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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 nov. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQO
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1086 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Madame [C] [U] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1111 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentés par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FLANDRES AMENAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
— condamné à titre provisionnel chacun d’entre Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] à payer à la SARL FLANDRES AMENAGEMENT la somme de 41 182,70 € au titre de leur part respective dans le passif social de la SC FAMILY,
— débouté Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] de leur demande de report de la dette et, subsidiairement, de leur demande d’échelonnement du paiement de la dette,
— condamné Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] à payer à la société FLANDRES AMENAGEMENT la somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
condamné Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] aux dépens.
Cette décision, exécutoire par provision a été signifiée à Monsieur et Madame [H] le 17 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice également en date du 17 janvier 2025 la société FLANDRES AMENAGEMENT a fait signifier à chacun de Monsieur et Madame [H] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir de chacun d’eux paiement d’une somme de 42 702,09 €.
Par exploit en date du 12 mars 2025, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la société FLANDRES MAENAGEMENT devant le juge de l’exécution aux fins de contester les commandements de payer délivrés le 17 janvier 2025 et, subsidiairement, d’obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [U] épouse [H], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
— débouter la société FLANDRES AMENAGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— voir dire et juger que la société FLANDRES AMENAGEMENT ne justifiait pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lorsqu’elle a fait délivrer aux époux [H] les commandements aux fins de saisie vente,
— dire irréguliers les commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 17 janvier 2025 aux époux [H] par la SCP DEKERLE-JANSENS -SQUILLACI,
— en conséquence, les annuler,
— dire que les frais liés aux commandements aux fins de saisie vente délivrés resteront à la charge de la société FLANDRES AMENAGEMENT,
— faire droit à la demande de report durant 12 mois de la dette de Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] à l’égard de la société FLANDRES AMENAGEMENT,
— à titre subsidiaire, accorder aux époux [H] les plus larges délais de paiement,
— dire qu’ils pourront ainsi s’acquitter de leur dette en 23 mensualités successives de 100 € suivies d’une 24ème mensualité représentant le solde de la dette,
— suspendre en conséquence toutes les mesures d’exécution forcées,
— condamner la société FLANDRES AMENAGEMENT à verser à Maître Charlotte HERBAUT la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] font d’abord valoir que la société FLANDRES AMENAGEMENT ne justifie pas avoir signifié la décision exécutée avant de faire délivrer les commandements de payer contestés, de sorte que ces commandements seraient irréguliers et entachés d’une irrégularité de fond devant entraîner leur nullité sans nécessité de démontrer un quelconque grief.
Monsieur et Madame [H] demandent ensuite à pouvoir bénéficier d’un moratoire de 12 mois pour le paiement des sommes dues en faisant valoir que la décision rendue au fond n’est pas encore définitive mais fait l’objet d’un appel pendant devant la Cour d’Appel de DOUAI et qu’eux-mêmes se trouvent actuellement dans une situation financière difficile.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [H] sollicitent les plus larges délais de paiement sur 24 mois, soit 23 mensualités de 100 € et le solde à la 24ème échéance.
En défense, la société FLANDRES AMENAGEMENT, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] au paiement à la société FLANDRE AMENAGEMENT de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société FLANDRES AMENAGEMENT fait d’abord valoir qu’aucun texte n’exige que les procès-verbaux de signification d’un jugement et d’un commandement de payer soient horodatés. Elle ajoute que l’article R 221-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit d’ailleurs que le commandement puisse être signifié en même temps que le titre exécuté.
La défenderesse soutient ainsi qu’elle a bien fait délivrer la signification de l’ordonnance exécutée et le commandement de payer dans un seul et même trait de temps, ce qui n’a causé aucun grief à Monsieur et Madame [H]. La société FLANDRES AMENAGEMENT conclut à la parfaite régularité de ses commandements de payer.
La société FLANDRES AMENAGEMENT souligne que les époux [H] n’ont payé aucune somme depuis le 17 septembre 2020 et se maintiennent dans un immeuble qui ne leur appartient plus, sans bourse délier, depuis plus de quatre ans.
La défenderesse ajoute que les demandeurs produisent certes leurs avis d’imposition mais ne justifient en rien ni de leur situation patrimoniale ni de leurs charges effectives.
La société FLANDRES AMENAGEMENT prétend que Madame [H] possède un patrimoine immobilier conséquent et que le couple est régulièrement vu au volant de véhicules de standing.
Le juge des référés avait déjà rejeté la demande de moratoire et de délais de paiement des époux [H], lesquels ne font qu’user et abuser des voies de droit dans un but uniquement dilatoire.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES COMMANDEMENTS DE PAYER
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article R 221-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que
le commandement de payer peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’ordonnance de référé exécutée a été signifiée à Monsieur et Madame [H] le 17 janvier 2025, en même temps que les commandements de payer aux fins de saisie vente critiqués, signifiés le même jour, par le même commissaire de justice et selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice s’est donc déplacé au domicile de Monsieur et Madame [H] et y a tenté de leur remettre la signification de l’ordonnance exécutée ainsi que les commandements de payer aux fins de saisie vente contestés. En l’absence des signifiés, il a procédé à la signification de ces actes à étude.
L’ensemble de ces actes a donc été signifié de façon simultanée et dans un même trait de temps comme cela est autorisé par l’article R 221-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En découvrant les enveloppes laissées par le commissaire de justice, les époux [H] ont été informés, simultanément, de l’ordonnance de référé et des commandements de payer, comme si ces actes leur avaient été notifiés en un seul et même acte selon les modalités expressément prévues par l’article R 221-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de dire réguliers les commandements de payer critiqués.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQO
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] justifient d’un revenu annuel, en 2023, pour leur couple, d’environ 1 750 € par mois et prétendent ne disposer d’aucun bien immobilier sauf quelques droits indivis et nue propriété sur des immeubles ne pouvant être vendus facilement.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [H] n’apportent aucune garantie quant au paiement final des sommes réclamées. Ils ne justifient en rien qu’un moratoire de douze mois pourraient leur permettre de régler les sommes dues et n’offrent aucune garantie en attente.
Leurs revenus, tels que décrits, ne leur permettent pas plus de régler les sommes réclamées en 24 mensualités.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de moratoire et de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur et et Madame [H] succombent en leurs demandes et restent tenus aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de les débouter de leur demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d’autre part, de les condamner à payer à la société FLANDRES AMENAGEMENT la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT réguliers les commandements de payer aux fins de saisie vente critiqués ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [C] [U] épouse [H] de leur demande de moratoire sur douze mois et de délais de paiement sur vingt-quatre mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [H] et Madame [C] [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [C] [U] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [H] et Madame [C] [U] à payer à la société FLANDRES AMENAGEMENT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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