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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/00692 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERQX
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DU BATIMENT (S.E.D.B.) Immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 301 791 638, prise en la personne de son représentant légal
C/ [M] [O] [L]
Ordonnance rendue le 30 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DU BATIMENT (S.E.D.B.)
Immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 301 791 638, prise en la personne de son représentant légal
ZI LA HERRAY BP 90037
65501 VIC EN BIGORRE
représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
ET :
Madame [M] [O] [L]
2 rue de la fontaine
65320 BORDERES SUR ECHEZ
représentée par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 12 Mars 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 30 AVRIL 2026.
Vu les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2025 par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU BATIMENT (SEDB) à Madame [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir :
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
PRONONCER la réception sans réserves des travaux réalisés,CONDAMNER Madame [M] [L] à régler la somme de 14.549,02 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022,ORDONNER la capitalisation des intérêts pour la première fois le 7 novembre 2023,CONDAMNER Madame [M] [L] à régler une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,la CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de Madame [M] [L] notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 saisissant le juge de la mise en état d’un incident relatif à l’irrecevabilité de l’action engagée par la SARL SEDB ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [M] [L] notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER l’irrecevabilité de l’action entreprise par la SARL SEDB en raison de son défaut de droit d’agir,à titre subsidiaire, ORDONNER l’irrecevabilité de l’action entreprise par la SARL SEDB en raison de la prescription de la créance invoquée,CONDAMNER la SARL SEDB à verser à Madame [M] [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,CONDAMNER la SARL SEDB aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la SARL SEDB notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 par lesquelles elle sollicite de voir :
Vu l’article 224 du code civil,
Vu l’article L 167-2 du code de la consommation,
ECARTER les deux fins de non-recevoir soulevées par Madame [M] [L],la CONDAMNER à régler une indemnité d’un montant de 1.000 € au titre de l’incident,la CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu l’audience d’incidents de mise en état du 12 mars 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS
I/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
Madame [L] estime que la société SEDB est dépourvue du droit d’agir à son encontre au titre du paiement du solde du prix des travaux réalisés sur la maison d’habitation située à Laloubère (Hautes-Pyrénées), 3 rue de la Paix, dans la mesure où selon les stipulations de l’acte notarié reçu le 28 février 2025 par Maître [S] [H], notaire à Argelès-Gazost, elle-même a cédé à titre de licitation ses droits indivis sur le bien à Madame [K] [U] et a subrogé celle-ci dans tous ses droits et actions concernant le bien.
Sur ce, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose en outre qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est constant que, selon devis du 29 juillet 2021, Madame [L] a confié à la société SEDB la fourniture et pose de menuiseries sur la maison d’habitation qu’elle détenait alors en indivision avec Madame [U], située 3 rue de la Paix à Laloubère.
Il est également constant qu’une partie du prix des prestations réalisées n’a pas été payé, soit la somme de 14.549,02 euros correspondant à la facture émise le 9 décembre 2021.
La société SEDB a engagé, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, une action en paiement de la somme de 14.549,02 euros à l’encontre de Madame [L], en qualité de cocontractante du marché de travaux.
Si effectivement celle-ci a cédé ses droits indivis sur le bien immobilier à Madame [U], qui est dorénavant seule propriétaire du bien, la clause de l’acte notarié dont se prévaut Madame [L], aux termes de laquelle « le cédant subroge [le cessionnaire] dans tous ses droits et actions concernant le bien » a trait aux actions attachées à la propriété du bien, dont ne ressort pas l’action engagée par la société SEDB relative au paiement de prestations en exécution d’un marché de travaux.
En conséquence, cette fin de non-recevoir est rejetée.
II/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, s’agissant de l’action en paiement d’une facture de travaux, la date de connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance du professionnel exigible (cf. civ. 3e, 19 octobre 2023, n°22-18.825)
Il résulte des pièces versées aux débats, et plus précisément de la facture de solde éditée le 9 décembre 2021 ainsi que des échanges de courriers intervenus entre les parties ensuite (courriers de la société SEDB des 28 septembre 2022, 7 novembre 2022, 11 janvier 2023 et 29 mars 2023 ; courriers de Madame [L] et de son conseil des 12 octobre 2022, 8 décembre 2022 et 22 décembre 2022), que la société SEDB est intervenue pour la pose des menuiseries au cours dus second semestre de l’année 2021, qu’elle a édité la facture de solde le 9 décembre 2021 à raison de travaux qu’elle estimait achevés, que Madame [L] a refusé de payer cette facture estimant que les travaux étaient inachevés et emprunts de malfaçons et/ou non-conformités, et qu’ainsi la société SEDB est de nouveau intervenue au début de l’année 2023 pour réaliser des reprises et/ou finitions (isolation sous les seuils, pose des profilés de recouvrement et réglage des fenêtres).
Les termes de ces échanges, et notamment du courrier du 29 mars 2023 adressé par la société SEDB au conseil de Madame [L], sont sans équivoque quant au fait qu’à cette date, les travaux étaient bel et bien achevés, et il est acquis que la société SEDB n’est plus intervenue sur les lieux par la suite.
La société SEDB ne peut dès lors soutenir que « l’absence de réception signifie que les prestations ne sont pas finies puisque l’entreprise a toujours la garde de ses ouvrages ».
Par ailleurs, la société SEDB estime que les stipulations du devis dérogent aux dispositions légales applicables en ce qu’elles mentionnent que le solde doit être payé à la réception des travaux de sorte qu’ici, en l’absence de réception, le délai de prescription biennal applicable à son action en paiement n’aurait pas commencé à courir.
Si en effet le devis accepté par Madame [L] porte la mention « règlement : 40% à la commande, le solde à la réception des travaux », il résulte des échanges intervenus entre les parties que la société SEDB elle-même a entendu cette stipulation comme rendant le solde du prix exigible une fois les travaux achevés, indépendamment de la signature formelle d’un procès-verbal de réception.
À cet égard, il est observé que la société SEDB a justement édité une facture de solde le 9 décembre 2021, portant la mention « Echéance : 9.12.2021 », ce qui témoigne du fait qu’elle estimait bien sa créance exigible dès les prestations convenues achevées.
Ainsi, il convient de retenir que le délai de prescription de deux ans applicable à l’action en paiement de la société SEDB a commencé à courir au plus tard à la date du 29 mars 2023, date à laquelle elle avait déjà exigé le paiement, et date à compter de laquelle elle n’est plus intervenue pour la réalisation de travaux en exécution du devis accepté par Madame [L].
Dès lors, constatant que l’assignation a été délivrée le 8 avril 2025, l’action engagée par la société SEDB à l’égard de Madame [L] sera déclarée irrecevable à raison de la prescription.
III/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, le sens de la présente décision conduit à condamner la société SEDB aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame [L] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable, à raison de la prescription, l’action en paiement engagée par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU BATIMENT (SEDB) à l’égard de Madame [M] [L] selon acte de commissaire de justice du 8 avril 2025 ;
Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU BATIMENT (SEDB) à payer à Madame [M] [L] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU BATIMENT (SEDB) aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Gwendoline DAVID Elen ETIEN
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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