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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 4 févr. 2026, n° 25/03647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 04 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[T]
ET
[U]
Répertoire Général
N° RG 25/03647 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP6R
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire concernant :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-5894 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et concluant par Me Christian LUSSON pour la SCP LUSSON ET CATILLION avocat au barreau d’AMIENS
ET
Madame [G] [I] [H] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Xavier D’HELLENCOURT pour l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEURS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 17 Décembre 2025 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’acte sous seing privé régularisé par les époux en date du 26 novembre 2025,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [G] [I] [H] [S], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (80), et
M. [J] [T], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (MAROC) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineur [W] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Mme [G] [S] ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, M. [J] [T], exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur de la manière suivante :
* en période scolaire :
— les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
Précise les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne M. [J] [T] à payer à Mme [G] [S] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [T] [V] de 120 euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [T] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [J] [T], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que chacun d’eux sera dispensé de rembourser au Trésor Public les sommes avancés par celui-ci au titre de l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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