Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 18 septembre 2025, n° 22/06117
TJ Draguignan 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de convocation

    La cour a constaté que le syndicat des copropriétaires n'a pas prouvé l'envoi de la convocation à la bonne adresse, entraînant ainsi la nullité de l'assemblée générale.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le syndicat des copropriétaires

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts en raison du manque de précisions sur la nature et l'étendue du préjudice allégué.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires à verser des frais irrépétibles aux demanderesses, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 sept. 2025, n° 22/06117
Numéro(s) : 22/06117
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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