Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 nov. 2025, n° 25/05827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05827 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJRP
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Novembre 2025 à 08h07 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05827 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJRP présentée par Monsieur PREFECTURE DU VAR et concernant
Monsieur [E] [P] [R]
né le 31 Juillet 1997 à ALGÉRIE ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28/03/2023 et notifié le 28/03/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23/11/2025 notifiée le même jour à 17h05 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [S], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : j’ai un passeport, je vis à [Localité 3], et je suis venu ma fille elle vit à [Localité 8] avce sa mère. Et pour partir en Algérie, pourquoi pas mais je veux partir de mon plein grés, et en 2023 j’ai quitté le territoire,
* * *
In limine litis, Me Elisabeth MENDY PIETRI soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : l’interpellation, les réquisitions sont faite par le procureur de la République et le contr^le est inetrvenu 17h10 et il est donc irrégulier. Pas de justificatifs de l’envoie du placement en rétention
*****
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [P] [R]. Monsieur a la vue des policiers prend la fuite, l’avis parquet a été fait, et qui est remis à l’audience. Sur le fond on demande le renouvellement, monsieur est une menace à l’ordre public, il s’est présenté avce de fausses identités
Le représentant de la préfecture communique à l’audience l’avis au parquet de [Localité 5] du placement en rétention de l’étranger réalisé le 23 novembre 2025 à 20h32
Me Elisabeth MENDY PIETRI: monsieur dit avoir un doimicile stable depuis 2023, je demande l’assignation à résidence.
La personne étrangère déclare : j’ai un domicile stable, j’ai quitté le territoire français et le domicile c’est moi qui le loue, à mon nom à [Localité 2], et c’est la mère de ma fille qui y vit, et j’ai un passeport
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il résulte des mentions du procès-verbal d’interpellatin de Monsieur [E] [P] [R] que celui-ci a été interpellé le 22 novembre 2025 à 17h10 à l’issue d’un contrôle d’identité par une patrouille du commissariat de [Localité 8] ; que le motif de l’interpellation, tel qu’il ressort des mentions au procès-verabal, résulte du fait que la patrouille, qui se rendait sur le lieu d’interpellation pour mener une opération de contrôle d’identité sur réquisition du procureur de la République autorisée à partir de 18 heures, constate à son arrivée à 17h05 sur les lieux du contrôle, un individu « qui à notre vue prends la direction opposée à la nôtre d’une marche rapide » ; que le fait de changer de direction et de s’éloigner rapidement à la vue des policiers peut justifier un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 72-2 alinéa 1 mentionné au procès verbal ; qu’ainsi, le contrôle est régulier sur ce fondement ; que le moyen soulevé sera écarté ;
Attendu que conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En application de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d’ordre public ;
qu’en l’espèce, les parquets de [Localité 8], lieu de déroulement de la mesure de retenue de l’étranger et de [Localité 5], lieu de placement en rétention ont été avisés le 23 novembre 2025 à 16h39 du placement en rétention de Monsieur [E] [P] [R] ; que le parquet de [Localité 5] a été avisé le 23 novembre 2025 à 20h32 de l’arrivée de l’étranger au centre de rétention de [Localité 5] par mail communiqué par le représentant de la préfecture à l’audience avant la clôture des débats ;qu’il s’ensuit que l’avis au parquet de la mesure de rétention est régulier ; que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [P] [R] [C] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2023 et notifié le même jour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu’une réservation aérienne a été réalisée le 24 novembre 2025 et un vol a été programmé pour le 5 décembre 2025 ;
Attendu que Monsieur [P] [R] [C] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être titulaire d’un bail à [Localité 3] mais résider habituellement en Algérie; qu’il déclare être arrivé en France en 2018 de manière clandestine et avoir exécuté, sans en justifier, la mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 mars 2023 ; que ces déclarations sont contradictoires avec celles réalisées en retenue au cours de laquelle il déclarait travailler de manière déclarée en tant que préparateur de commandes ; qu’il est en enfin défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à 20 reprises au FAED depuis 2019, principalement pour des faits de vol aggravé ou violences par conjoint ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [P] [R]
né le 31 Juillet 1997 à ALGÉRIE,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 27 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 27 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 27 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [P] [R],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [P] [R],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [P] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DU VAR
le 27 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 27 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 27 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elisabeth MENDY PIETRI ;
le 27 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [E] [P] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 27 Novembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 27 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE DU VAR contre Monsieur [E] [P] [R]
Procès verbal établi par Fatima GRAOUCH , greffier
La communication a été établie à 09h50
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h59
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 27 Novembre 2025
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