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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 nov. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPWH
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20/11/2025
à :
— Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
Chez M. [L] [V] – [Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 08 septembre 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [G] [V] un prêt HABITAT d’un montant de 80.000 euros pour une durée de 240 mois au taux d’intérêt de 1,50 % l’an.
La SA CREDIT LOGEMENT a déclaré se porter caution en faveur de la SOCIETE GENERALE pour le remboursement du prêt.
Monsieur [G] [V] a cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt, de sorte que la SOCIETE GENERALE l’a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 novembre 2024, de procéder au règlement des échéances impayées dans un délai de 15 jours, l’informant de ce qu’à défaut l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée, le prêt devenant alors immédiatement, intégralement et automatiquement exigible.
La SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a procédé au règlement de la créance de la SOCIETE GENERALE selon quittances de règlement en date des 15 juillet 2024 et 05 février 2025.
Elle a ensuite mis en demeure Monsieur [G] [V] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025 de régler la totalité de la dette, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [G] [V] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 2308 du Code civil, demandant de :
— Condamner Monsieur [G] [V] à payer la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 70.164,07 € selon décompte arrêté au 10 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal.
— Condamner le même au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
— Donner acte à la SA CREDIT LOGEMENT de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [G] [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats en cause, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
Au soutien de sa demande, la SA CREDIT LOGEMENT produit :
— l’offre de prêt émise par la SOCIETE GENERALE le 28 août 2020, accompagnée du tableau d’amortissement prévisionnel, et acceptée par Monsieur [G] [V] le 08 septembre 2020, pour un montant de prêt de 80.000 euros, d’une durée de 240 mois, au taux d’intérêt de 1,50%, portant mention de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT ;
— l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT du 04 août 2020 ;
— le courrier de mise en demeure adressé le 07 novembre 2024 par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [G] [V] suite à des échéances impayées, reçu par l’intéressé le 15 novembre 2024 ;
— le courrier prononçant l’exigibilité anticipée du prêt adressé le 09 décembre 2024 par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [G] [V] ;
— la quittance subrogative du 15 juillet 2024 par laquelle la SOCIETE GENERALE reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.640,51 euros en règlement de la créance due par Monsieur [G] [V] ;
— la quittance subrogative du 05 février 2025 par laquelle la SOCIETE GENERALE reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 68.244,61 euros en règlement de la créance due par Monsieur [G] [V] ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025 adressée par la SA CREDIT LOGEMENT à Monsieur [G] [V], le mettant en demeure de lui rembourser les sommes versées pour son compte, reçue par l’intéressé le 07 février 2025 ;
— le décompte de la créance à la date du 10 mars 2025.
En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT justifie de sa créance à l’encontre de Monsieur [G] [V], qui sera condamné à lui verser la somme de 1.640,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, et la somme de 68.244,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025.
Succombant, Monsieur [G] [V] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT 1.640,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, et la somme de 68.244,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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