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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [ 13 ], S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 10]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00101 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH7F
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
Mme [N] [H]
C/
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
S.A. [14]
Société [15]
Société [23]
Société [13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante
DEFENDERESSES:
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 19]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [13]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [13]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 25]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, la [17] saisie par Madame [N] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 6 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 17 mois, moyennant des mensualités de 1 460,00 € au plus.
Madame [N] [H], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2024 , au motif que la capacité de remboursement retenue est trop importante et que le salaire tient compte de primes variables qui sont bloquées sur le PEE et le PERCO.
Aurait souhaité pouvoir débloquer son épargne salariale pour rembourser en une fois ses dettes
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 26 juin 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi est ordonné à celle du 2 juin 2025 afin de demander les obervations de la société [14] sur le montant de sa créance, Madame [N] [H] indiquant qu’elle est soldée.
A l’audience du 2 juin 2025, un renvoi est ordonné à l’audience du 15 septembre 2025, à la demande de Madame [N] [H] pour des raisons de santé.
A l’audience du 15 septembre 2025, Madame [N] [H], comparante en personne, maintient les termes de son recours. Elle présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle a déménagé à [Localité 24] dans l’Yonne, qu’elle est en mi-temps thérapeutique car elle est actuellement traitée pour un cancer et qu’elle risque de devoir être arrêtée totalement. Elle sollicite que son épargne salariale soit mise au profit de ses créanciers pour rembourser ce qu’elle leur doit. Elle ajoute que la créance détenue par la société [14] a été soldée par sa mère, Madame [U] [H] et qu’elle souhaite ajouter la créance de cette dernière à son dossier de surendettement.
Par courrier reçu le 31 janvier 2025, la société [13] fait connaître le montant de ses créances de 1 021,92 € ([13]) et 14 634,43 € ([16]) sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Madame [N] [H] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 15 octobre 2025, son dernier avis d’imposition, sa dernière quittance de loyer, et les justificatifs de sa dette auprès de sa mère, Madame [U] [H].
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Le 14 octobre 2025, Madame [N] [H] a déposé au tribunal ses pièces justificatives ainsi qu’un courrier faisant part d’une augmentation de son loyer depuis son déménagement à Sens, d’une diminution prévisible de ses ressources en raison de son état de santé, et de son souhait de pouvoir solder ses dettes grâce à son épargne salariale qui lui permet de couvrir son endettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [N] [H] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 21 350,96 €, après actualisation de la créance de la société [14] à 0,00 €, conformément aux déclarations de Madame [N] [H] sur lesquelles la créancière n’a pas formulé d’observations, et ajout de la créance de Madame [U] [B], épouse [H], pour un montant de 5 000,12 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [N] [H] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [17] que Madame [N] [H] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
salaire :
3 151,00 €
Soit un total de
3 151,00 €
Le salaire a été calculé par référence aux salaires déclarés au titre de l’année 2024 par Madame [N] [H], le fait que certaines sommes ne soient perçues que ponctuellement dans l’année et non mensuellement, n’empêchant pas qu’elles soient prises en compte au titre des ressources perçues.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [N] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 585,17 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [N] [H] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
logement :
900,00 €
forfait de base :
632,00 €
forfait habitation :
121,00 €
forfait chauffage :
123,00 €
impôts :
405,00 €
(impôt sur le revenu)
Soit un total de
2 181,00 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de :
970,00 €
par mois.
Par ailleurs, Madame [N] [H] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
En outre, Madame [N] [H] justifie qu’elle dispose d’un plan d’épargne entreprise présentant un solde de 10 358,19 € au 14 octobre 2025 ainsi que d’un plan d’épargne retraite collectif interentreprises présentant un solde de 11 015,53 € à la même date auprès de la société [22]. Elle dispose ainsi d’une épargne totale de 21 373,72 € couvrant l’intégralité de son endettement. Il convient de mettre cette somme au service du désendettement des débiteurs en application de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, R. 3324-22 et R. 3332-28 du code du travail.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 1 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [N] [H], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [N] [H] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa / leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [H] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [N] [H] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 1 mois ;
le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
la mensualité sera payée grâce à la mobilisation de l’épargne salariale ;
DIT que le versement devra intervenir avant le 20 février 2026 ;
ORDONNE à la société [22] le déblocage de la somme de 10 200,00 € (dix mille trois cent cinquante-huit euros et dix-neuf centimes) du plan d’épargne entreprise détenu par Madame [N] [H], au plus tard le 20 janvier 2026 ;
ORDONNE à la société [22] le déblocage de la somme de 10 675,96 € (dix mille six cent dix-sept euros et soixante-dix-sept centimes) du plan d’épargne retraite collectif interentreprises détenu par Madame [N] [H], au plus tard le 20 janvier 2026 :
DIT que Madame [N] [H] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement de l’échéance à son terme, le plan est de plein droit caduc quinze jours après la présentation d’une mise en demeure adressée à Madame [N] [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [N] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la [17].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20]-[Localité 18], le 6 novembre 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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