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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 févr. 2026, n° 25/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02004 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32MU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00239
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE TECH ALU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1844
ET :
LA SOCIETE SCCV [U] MONTEROSSO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 22 octobre 2025, la SARL TECH ALU a assigné la SCCV [U] MONTEROSSO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler à titre provisionnel de la somme de 69.360 euros au titre de la facture n° 2024/09 du 30 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, la somme de 5.300 euros au titre de la facture 2023/10/95 du 24 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que le paiement de la somme de 2.160 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience, la SARL TECH ALU a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle expose que suivant marché de travaux et ordre de service du 7 juin 2021, la SCCV [U] MONTEROSSO lui a confié la réalisation du lot « menuiseries extérieures » d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 5], pour un montant de 1.097.000 euros HT soit 1.316.400 euros TTC, porté à 1.156.000 euros HT, soit 1.387.200 euros TTC selon avenants des 5 juillet 2022 et 30 juin 2023 ; que le contrat prévoyait une retenue de garantie fixée à 5% TTC du montant du marché et s’appliquant à chaque avenant ; que les travaux ont été effectués, payés, et ont donné lieu à un procès-verbal de réception contenant de menues réserves en date du 6 avril 2023 à effet du 3 février 2023 ; qu’un décompte général définitif a été établi le 6 juillet 2023; que les réserves ont été levées par procès-verbal de réception transmis par le maître de l’ouvrage le 23 mai 2024 ; qu’une facture a alors été émise le 30 septembre 2024 pour un montant de 69.360 euros, correspondant à la libération de la retenue de garantie, mais qu’elle n’a pas été acquittée. Elle ajoute que la facture émise le 24 octobre 2023 correspondant à des travaux complémentaires commandés le 7 juillet 2023 n’a pas non plus été réglée.
Régulièrement assigné à personne morale, la SCCV [U] MONTEROSSO n’a pas comparu.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le juge des référés doit s’assurer que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats le marché de travaux ainsi que les deux avenants, l’ordre de service, les factures (situations n° 1 à 8), le procès-verbal de réception de travaux avec réserves et le procès-verbal de levée des réserves, le décompte général et définitif et des échanges de courriels avec le maître d’ouvrage dont il ressort que la somme réclamée au titre de la facture n° 2024/09 du 30 septembre 2024 apparaît incontestablement due.
En revanche, s’agissant de la facture correspondant à des travaux complémentaires, ni le devis ni la commande de travaux ne sont pas signés par le maître de l’ouvrage de sorte que la partie demanderesse ne démontre pas le caractère non sérieusement contestable de cette créance.
En conséquence, la SCCV [U] MONTEROSSO sera condamnée à régler par provision à la SARL TECH ALU la somme de 69.360 euros au titre de la facture n° 2024/09 du 30 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La SCCV [U] MONTEROSSO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler à la SARL TECH ALU la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCCV [U] MONTEROSSO sera condamnée à régler par provision à la SARL TECH ALU la somme de 69.360 euros au titre de la facture n° 2024/09 du 30 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons la SCCV [U] MONTEROSSO à régler à la SARL TECH ALU la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamnons la SCCV [U] MONTEROSSO aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, [U] 10 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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