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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00292 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKVM
N° MINUTE 24/00750
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [W], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [I] [E] [T] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT- FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 7 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.490 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2018, et des 2ème et 3ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [I] [E] [T] [P] le 17 avril 2023;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [I] [E] [T] [P] ;
Vu l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposante, représentée par avocat, ont repris leurs écritures respectives, déposées le 3 juillet 2024 et le 4 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations en litige.
La caisse conteste l’acquisition de la prescription alléguée en se prévalant de la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de la l’ordonnance n° 2020-312, du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, et de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, des demandes de délais de paiement datées du 11 décembre 2019 et du 11 mai 2023.
L’opposant conteste que les plans de paiement puissent valoir reconnaissance de dette.
Ceci rappelé, la contrainte dont il s’agit a été précédée de trois mises en demeure.
Ces mises en demeure, datées du 9 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), du 19 juin 2019 (2ème trimestre 2019), et du 10 octobre 2019 (3ème trimestre 2019), impartissaient à la débitrice un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées et ont été réceptionnées, adressées ou présentées, respectivement, le 15 janvier 2019, le 10 juillet 2019 (seule date lisible sur l’avis de réception), et le 17 octobre 2019 (pli avisé et non réclamé).
Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 15 février 2019, 10 août 2019 et 17 novembre 2019.
Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations sociales est de trois ans.
Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être (initialement) fixé, respectivement, au 15 février 2022, 10 août 2022, et 17 novembre 2022.
La caisse se prévaut, sans être contredite, de la cause de suspension tirée de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 pour l’ensemble des mises en demeure.
Il résulte de ce texte que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 – tel est le cas en l’espèce – reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations visées par les mises en demeure concernées – soit, respectivement, au 7 juin 2022, 30 novembre 2022 et 9 mars 2023.
La caisse se prévaut également, sans être contredite, du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, pour la seule mise en demeure du 9 janvier 2019.
Il en résulte que la date d’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 9 janvier 2019 a été reportée au 7 juin 2023.
La contrainte ayant été signifiée le 17 avril 2023, il peut d’ores et déjà être constaté que l’action civile en recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2018 n’est pas prescrite.
Pour ce qui est des autres cotisations, et en ce qui concerne les causes d’interruption du cours de la prescription tirées des demandes de délais de paiement, il convient de rappeler que, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.
En l’espèce, force est de constater, d’une part, que l’accord de délais de paiement du 17 décembre 2019 ne peut valoir reconnaissance de dette dès lors que le « courrier de notification suite à demande de délai » adressé le 17 décembre 2019 à la débitrice ne vise pas expressément les cotisations en litige, et, d’autre part, que la demande de délais de paiement du 11 mai 2023 est postérieure à l’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations visées par les mises en demeure du 19 juin 2019 (2ème trimestre 2019) et du 10 octobre 2019 (3ème trimestre 2019).
De l’ensemble de ces développements, il résulte que l’action civile en recouvrement des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2019 est prescrite.
La contrainte sera par conséquent validée à hauteur des seules cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018, soit la somme de 1.870 euros.
— Sur la demande d’annulation de la contrainte du 22 mars 2023 (concernant les 4 trimestres 2011) et de deux autres contraintes du 7 avril 2023 (concernant, pour la première, les 4 trimestres 2016 et les 1er et 2ème trimestres 2017, et pour la seconde, les 3ème et 4ème trimestres 2017, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018) :
Le tribunal n’est pas saisi, dans le cadre du présent litige, d’autres contraintes que celle examinée ci-dessus. Cette demande est donc irrecevable.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’opposante supportera la charge des dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, l’opposante doit assumer les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 7 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.490 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2018, et des 2ème et 3ème trimestres 2019 et signifiée à Madame [I] [E] [T] [P] le 17 avril 2023 ;
JUGE que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard des 2ème et 3ème trimestres 2019 est prescrite ;
ANNULE la contrainte du chef de ces cotisations et majorations ;
CONDAMNE Madame [I] [E] [T] [P] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 1.870 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018 ; outre les frais de signification de la contrainte ;
DECLARE la demande d’annulation de contraintes non concernées par le présent litige irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [E] [T] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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