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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01020 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVG
AFFAIRE : [C] [R] C/ S.A. CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE CHARCOT, MSA AIN RHONE, [J] [A], ONIAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005723 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE CHARCOT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie ROULLET de la SELARL RC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MSA AIN RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [A],
domicilié à la Clinique du [10] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [X] [G] de la SCP [G] ET SOURBE – 1547,
Expédition
Maître [K] [P] de la SELARL RC AVOCATS – 1519, Expédition
Maître [M] [F] – 3630, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
PROCEDURE
Par exploit signifié les 6, 15, 20 et 30 mai 2025, Monsieur [C] [R] a fait assigner la SA clinique médico-chirurgicale CHARCOT, le docteur [J] [A], l’ONIAM, ainsi que la MSA Ain-Rhône, devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins, en substance, d’organisation d’une expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, et au soutien de ses demandes fondées sur les articles 145 du code de procédure civile, L. 1142-1 et L. 1142-7 du code de la santé publique, Monsieur [R] expose souffrir depuis 2014 d’une lombarthrose et de discopathies. Le 9 avril 2015, il a consulté le docteur [J] [A], lequel a tenté plusieurs infiltrations avant de poser un geste chirurgical le 28 octobre 2016 à la clinique CHARCOT, consistant en une discectomie L4L5, une laminarthrectomie totale bilatérale, une arthrodèse postérieure L4L5, puis une ostéosynthèse postérolatérale par vissage pédiculaire et intersomatique par cages en PEEK préchargées et greffe postérolatérale par os autologue. Le demandeur indique qu’une reprise chirurgicale a été rendue nécessaire le 11 novembre 2016 pour la mise à plat d’un abcès épidural lombaire postopératoire. Cette infection du site opératoire a donné lieu à un traitement antibiotique et un suivi rapproché jusqu’en juillet 2017. Par ailleurs, Monsieur [R] a présenté en mai 2017, février 2018 et janvier 2020 des épisodes d’embolie pulmonaire. En 2019, il a également constaté une folliculite, évoluant depuis l’arrêt des antibiotiques dix-huit mois auparavant.
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] sollicite une expertise pour établir l’origine de la complication infectieuse survenue au décours de la chirurgie du 28 octobre 2016, déterminer l’éventuel lien avec les embolies pulmonaires et problèmes cutanés ultérieurs, et plus généralement, apprécier la qualité de sa prise en charge. Il sollicite de la juridiction d’enjoindre les défendeurs à produire l’intégralité de son dossier médical, et il estime qu’à défaut, les soins seront présumés avoir été réalisés de manière inappropriée.
Il s’oppose à la demande de la clinique d’imposer à la MSA de produire son relevé détaillé de débours avant la convocation des parties par l’expert, afin que les opérations ne soient pas retardées par la carence éventuelle de l’organisme social. Il rappelle que la subrogation dont bénéficie le tiers payeur ne peut nuire au subrogeant et souligne qu’il appartiendra aux parties de tirer les conséquences juridiques du défaut de production du relevé de débours.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 6 juin 2025, la SA clinique médico-chirurgicale CHARCOT conteste toute responsabilité mais n’entend pas s’opposer à l’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle estime qu’un collège d’experts spécialisés en neurochirurgie rachidienne et en infectiologie doit être désigné. Elle suggère de compléter la mission proposée par le demandeur. Notamment, elle considère qu’il appartient aux experts de déterminer les débours et frais médicaux en lien de causalité avec les éventuels manquements retenus et elle conclut que l’organisme social devra communiquer son relevé de débours définitif avant la convocation des parties.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 12 juin 2025, et après avoir rappelé les règles de son intervention, l’ONIAM indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Monsieur [R], avec les protestations et réserves d’usage, dans la mesure où la mission serait confiée à un collège d’experts spécialisés en neurochirurgie et en infectiologie. Il propose un complément de mission.
***
La MSA Ain-Rhône et le docteur [J] [A] n’ont pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés “constater” ou “donner acte” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [R] produit un certain nombre de documents médicaux, qui confirment la chirurgie du 28 octobre 2016, l’intervention de reprise pour « infection post-opératoire » ayant consisté en la mise à plat d’un abcès épidural lombaire, puis la suite de son parcours médical marqué notamment par la réapparition de douleurs rachidiennes, trois embolies pulmonaires, une folliculite.
Il est notable que Monsieur [R] motive sa demande d’expertise, dont le principe n’est pas contesté par les parties défenderesses, par ses interrogations concernant l’origine et le traitement de l’infection apparue au décours de la chirurgie du 28 octobre 2016, que certaines pièces médicales ultérieures qualifient de « nosocomiale », et le possible lien avec les embolies pulmonaires et les affections cutanées.
Monsieur [R] justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant aux parties défenderesses. Il sera donc fait droit à sa demande d’expertise.
Bien que les doléances du demandeur portent en apparence davantage sur la survenue d’une infection que sur l’intervention neurochirurgicale à proprement parler, il importe de confier la mesure à un neurochirurgien, qui pourra apprécier la prise en charge dès son origine et qui pourra, ensuite et si nécessaire, s’adjoindre un sapiteur en infectiologie.
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au docteur [Y] [D], expert près la cour d’appel de Nîmes, qui a préalablement accepté la mission via SeLEXpert.
Cette mission ne portera pas sur l’imputabilité des débours de l’organisme social, dans la mesure où la charge de la preuve de cette imputabilité pèse sur le tiers payeur qui, en l’état, n’entend pas intervenir et faire valoir une créance. En outre, il n’existe pas de motif pertinent à faire dépendre l’entame des opérations d’expertise de la production de ces débours.
Monsieur [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il sera dispensé de consignation des frais d’expertise.
Il ne ressort pas clairement des pièces produites que des éléments du dossier médical n’auraient pas été transmis au patient. A ce stade, il n’y a pas lieu d’enjoindre aux défendeurs une production de pièces.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [R], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de réserve formulée par Monsieur [R] sera rejetée.
La MSA Ain-Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [C] [R] confiée au :
Docteur [Y] [D],
expert près la cour d’appel de Nîmes
qui a préalablement accepté la mission via SeLEXpert
avec pour mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [R], étant observé que le docteur [A] et la clinique médico-chirurgicale [6] doivent être en mesure de produire les pièces utiles et nécessaires à leur défense, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Monsieur [C] [R] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, portant en particulier sur l’infection ayant justifié l’intervention de reprise du 11 novembre 2016, les embolies pulmonaires survenues en mai 2017, février 2018 et janvier 2020 , ainsi que les affections cutanées
∙ A partir des documents remis et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause
* prendre connaissance des antécédents médicaux,
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
∙ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au médecin et/ou à l’hôpital, et préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
En cas d’infection : – Dire à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, et a été mise en oeuvre la thérapeutique
— Dire quels ont été les moyens permettant d’établir ce diagnostic
— Dire quels sont les germes identifiés, quelles sont les origines possibles de l’infection, et quels sont les actes qui peuvent en être à l’origine, ainsi que leur auteur
— Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection ont été conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits
— Dire, en cas de réponse négative à la question précédente, quelle est la part des conséquences du retard de diagnostic et de traitement
— Dire quelles sont les conséquences directes de l’infection, celles de l’état pathologique intercurrent ou de l’état pathologique antérieur
— Se faire communiquer par les établissements de soin en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène, et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits
— Vérifier s’ils ont été bien respectés en l’espèce et si les règles de traçabilité ont été respectées en l’espèce
— Dire si un manquement quelconque, et notamment aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales, a pu être relevé à l’encontre des établissements de soin en cause
∙ Dire si l’état de santé actuel du patient est :
* la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer avec les évènements à l’origine de l’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer
* ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif,
Dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L 1142-II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité,
∙ Dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées,
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette complication a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise,
∙ Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres évènements intervenus dans le dommage du patient
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites:
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DISONS que l’expert a fait connaitre son acceptation via seLEXpert et qu’en cas de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DISPENSONS Monsieur [C] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations sans délai ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 mai 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [C] [R], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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