Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 6 nov. 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
✉ : [Courriel 29]
Références : N° RG 25/01709 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCB3
N° minute : 25/00090
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEBITEURS
[J] [Y] née [E]
[T] [Y]
CREANCIERS
DIAC
[7]
LA [10]
HABITAT 25
EDF SERVICE CLIENT
[14]
[13]
[8]
INTRUM JUSTITIA
ROOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITEURS
Mme [J] [Y] née [E], demeurant [Adresse 5]
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparants en personne
CREANCIERS
[21], dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Mme [M] munie d’un pouvoir
[19], dont le siège social est sis [Adresse 15]
[7], dont le siège social est sis [Adresse 24]
LA [10], dont le siège social est sis [Adresse 28]
[20], dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
[14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
[13], dont le siège social est sis Chez IQERA Services – [Adresse 26]
[8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[22], dont le siège social est sis [Adresse 23]
ROOLE, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparants, ni représentés
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [11] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2024, la [18] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Mme [J] [E] épouse [Y] et M. [T] [Y] (ci-après dénommés « les époux [Y] ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 20 février 2025. Le 15 mai 2025, la commission a imposé aux époux [Y] un rééchelonnement de leurs créances sur 84 mois au taux de 0 %, avec une capacité de remboursement estimée à 385 euros et des mensualités comprises entre 369,67 et 384,62 euros, prévoyant un effacement de 28 627,60 euros en cas de respect du plan. Les époux [Y], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée reçue le 22 mai 2025, ont saisi la juge d’une contestation desdites mesures par courrier recommandé envoyé à la commission le 21 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue. À cette audience, les époux [Y] comparaissent en personne et maintiennent leur recours tel que formulé dans leur courrier de contestation. Ils indiquent que leurs ressources ont diminué, M. [Y] étant en fin de droits pour l’aide au retour à l’emploi. Ils font état de leurs difficultés professionnelles ainsi que médicales.
Habitat 25 par l’intermédiaire de sa mandataire indique que les époux [Y] paient leur loyer courant ainsi qu’un surplus de 145 euros par mois en application d’un jugement locatif rendu le 14 janvier 2025. Le bailleur sollicite l’échelonnement des dettes plutôt que leur effacement.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne comparaissent pas ni ne formulent d’observations écrites contradictoires. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, 733-4 et 733-7 du code de la consommation. Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées le 22 mai 2025 aux époux [Y], qui les ont contestées par courrier recommandé envoyé le 21 juin 2025. Au vu du délai de 30 jours précité, il y a lieu de déclarer recevable la contestation formée par les époux [Y].
Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ;
2° Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans. En application de l’article L733-7 dudit code, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de sa situation, la commission peut imposer un rétablissement personnel. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat (article L741-7 du même code).
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, actualisés à l’audience, que les époux [Y] disposent de ressources mensuelles de 1 948 euros, réparties comme suit :
allocations chômage : 1 233 eurosallocations familiales : 715 euros
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des époux [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 227,96 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec trois enfants à charge, la part des ressources des époux [Y] nécessaire aux dépenses de la vie courante doit être évaluée à la somme mensuelle de 2 577 euros, répartie comme suit :
forfait de base : 1 501 eurosforfait habitation : 284 eurosforfait chauffage : 293 eurosloyer : 499 euros
De ces éléments, il ressort une capacité de remboursement négative. Toutefois, la situation des époux [Y] n’apparaît pas irrémédiablement compromise, ceux-ci étant en capacité de travailler et étant actuellement en recherche d’emploi. Dès lors, il convient de suspendre l’exigibilité de leurs créances pendant 9 mois aux fins de recherches actives d’emploi, afin d’augmenter leurs ressources pour constituer une capacité de remboursement leur permettant de désintéresser au moins une partie de leurs créanciers à l’issue du moratoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE Mme [J] [E] épouse [Y] et M. [T] [Y] recevables en leur contestation ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de neuf mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [J] [E] épouse [Y] et M. [T] [Y] de déposer un nouveau dossier pour révision de sa situation, au plus tard 3 mois après le terme des présentes mesures,
ORDONNE à Mme [J] [E] épouse [Y] et M. [T] [Y] pendant la durée du moratoire de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans,
RAPPELLE qu’en application de l’article R733-6 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] [E] épouse [Y] et M. [T] [Y] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [17].
Fait à [Localité 12], le 6 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Désistement ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Dépens ·
- Débats
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieux ·
- Mise en état ·
- Appel en garantie ·
- Plaidoirie ·
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt de retard ·
- Provision
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Règlement ·
- Quittance ·
- Créance
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Contribution ·
- Virement ·
- Consignation ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Professionnel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.