Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04742 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/04742 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KU
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
S.A.S. GP [G], [X] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Luc BERARD
la SELARL DGD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M]
de nationalité Française
39 Bis, Rue de la Landille
33290 BLANQUEFORT
représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
S.A.S. GP [G] immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 853 756 252
59 route de la Chaise
33450 MONTUSSAN
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04742 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KU
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
Le Maine du Four
17360 SAINT AIGULIN
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 18 août 2020, madame [Y] [M] a acquis de monsieur [X] [W], par l’intermédiaire de la société GT [G] mandataire de vente automobile, un véhicule TOYOTA GT86 immatriculé CN-757-WZ présentant un kilométrage de 85.534, moyennant le prix de 18.500 euros, outre les frais de mise en route et d’immatriculation.
Exposant avoir subi une panne du moteur le 23 juillet 2021 alors qu’elle n’avait parcouru que 589 kilomètres, madame [M] a fait réaliser une expertise amiable au contradictoire de monsieur [W] et de la société [G]. L’expert a établi son rapport le 22 septembre 2022.
Par actes délivrés les 25 mai et 1er juin 2023, madame [Y] [M] a fait assigner monsieur [X] [W] et la SAS GP [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résiliation de la vente, de restitutions réciproques et d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, madame [Y] [M] sollicite du tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule TOYOTA immatriculé CN-757-WZ,condamner solidairement monsieur [W] et la société GP [G] d’avoir à lui payer la somme de 19.118,76 euros, avec intérêts de retard à compter du 18 août 2020,ordonner à monsieur [W] de venir reprendre possession du véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et à ses frais étant précisé que cette reprise n’interviendra qu’à la suite du règlement intégral de la somme de 19.118,76 euros et des intérêts afférents,condamner la société GP [G] au paiement de la somme de 8.150 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement monsieur [W] et la société GP [G] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, madame [M] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, que le véhicule vendu par monsieur [W] était affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage en ce qu’il a présenté un défaut de lubrification sur des organes internes du moteur et qu’aucun entretien n’avait été réalisé depuis le 30 novembre 2018 alors qu’il aurait dû en être réalisé un le 30 novembre 2019 au plus tard, absence d’entretien qui est à l’origine de l’avarie du moteur. Elle ajoute que le mandataire est tenu avec le vendeur au remboursement du prix, dès lors qu’il s’est comporté comme le vendeur véritable du véhicule ce qui permet de lui reprocher un vice caché affectant celui-ci. Ainsi, elle relève à ce titre que la société GP [G] a passé l’annonce, lui a fait essayer le véhicule, a signé le bon de réservation, encaissé l’acompte, délivré le véhicule, encaissé le prix, établi le certificat d’immatriculation et délivré la garantie commerciale, et s’est présentée de ce fait en qualité de vendeur professionnelle. Elle prétend ne pas avoir été informée par la société [G] de ce qu’elle n’était pas le propriétaire du véhicule.
A l’appui de sa prétention indemnitaire, madame [M] prétend que la société GP [G], vendeur professionnel, a manqué, sur le fondement de l’article L111-1 du code de la consommation, à ses obligations d’information et de conseil en acceptant d’organiser la vente d’un véhicule tout en s’abstenant de vérifier que son entretien avait été effectué conformément aux préconisations du constructeur, ce défaut d’entretien étant la cause du sinistre subi par le véhicule. Elle expose également l’existence d’un dol de la part de la société GP OVERDRICE qui a sciemment dissimulé sa véritable qualité de mandataire en se donnant l’apparence du véritable vendeur tout en dissimulant l’existence de ce dernier. Elle prétend qu’en répondant à l’annonce passée par la société GP [G] elle a eu la volonté de contracter avec un vendeur professionnel. Ainsi, elle allègue ne pas avoir été en mesure d’apprécier la qualification exacte d’un dépôt vente et que le bon de réservation ne mentionne pas l’existence d’une tierce personne en qualité de vendeur, que les conditions générales de vente sont ambiguës, que la notion d’intermédiaire qui figure sur le bon de livraison est tardive, et que seul le vendeur peut délivrer une garantie commerciale. Elle ajoute que la découverte de la réalité lors de l’expertise est tardive, l’information devant lui être donnée au moment de la souscription de la vente, et qu’en réalité la société GP [G] a tout mis en œuvre pour dissimuler le fait qu’elle n’était pas le véritable vendeur, ces manœuvres permettant de retenir la théorie de l’apparence qui permet de la condamner au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Elle soutient qu’il en résulté pour elle un préjudice de jouissance pendant 815 jours entre le 1er août 2020 et la date du dépôt du rapport d’expertise, évalué sur la base d’une indemnité de 10 euros par jour
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2025, monsieur [X] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
in limine litis, déclarer irrecevable les conclusions de madame [Y] [M],à titre principal, débouter madame [Y] [M] et la SAS GP [G] de l’intégralité de leurs prétentions,à titre subsidiaire, condamner la SAS GP [G] à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de madame [Y] [M],en tout état de cause, condamner in solidum madame [Y] [M] et la SAS GP [G] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité des conclusions du 25 juin 2024 de madame [M], monsieur [W] fait valoir, sur le fondement des articles 765 et 766 du code de procédure civile que celles-ci ne comportent que son nom et son prénom, à l’exclusion des autres mentions obligatoires.
A l’appui de sa demande sa demande principale, monsieur [W] expose qu’il ignore les conditions dans lesquelles le véhicule a pu être utilisé entre sa remise à la société GP [G] et la vente, dès lors qu’il a parcouru145 kilomètres, distance suffisante pour casser le moteur, alors qu’il en avait lui-même pris soin, qu’il avait parcouru environ 5.000 kilomètres depuis qu’il l’avait acquis. Il fait également valoir l’existence d’une incertitude quant au prétendu lien causal qui pourrait exister entre la vidange manquante en décembre 2019 et le désordre moteur survenu en août 2021. En effet, en premier lieu, il expose que si l’huile a certes dépassé de 20 mois d’échéance de sa vidange, elle n’a toutefois été utilisée que durant 12.880 kilomètres sur les 15.000 permis depuis la vidange de novembre 2018. Selon lui, l’huile n’ayant pas atteint son maximum de kilométrage permis, un simple dépassement d’un an et demi de la date de vidange n’est pas suffisant pour causer un défaut de lubrification conduisant à la destruction totale d’un moteur, étant au surplus relevé que l’huile utilisée lors de la vidange de 2018 est un lubrifiant très performant. Il ajoute que l’anormalité du dépassement de 20 mois peut être réduite dès lors que les constructeurs appliquent une marge fixée entre un et trois mois. En deuxième lieu, monsieur [W] fait valoir que le véhicule a été pris en charge le 11 juillet 2020 par la société GP [G], professionnel de la vente automobile qui devait vérifier l’historique et l’entretien du véhicule, et était en mesure, l’ensemble des documents d’entretien lui ayant été remis, de préconiser et faire réaliser une vidange avant de le mettre en vente, et qu’elle a d’ailleurs fait procédé au remplacement des pneus avant. Elle ajoute que lors du remplacement des pneus, la facture mentionne un appoint d’huile qui n’est pas l’huile homologuée par Toyota pour le moteur, occasionnant un mélange d’huile qui a forcément eu une incidence sur l’apparition du désordre tenant à la lubrification du moteur.
Monsieur [W] fait également valoir le comportement inapproprié de madame [M] avec le véhicule qui n’a parcouru que 600 kilomètres en 13 mois, l’a utilisé sur des routes exigeantes en montagne et sur autoroute, et qui n’a pas non plus fait réaliser la vidange du moteur.
Enfin, au visa des articles 1353 du code civil, 9 et 16 du code de procédure civile, monsieur [W] expose qu’outre les contestations sérieuses dont il peut faire l’objet pour ne pas avoir exploré toutes les pistes techniques, et n’a pas réalisé de prélèvement, l’expertise amiable est dépourvue de toute valeur probante, l’attestation produite en complément par madame [M] ayant été établie par un garagiste dont l’intervention n’a été effectuée sous le contrôle de personne.
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie formée à l’encontre de la société GP [G], monsieur [W] fait valoir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que celle-ci engage sa responsabilité contractuelle dans le cadre du mandat de vente conclu le 11 juillet 2020 en choisissant de mettre en vente le véhicule sans faire réaliser l’entretien dont elle avait connaissance du dépassement de la date. Il soutient qu’il est également fondé à engager, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, sa responsabilité extracontractuelle en sa qualité de tiers au contrat conclu entre la société GP [G] et madame [M] pour avoir manqué à l’égard de cette dernière à l’exécution de son obligation de présentation d’un bien dès lors qu’elle n’a pas effectué les vérifications nécessaires relatives à l’entretien du moteur du véhicule.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la SAS GP [G] sollicite du tribunal de :
à titre principal :débouter madame [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes,condamner madame [Y] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,débouter monsieur [X] [W] de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, condamner monsieur [X] [W] à la garantir de toutes condamnations formulées à son encontre,à titre très subsidiaire :débouter madame [M] de sa demande de restitution du prix de vente,juger que l’indemnisation du préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 1.500 euros,en tout état de cause, condamner madame [Y] [M] ou toute partie succombante au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société GP [G] fait valoir que madame [M] avait pleinement connaissance de son statut d’intermédiaire dans la vente, ce qui doit conduire au rejet de la demande formée à son encontre au titre de la garantie des vices cachés qui est juridiquement infondée, dès lors qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule. A ce titre, elle expose que madame [M] avait à sa disposition le mandat de vente confié par monsieur [W], que le bon de réservation et le bon de livraison font état de sa qualité de dépôt vente, que les conditions générales de vente annexées au bon de réservation stipulent expressément cette qualité d’intermédiaire de vente, que cette information figurait dans le rapport d’expertise, et que madame [M] est de mauvaise foi, dès lors qu’elle savait pertinemment qu’elle agissait pour le compte de monsieur [W]. Selon elle, madame [M] entend tirer des conclusions erronées, dans l’objectif d’induire le tribunal en erreur, de certaines mentions du bon de commande, des conditions générales qu’elle n’exploite pas de manière complète, du bon de livraison et du certificat de garantie commerciale. Elle ajoute que l’action en responsabilité est irrecevable, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, en l’absence d’indication du fondement juridique de la demande.
Subsidiairement, la société [G] soutient que madame [M] ne démontre pas l’existence d’un manquement, ni celle d’un préjudice, ni celle d’un lien de causalité entre les deux. Elle ajoute qu’elle produit un rapport d’expertise amiable dont la force probante est résiduelle, l’impartialité de l’expert étant sujette à caution, et le rapport n’étant corroborée par aucune pièce sérieuse.
Elle ajoute qu’elle n’est tenue d’aucune obligation en sa qualité de mandataire de vente, d’assurer la vérification des entretiens du véhicule dont le vendeur demeure exclusivement responsable. Elle précise que les conditions générales contiennent une clause de non-responsabilité au titre des vices ou anomalies résultant de l’utilisation du véhicule.
En réponse au moyen soutenu par madame [M] de violation des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, la société [G] fait valoir que celle-ci n’explique pas en quoi elle aurait manqué à l’une des obligations énumérées par ce texte, et soutient lui avoir fourni toutes les informations sur les caractéristiques du véhicule, l’identité de l’intermédiaire et la possibilité de paiement à crédit. En réponse au moyen soutenu par madame [M] au titre du dol, elle réitère que sa qualité d’intermédiaire ne lui a pas été dissimulée, soutenant que la garantie contractuelle n’est pas attachée à la qualité de vendeur, et que la supposée volonté d’acquérir un véhicule auprès d’un vendeur professionnel est une déclaration non prouvée.
Concernant le préjudice allégué, la société [G] soutient d’une part que seul le vendeur peut être tenu à la restitution du prix de vente et d’autre part que le préjudice de jouissance n’est caractérisé ni en son principe ni en son montant. Elle conteste par ailleurs tout lien de causalité entre le manquement allégué et les préjudices dénoncés dès lors qu’un mandataire de vente, qui n’est pas un garagiste, n’est pas tenu d’assurer l’entretien du véhicule, qui serait la cause des désordres affectant le véhicule, ni d’informer son mandant sur les échéances d’entretien du véhicule qui lui incombent.
A l’appui de sa prétention indemnitaire, la société GP [G] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la mauvaise foi de madame [M] qui a entrepris l’action alors qu’elle savait pertinemment qu’elle était intervenue en qualité de mandataire de vente.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société GP [G] prétend que les demandes indemnitaires doivent être appréciées strictement, et que monsieur [W], auquel incombait l’entretien régulier du véhicule, lui doit sa garantie
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de madame [M]
En vertu de l’article 766 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
L’article 765 du même code prévoit que La constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. /Cet acte indique : a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;[…]
En l’espèce, monsieur [W] ne peut sans une certaine mauvaise foi soutenir que les informations relatives à la profession, le domicile, la nationalité, la date et le lieu de naissance sont manquantes dès lors que si elles ne sont pas rappelées dans les dernières conclusions, elles figurent en revanche de manière distincte dans l’assignation. Il convient en outre de relever que les dispositions qu’il invoque ont vocation à s’appliquer au défendeur lorsqu’il constitue avocat dans le cadre de la procédure.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par madame [Y] [M] le 25 juin 2024.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour démontrer l’existence d’un vice caché affectant le véhicule, l’acquéreur peut se fonder sur une expertise amiable contradictoire, librement soumise à la discussion des parties. Elle doit cependant, pour avoir une pleine force probante, être corroborée par des éléments complémentaires.
En l’espèce, l’expert amiable expose que les opérations techniques ont permis de mettre en évidence un défaut de lubrification (qualité d’huile dégradée) sur les organes internes du moteur, caractérisé par la destruction de coussinets de bielles et de rayures anormales sur le vilebrequin et les paliers d’arbres à cames. Il soutient que l’absence de révision / vidange entre le 30 novembre 2018 à 73.243 kms et sa mise en vente le 24 juillet 2020 à 85.500 kms sont à l’origine de l’avarie moteur, lequel est hors d’usage et dont le coût de remise en état dépasse la valeur du véhicule. Ce manque de lubrification du moteur est également constaté par le garage VIADUC intervenu le 1er septembre 2021 qui a préconisé le remplacement du moteur.
Toutefois, s’il est constant et non contesté que le véhicule n’a pas fait l’objet de l’entretien et de la vidange qui aurait dû avoir lieu au mois de décembre 2019 au regard des préconisations du constructeur et qui incombait à monsieur [W], il doit être constaté que cet élément n’a pas été caché à madame [M]. Ainsi, celle-ci ne soutient pas qu’elle n’aurait pas eu à sa disposition le carnet d’entretien et les dernières factures, qui lui permettaient de savoir que ladite vidange n’avait pas été effectuée. Ce défaut de réalisation de l’entretien, ne saurait donc constituer un vice caché dès lors que madame [M], était en mesure de le connaitre. Il sera au surplus relevé qu’elle n’a pour sa part pas plus fait réaliser de révision et de vidange du véhicule pendant l’année au cours de laquelle il était en sa possession, peu important qu’elle ait parcouru un nombre limité de kilomètres, étant rappelé qu’elle a acquis un véhicule de 8 ans d’âge présentant un kilométrage de plus de 85.000, ce qui implique des vérifications périodiques. L’expert n’a pas explicité si une telle intervention après la vente aurait pu éviter la survenance du sinistre.
En outre, l’expert n’a pas indiqué quel a pu être le rôle de l’ajout d’huile au moment de la vente selon la facture produite au débat, ce qui conduit, au surplus, à retenir l’existence d’un doute relatif au lien de causalité entre l’absence d’entretien en 2019 et la panne survenue en 2020.
Dès lors, si le vendeur a commis un manquement en ne réalisant pas l’entretien du véhicule, ce manquement ne peut revêtir la qualification de vice caché.
Madame [M] n’ayant pas sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, elle sera déboutée de sa demande en résolution de la vente formée à l’encontre de monsieur [W] et de sa demande en restitution du prix de vente formée à l’encontre de celui-ci et de la société GP [G].
Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de la société GP [G] par madame [M]
La société GP [G] ne peut valablement soutenir que la demande n’est pas fondée juridiquement, madame [M] ayant soutenu plusieurs moyens à l’appui de sa demande, qui seront examinés successivement.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’existence d’un vice caché affectant le véhicule n’ayant pas été retenue, ce moyen sera écarté, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la qualité de vendeur ou non de la société GP [G].
Sur le fondement du manquement au devoir d’information du professionnel
En vertu de l’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable entre le 12 février 2020 et le 1er octobre 2021, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
[…]
Le manquement à cette obligation peut être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
En l’espèce, la société GP [G] est un professionnel de la vente de véhicule automobile. A ce titre, elle assure la mise en vente auprès d’acquéreur qui s’adressent à elle, des véhicules déposés par des vendeurs,c e qui implique la réalisation d’un minimum de vérifications sur l’état du véhicule qu’elle accepte de recevoir en dépôt. En effet un véhicule étant soumis à un plan d’entretien régulier, le professionnel en charge de la réalisation de la vente se doit de le vérifier et d’informer le consommateur du défaut de respect dudit plan d’entretien. S’il n’est pas contesté que madame [M] s’est vue remettre le carnet d’entretien et qu’elle aurait pu en prendre connaissance, cette seule remise ne peut être considérée comme suffisante, dès lors qu’elle a fait appel à un professionnel. En effet la société [G], alors qu’elle a confié le véhicule à un garage qui a réalisé un changement de pneus et un appoint d’huile, ainsi qu’au contrôle technique, ne justifie pas avoir pas clairement alerté sa cliente du dépassement conséquent de la date de réalisation de l’entretien, dès lors qu’il est acté que celui-ci aurait dû intervenir depuis plus de six mois au jour de la vente. Enfin, le fait que la société [G] indiquait, dans l’annonce de vente, avoir en sa possession le carnet et les factures d’entretien, pouvait laisser penser au consommateur acquéreur qu’elle avait vérifié ces éléments.
Ce manquement du professionnel à son obligation légale, la clause de non responsabilité alléguée ne portant pas sur un tel manquement, a occasionné un préjudice à madame [M] qui a ultérieurement subi une panne du véhicule potentiellement en lien avec cette absence information sur la non réalisation de l’entretien, qui aurait pu l’alerter sur la nécessité d’y procéder elle-même rapidement.
Toutefois, cette absence de réalisation d’un entretien postérieurement à son acquisition constitue également une faute de la part de l’acheteuse. Il doit également être retenu qu’elle n’a quasiment pas utilisé le véhicule durant l’année entre son acquisition et sa vente en parcourant moins de 600 kilomètres, démontrant ainsi qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule nécessaire pour ses besoins de la vie quotidienne. Son préjudice, compte tenu de son propre manquement, sera dès lors évalué à la somme de 2.500 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société GP [G] à payer à madame [Y] [M] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société GP [G] étant responsable et condamnée, sa demande indemnitaire reconventionnelle sera rejetée.
Sur la demande en garantie formée par la société [G] à l’encontre de monsieur [W]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, s’il est constant que monsieur [W] n’a pas fait réaliser l’entretien du véhicule en 2019, il convient de constater que cette information n’a pas été cachée à la société GP [G] qui pouvait en avoir connaissance par la consultation du carnet d’entretien, des factures, remises par son client, et par la mention figurant sur le moteur de manière parfaitement visible. Sa qualité de professionnel lui imposait d’alerter ses clients sur cette difficulté potentielle, et au besoin de refuser de prendre le véhicule en dépôt-vente.
Par conséquent, la société GP [G] sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de monsieur [X] [W].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SAS GP [G] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la société GP [G], tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à madame [Y] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et déboutée de sa propre demande de ce chef. Par ailleurs monsieur [X] [W] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, dont il n’est pas inéquitable de dire, au vu de ses propres manquements, de dire qu’il en conservera la charge.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute madame [Y] [M] de sa demande en résolution de la vente ;
Rejette la demande en restitution du prix de vente formée par madame [Y] [M] à l’encontre de monsieur [X] [W] et de la SAS GP [G] ;
Condamne la SAS GP [G] à payer à madame [Y] [M] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande en garantie formée par la SAS GP [G] à l’encontre de monsieur [X] [W] ;
Déboute la SAS GP [G] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de madame [Y] [M] ;
Condamne la SAS GP [G] au paiement des dépens ;
Condamne la SAS GP [G] à payer à madame [Y] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS GP [G] et monsieur [X] [W] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Désistement ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Dépens ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieux ·
- Mise en état ·
- Appel en garantie ·
- Plaidoirie ·
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Construction
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Énergie ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ampoule ·
- Sociétés ·
- Prix
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Installation sanitaire ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Contribution ·
- Virement ·
- Consignation ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Interdiction
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt de retard ·
- Provision
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Règlement ·
- Quittance ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.