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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 20 janv. 2026, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ALBI
JAF1
N° RG 25/01472 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFNV
N° minute :
NAC:20L
DU 20 JANVIER 2026
AFFAIRE
[K] [X] [V] [H] épouse [O]
C/
[D] [W] [O]
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
EN DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Michel ATTAL
Greffier : Carole SAFRA
DEMANDEUR
Mme [K] [X] [V] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne représentée par Me Emmanuelle WEILL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [D] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (SUISSE)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendu non publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu les conclusions développées oralement à l’audience et les pièces versées aux débats,
Vu les article 254 et 255 du code civil,
Vu les articles 212, 371-2 et suivants, 373-2 et suivants du code civil,
DIT que les époux résident déjà séparément ;
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [O], à titre onéreux ;
FAIT DÉFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et [6] chaque époux, le cas échéant, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
ATTRIBUE la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS à Madame [H] ;
DECLARE IRRECEVABLE les demandes des parties relatives au bateau ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [H] une pension alimentaire de 2.600 euros par mois, au titre du devoir de secours ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la pension x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette pension sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [7]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DESIGNE, sur le fondement de l’article 255-10° du code civil, Maître [N] [A], notaire à [Localité 9] (31), en vue d’élaborer en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1121 du code de procédure civile, les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l’article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession ;
PRECISE que le notaire désigné procèdera notamment à l’évaluation du patrimoine actif et passif de chaque partie, ainsi que du patrimoine actif et passif commun, en formulant des propositions d’évaluation de chaque élément ;
DIT que le notaire désigné prendra connaissance des pièces versées aux débats, entendra les explications des parties, au besoin consignera leurs dires, consultera et se fera communiquer tous documents utiles, s’entourera de tous renseignements dont il indiquera la source, entendra tous sachants, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert devra informer les parties du coût prévisible de l’expertise le plus rapidement possible, et ce au plus tard dès que le montant de la consignation sera atteint ; il pourra alors solliciter une consignation complémentaire, décompte détaillé du coût prévisionnel de l’expertise à l’appui ;
FIXE à deux mille (2.000) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que Monsieur [O] devra consigner cette provision par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’ALBI, dans le délai d’un mois à compter de la date d’avis d’avoir à consigner adressé par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile ;
IMPARTIT à l’expert un délai de cinq mois pour déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations, à compter de sa saisine, délai de rigueur sauf prorogation préalablement demandé au juge par l’expert ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
ORDONNE l’examen médico-psychologique de chacun des parents et de l’enfant commun ;
DESIGNE à cet effet [M] [Y], ou à défaut [B] [L], avec pour mission :
— d’entendre les parents et l’enfant ;
— de décrire, pour chaque membre de la famille, les traits de personnalité et les incidences de ceux-ci sur les rapports inter-familiaux et le développement de l’enfant ;
— d’apprécier les dimensions pathologiques éventuelles de la personnalité ;
— d’une façon générale, fournir toute donnée utile sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DIT que Monsieur [O] devra consigner une somme de 1.200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au service de la régie du tribunal judiciaire d’ALBI, et ce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le défaut de consignation entraînera la caducité de la mesure ;
DIT que le rapport d’examen médico-psychologique devra être déposé avant le 20 avril 2026 ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
COMMET le juge de la mise en état pour le contrôle de l’examen ;
REJETTE la demande de provision ad litem formulée par Madame [H] ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leur enfant mineur commun [U] ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun [U] chez sa mère, Madame [H] ;
RESERVE tout droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun par son père, Monsieur [O] ;
FIXE la contribution de Monsieur [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [U] à 800 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [7]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution de Monsieur [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [U] sera versée à Madame [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [O] devra verser sa contribution directement à Madame [H], avant le 05 du mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
DIT que les mesures provisoires produisent effet à compter de la présente ordonnance ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Sur l’orientation :
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du septembre 2026 à 14 heures 30.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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