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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 17 févr. 2025, n° 23/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 33/2025
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/02000 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JPDH
JUGEMENT DU 17 Février 2025
AFFAIRE : [D]
C/
[8]
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Jean-maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Courbet
Expédition à : Me Kujumgian
délivrées le 17/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
[I] [D] a exercé l’activité de « mandataire d’assuré » pendant plusieurs années qui consistait à prendre en charge la gestion des dossiers de victimes d’accidents corporels qui tentaient d’obtenir une indemnisation des préjudices subis auprès des compagnies d’assurance dans le cadre de la phase amiable.
Il a eu durant plusieurs années un partenariat avec des avocats du barreau de MARSEILLE auprès de qui ils renvoyaient ses clients lorsque la phase amiable échouait et à l’issue duquel il percevait des rétrocessions d’honoraires.
Le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats de MARSEILLE ont estimé que cette activité était un moyen détourné de se livrer de manière illicite à des consultations juridiques et ont à cet effet fait assigner [I] [D] par acte de commissaire de justice délivré le 08 février 2022 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin notamment qu’il lui soit fait interdiction d’exercer cette activité.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 47 du code de procédure civile soulevée par [I] [D] et s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige.
Appel a été interjeté de cette décision et la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a par arrêt du 13 octobre 2022 fait application de l’article 47 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
C’est ainsi que suivant ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGON a notamment rejeté la demande du Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats de MARSEILLE, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Au contraire, par arrêt du 07 juillet 2023, la Cour d’Appel de [Localité 10] a notamment infirmé la précédente décision et a constaté que [I] [D] ne respectait pas les dispositions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 et fait défense à ce dernier de se livrer à une activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 1000,00 euros par infraction constatée.
Estimant que l’arrêt de la Cour d’appel de NÎMES ne disposait pas de l’autorité de la chose jugée au fond et souhaitant qu’une décision au fond intervienne sur le caractère licite de son activité, par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 juillet 2023, [I] [D] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON le Conseil national des barreaux, et l’ordre des avocats du barreau de MARSEILLE aux fins d’obtenir :
La cessation de l’interdiction prononcée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] le 07 juillet 2023, statuant en référé, dans un délai de 24heures à compter de la signification de la décision, La condamnation des défendeurs à lui régler chacune la somme 2 000,00 euros, sommes auxquelles il a été lui-même condamné à verser par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 07 juillet 2023, La condamnation des défendeurs à lui régler la somme 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 31 mai 2024, [I] [D] a formulé des demandes identiques à celles mentionnées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 portant sur la profession d’Avocat et de la loi dite BADINTER du 05 juillet 1985, il fait valoir qu’il ne dispense pas de consultation juridique puisqu’il précise qu’il intervient en qualité de mandataire d’assuré pour la préparation des dossiers d’indemnisation des victimes d’accidents corporels dans le cadre de la phase amiable de proposition d’indemnisation obligatoirement réalisée par les compagnies d’assurance. Il se prévaut d’une activité exercée depuis plus de 35 années avec un partenariat avec un avocat du barreau de MARSEILLE tout en précisant que dans le cadre du décès de son précédent partenaire, un membre du conseil de l’ordre du barreau de MARSEILLE, désigné en qualité d’administrateur ad hoc a validé et continué le paiement de ses honoraires. Il souligne que les difficultés liées à l’exercice de son activité sont nées à la suite d’un litige avec l’avocat partenaire avec lequel il travaillait. Il ajoute qu’il a été relaxé par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE des faits d’exercice illégal de la profession d’avocat de sorte que l’autorité de la chose jugée s’impose à la présente juridiction. Enfin, il précise que son activité s’exercice conformément à l’article A. 211-11 du code des assurances qui permet à une victime d’être représentée par une personne de son choix dans la phase amiable d’indemnisation des préjudices subis.
Dans leurs dernières écritures communiquées par la voie électronique le 1er février 2024, l’ordre des avocats du barreau de MARSEILLE et le Conseil national des barreaux ont sollicité du Tribunal :
Le rejet des demandes du requérant, La confirmation de l’interdiction faite à [I] [D] de se livrer à une activité de consultations juridiques et de rédaction d’actes dans un délai de 03 jours à compter de la signification « de l’arrêt à intervenir » à peine d’astreinte de 5 000,00 euros par infraction, La publication aux frais de [I] [D] dans un journal local et un journal national et dans la limite de 3 000,00 euros par insertion ou message du dispositif de « l’arrêt à intervenir »,La conservation par la juridiction de céans de la liquidation de l’astreinte, La condamnation du requérant à leur verser à chacune la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en premier lieu qu’ils ont pour mission de défendre les intérêts de la profession d’avocat et de veiller à la protection des droits des avocats. A ce titre, ils précisent que depuis plusieurs années ils forment des recours judiciaires à l’encontre de ceux qu’ils qualifient de « braconniers du droit ». Ils soutiennent au visa de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 que l’activité de consultation juridique est strictement encadrée et que les personnes l’exerçant sont dans l’obligation de souscrire à une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, d’apporter des financières et de se soumettre au secret professionnel. Ils estiment que l’activité d'[I] [D] caractérise une activité de consultation juridique puisqu’il gère l’intégralité des dossiers d’indemnisation dans la phase amiable d’indemnisation des victimes. Ils précisent qu’il est important de différencier l’activité d’expert en assurance, profession réglementée autorisée à exercer une activité juridique accessoire, qui intervient uniquement sur le plan strictement technique auprès des assureurs ou des juridictions, de l’activité du requérant de mandataire d’assuré. Enfin, ils mentionnent que l’article A.211-11 du code des assurances permet à la victime de confier la défense de ses intérêts à la personne de son choix mais ne permet pas à un professionnel d’exercer une telle activité à titre principal s’il n’est pas un professionnel autorisé au sens des articles 57 et 58 de la loi précitée outre les avocats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
A l’issue de l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE,
L’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 dispose que « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes.
L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée ;
2° S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° S’il a été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
4° S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
5° S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient.
Une personne morale dont l’un des dirigeants de droit ou de fait a fait l’objet d’une sanction visée au présent article peut être frappée de l’incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal judiciaire de son siège social, à la requête du ministère public.
La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 ».
Par ailleurs, les articles 56 à 61 de la loi précitée règlementent les conditions dans lesquelles l’activité de consultation juridique peut être exercée étant précisé que les personnes exerçant une activité professionnelle non règlementée pour lesquelles elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat, un organisme public ou professionnel agrée, peuvent dans les limites de cette qualification donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.
En outre, il est constamment admis que « la cour d’appel, après avoir, à bon droit, retenu que les diligences accomplies par la société, qui avait reçu pour mission d’accompagner les consorts X… depuis l’étude du dossier jusqu’à la régularisation d’une transaction, recouvraient des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu’elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d’indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer, a jugé qu’une telle activité d’assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d’offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite, justifiant ainsi sa décision d’annuler, par application de l’article 1108 du code civil, alors en vigueur, le mandat litigieux, comme la convention de rémunération qui en était indivisible ; que le moyen n’est pas fondé » (en ce sens, Cass 1ère, 25 janvier 2017, n°15-26.353).
Enfin, il importe de préciser les contours de la notion de consultation juridique et à ce titre, celle-ci peut s’entendre comme une « prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant par les éléments qu’il apporte à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation, distincte de l’information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné ».
*
Au cas d’espèce, [I] [D] soutient qu’il exerce depuis 35 ans une activité de soutien administratif aux victimes d’accidents dans le cadre de la phase amiable d’indemnisation des préjudices subis et de propositions réalisées par les assureurs. A ce titre, il explique dans ses conclusions qu’il a pour mission « de calculer l’indemnisation qui est due, au regard de différents facteurs applicables, en veillant à ce que les assureurs respectent ces facteurs, et en gérant administrativement les différents dossiers ». Il ajoute qu’il « n’a jamais assisté ni conseillé une quelconque victime d’un accident de la route au-delà du stade de l’échec du processus d’indemnisation amiable » et souligne que les mandats qu’ils concluent avec les victimes d’accident mentionnent explicitement qu’il est mandataire assuré et qu’en cas de contentieux elles devront avoir recours au service d’un avocat.
Il résulte des contrats de mandats litigieux – produits par les défenderesses – que la mission de [I] [D] est libellée ainsi : « Ce mandat, valant également procuration comporte notamment l’autorisation de :
Recevoir toutes correspondances et communications et d’y répondre en mon nom,
Prendre les décisions relatives à l’organisation des expertises matérielles ou corporelles,
Recevoir les offres d’indemnisations, les négocier, les accepter ou les refuser,
Percevoir pour mon compte tous les règlements me revenant par chèques établis au no du cabinet [I] [D] sur simple demande de sa part ».
Il ressort des pièces produites par les défendeurs que [I] [D] a exercé un rôle très actif dans la gestion des dossiers d’indemnisation des victimes en ce sens qu’il est l’interlocuteur direct des compagnies d’assurance, qu’il mandate les médecins conseil assistant les victimes au cours des expertises médicales et qu’il formule des réclamations au nom et pour le compte de « ses clients » qui sont ventilées poste par poste de préjudices et chiffrées. En outre, il répond directement aux compagnies d’assurance et qualifie les situations de ses clients. A titre d’exemple sur ce dernier point, il ressort du courriel adressé par [I] [D] le 23 novembre 2020 au service de la [9], compagnie d’assurance qu’il indique les éléments suivants :
« Je reviens sur votre correspondance du 09/10/2020 m’adressant vos offres d’indemnisation auxquelles je pouvais répondre dans la mesure où je n’étais pas en possession rapport médical du docteur [H].
Plusieurs observations
Tout d’abord, cet accident n’est pas un accident du travail mais un accident de vie privé, ma cliente étant profession libérale elle n’a perçu aucune indemnité journalière poste sur lequel je n’ai aucune réclamation à formuler, Concernant les autres préjudices vous trouverez, justificatifs à l’appui, ci-après le détail de sa réclamation (…) ».
Aussi, ces courriers mettent en évidence que si [I] [D] analyse les offres et calcule les droits auxquels peuvent prétendre les victimes, il réalise ce travail intellectuel nécessairement à l’aune des règles de droit applicables, de la jurisprudence, et des conclusions médicales tout en émettant un avis sur les propositions réalisées par les assurances. La rédaction de contre-proposition caractérise parfaitement ce travail susvisé qui constitue une consultation juridique au sens des articles susvisés étant précisé que ce dernier reconnaît expressément qu’il attend de recevoir les conclusions médicales pour émettre des observations.
Dès lors, contrairement aux allégations de [I] [D], son travail ne se limite pas à une simple gestion administrative, mais à une prestation intellectuelle incluant l’analyse technique de la situation, mais également une application juridique des règles de droit à la situation de ses clients.
Or, [I] [D] ne remplit pas les conditions de l’article 54 précité et il exerce cette activité de consultation juridique non pas à titre accessoire mais à titre principal.
Il convient de préciser d’une part que l’existence d’un partenariat de longue date avec un avocat ou la durée ancienne de son activité ne lui confèrent pas un caractère licite, et d’autre part, que le jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 04 décembre 2002 relaxant l’intéressé pour des faits d’usurpation de titre, diplôme ou qualité, d’escroquerie, d’exercice illégale de la consultation juridique et d’exercice illégal de la profession d’avocat n’a autorité de la chose jugée que sur la période de la prévention allant de l’année 1992 au 06 mars 2001 et non depuis cette dernière date.
En conséquence, il y a lieu de constater l’exercice illégal de l’activité de consultations juridique et de rédaction d’actes, de rejeter la demande d'[I] [D] tendant à anéantir la décision prise par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] du 07 juillet 2023 et de continuer à faire cesser cette activité en faisant défense à [I] [D] de s’y livrer dans un délai de 10 jours à compter de la décision sous peine d’astreinte de 1000,00 euros par infraction constatée,
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande de publication de la décision,
Les défendeurs sollicitent la publication du dispositif de la décision dans un journal local et un journal national. Cependant, la décision étant susceptible d’appel et nonobstant son caractère exécutoire par provision, la publicité demandée de la décision pourrait avoir un caractère vexatoire, tel que relevé dans le cadre de la procédure de référés par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] du 07 juillet 2023.
Dès lors, il n’y a lieu d’ordonner une telle publicité.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[I] [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [I] [D] à verser à chaque défendeur une somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de [I] [D],
CONSTATE que [I] [D] ne respecte par les dispositions des articles54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990,
INTERDIT à [I] [D] de se livrer à une activité de consultation juridique et de rédaction d’actes dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 1 000,00 euros par infraction constatée,
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai de 12 mois, à charge pour la partie la plus diligente, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution de la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
REJETTE la demande de publication aux frais de [I] [D] dans un journal local et un journal national, dans la limite de 3 000,00 euros par insertion ou message du dispositif de la présente décision,
CONDAMNE [I] [D] à régler à l’ordre des avocats du barreau de MARSEILLE la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [I] [D] à régler au [8] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [I] [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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