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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 oct. 2025, n° 25/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND
— Me François MEYER
délivrées le::
■
Charges de copropriété
N° RG 25/02549
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DAO
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2025
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], réprésenté par son syndic, Syndic Gestion Active
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0896
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 01er Septembre 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 16 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/02549 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DAO
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G]-[O] est copropriétaire dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait mettre en demeure payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner M. [X] [G]-[O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 118.230,46 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
— 65.816,02 euros au titre des travaux votés par les assemblées générales, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
— 20.484,84 euros au titre du budget prévisionnel 2025/2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
— 1.407 euros au titre des cotisations pour le fonds de travaux ALUR sur le budget 2025/2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
— 1.494 euros au titre des frais de recouvrement.
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Ardouin Saint Amand.
— la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Décision du 16 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/02549 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DAO
Lors de l’audience de plaidoiries du 09 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
Représenté, M. [X] [G]-[O] s’en est rapporté concernant la régularité de la mise en demeure. Pour le surplus, il a repris oralement les termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025 demandant à la présente juridiction de :
— juger que l’arriéré de charges est de 116.736 euros au 1er juillet 2025, comprenant l’appel de charges du 3ème trimestre 2025 et l’appel travaux du 1er juin 2025.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses autres demandes de condamnation.
— ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 28 octobre 2024 qui ne met pas en demeure M. [X] [G]-[O] régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges au 1er mai 2024 d’un montant de 69.786,66 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 28 octobre 2024 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
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