
Madame [B] [X] sollicite la compensation de sa dette avec une créance qu’elle prétend détenir à l’encontre de la succession de son défunt mari du fait des biens de ce dernier qui lui seraient dévolus.
Cependant, l’article 1347 du code civil définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, laquelle s’opère à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Or en l’espèce, la créance alléguée par Madame [B] [X] est hypothétique, indéterminée et donc incertaine et ne remplit pas les exigences légales pour opérer compensation.
Il convient de la débouter de sa demande.
7°) Sur la demande de Madame [B] [X] tendant au « sursis à l’exécution provisoire du jugement jusqu’à saisine des biens exclusifs étant dévolus par le de cujus au titre d’un droit de survie dans le cadre d’un partage frauduleux inopposable »
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Il est ainsi de principe constant que le juge de l’exécution n’a pas la possibilité de suspendre l’exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites que dans les cas prévus par la loi pour l’octroi d’un délai de grâce, c’est-à-dire en tenant compte de la situation du débiteur. Par suite, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner la suspension de l’exécution d’une décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction, ni même aménager l’exécution provisoire sous quelque forme que ce soit, et notamment par voie de consignation, ni a fortiori prononcer l’annulation de la décision servant de fondement aux poursuites.
Au cas d’espèce, Madame [B] [X], qui sollicite la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 4 septembre 2015 au titre d’un prétendu droit de survie, sera déclarée irrecevable à défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution en la matière.
8°) Sur la demande de Madame [B] [X] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au cas présent, Madame [B] [X] sollicite la condamnation de Madame [I] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Force est de constater que Madame [B] [X] ne justifie pas sa demande par des moyens relatifs aux mesures d’exécution forcée mais par une rancœur ancrée depuis presque deux décennies contre son ex-belle-fille et ce, dans le cadre de la succession de son défunt mari, ce qui est totalement étranger au juge de l’exécution.
Au demeurant, aucun des actes diligentés par Madame [I] [N] n’encourt la nullité et rien ne permet d’établir qu’ils ont été inutiles ou abusifs ou disproportionnés.
Bien au contraire, ils sont justifiés puisqu’ils ont été délivrés pour une créance certaine, liquide et exigible et qu’il n’est pas démontré que la créance était soldée lors de leur délivrance, pas plus que Madame [B] [X] ne démontre la réalité d’un préjudice qu’elle prétend subir.
Par conséquent, Madame [B] [X] sera déboutée.
9°) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Madame [B] [X] sera également condamnée à indemniser Madame [I] [N] au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Madame [I] [N] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre. Il apparaît équitable de lui allouer la somme demandée au regard du nombre d’audiences depuis le 1er appel de l’affaire le 11 décembre 2023, la reprise d’instance, la réouverture des débats, contraignant ainsi Madame [N] a engagé des frais pour faire valoir ses moyens (présence de son avocat aux audiences, conclusions, communication de pièces etc.).
PAR CES MOTIFS
Lydie BAGONNEAU, juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’action de Madame [B] [X] aux fins de contestation de la saisie-attribution du 6 octobre 2023 dénoncée le 9 octobre 2023 ;
DECLARE recevable l’action de Madame [B] [X] aux fins de contestation du commandement de payer valant saisie-vente du 25 septembre 2023 annulant et remplaçant celui précédemment signifié le 22 septembre 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [B] [X] tendant à la nullité du jugement du tribunal judiciaire de BERGERAC du 04 septembre 2015 ;
JUGE que Madame [I] [N] détient un titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certaine à l’encontre de Madame [B] [X] (jugement du 4 septembre 2015 du Tribunal judiciaire de BERGERAC) ;
DEBOUTE Madame [B] [X] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie-vente du 25 septembre 2023 annulant et remplaçant celui précédemment signifié le 22 septembre 2023 à la demande de Madame [I] [N] ;
DEBOUTE Madame [B] [X] de ses demandes de compensation de sa dette et des intérêts de retard ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [B] [X] tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 4 septembre 2015 ;
LA DEBOUTE de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Madame [I] [N] ;
LA DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à Madame [I] [N] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer les entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Huissier ·
- Assurances ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Victime ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Côte ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Chef d'équipe ·
- Fait ·
- Lieu de travail
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Intervention volontaire ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Frais de transport ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Domicile ·
- Commission ·
- Entreprise
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Information ·
- Contrats
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Picardie ·
- Périmètre ·
- Région ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Rattachement ·
- Élus
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Publicité ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Belgique ·
- Établissement ·
- Injonction ·
- Audit ·
- Étranger ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.