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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 mai 2026, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/00219 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YVB5
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Madame [R], [A] [U]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [R], [A] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Madame [R], [A] [U]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 26-12-23, la société SEQENS a fait assigner MME [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de MME [U] [R] au paiement de la somme principale de 2828.74 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation majorée de 25% ,
— la condamnation de MME [U] [R] au paiement d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience du 04-03-24 le conseil de la société requérante ayant déposé son dossier , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à l’assignation et à l’actualisation de la dette dans le dossier pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
MME [U] [R] régulièrement assignée mentionne que le compteur d’eau relevé correspond à celui du voisin et que les numéros sont inversés .
Par jugement avant dire droit du 20-01-25 un commissaire de justice a été nommé pour constater le fonctionnement du compteur d’eau .
Le 24-03-25 Me [O] a remis un rapport :
— repérant le compteur associé à l’appartement de MME [U] [R] , il s’agit du compteur du haut
— faisant état d’un compteur qui marchait à l’envers .
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et plaidée le 09-02-26.
A l’audience du 09-02-26 , le bailleur indique que :
— suite au rapport , le bailleur a fait intervenir une société de gestion des consommations d’eau qui a reconnu que le compteur était interverti avec celui d’un voisin et la situation a été régularisée ;
— une première régularisation des charges 2022-2023 avait conduit à créditer au compter de MME [U] [R] la somme de 502.86 euros et qu’une prochaine régularisation aurait lieu pour les années 2024-2025;
— que la première imputation de 502.86 euros sur les causes du commandement de payer n’apure pas la dette et donc la clause résolutoire est bien acquise au 12-06-23 .
Le bailleur maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 2681.85 euros au 06-02-26.
MME [U] [R] répond que :
— les appels de fonds mensuels pour l’ eau froide était de 26.88 euros de 2019 à 2021 , puis que des nouveaux compteurs ont été posés en 2022 . Il s’en est suivi pour elle une augmentation de l’appel de fonds pour l’ eau froide de 116.56 euros à compter d’avril 2022;
— la place de stationnement a été rendue le 30-05-19 et produit la remise des clés au bailleur suite à un congé.
Elle demande donc :
— la restitution des charges d’ eau froide indue et ne pouvant faire le calcul , la restitution de toutes les charges d’ eau froide mises à sa charge ;
— la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour la perte de temps occasionnée.
En cours de délibéré le bailleur produit une note explicative de la déduction de la somme de 502.86 euros pour les années 2022 et 2023 .
MOTIFS:
Il est constaté qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la saisine de la CCAPEX est réputée constituée quand le bailleur a signalé la situation aux organismes payeurs des aides au logement . Tel est le cas en l’espèce .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Il ressort de la note explicative de la déduction de la somme de 502.86 euros pour les années 2022 et 2023 un tableau faisant état de “nous avons recalculé votre facturation depuis la pose du précédent compteur “ avec “une colonne consommation facturée en m3" et une “consommation réelle” soit un total de 111m3 , dont la valeur ristournée est de 502.86 euros .
Cette note ne mentionne pas par année et sur 2 ans et voir 2024 et 2025:
. La consommation du voisin affectée à MME [U] [R]
. La consommation réelle de MME [U] [R] affectée au voisin.
Le bailleur se constitue donc un preuve à lui-même , le courrier n’étant pas établi par la société Techem et les relevés sur 4 ans non fournis.
Par ailleurs le décompte locatif présente des libellés incompréhensibles :
— le 23-01-23 : solde de charges fluides : 1321.30 euros qui a porté le solde de MME [U] [R] de 745.36 euros à 2066.66 euros
— le 19-12-23 : charges eau individuel 0122-1222 : 285.48 euros qui a porté le solde de MME [U] [R] de 2765.69 euros à 3051.17 euros
— le 18-01-25 : apt reg chg 0123-1223 : 76.96 euros
— le 18-01-25 : charges eau individuel 0123-1223 : 56.58 euros qui ont porté le solde de MME [U] [R] de 3051.17 euros à 3184.71euros .
Il convient donc de déduire du solde au 06-02-26 de 2681.85 euros les sommes de 1321.30 euros, 285.48 euros , 76.96 euros , 56.58 euros , ainsi que des frais de procédure de 145.52 euros et 13 euros soit une somme globale de 1898.84 euros .
La dette de MME [U] [R] s’établit donc au 06-02-26 à la somme de 783.01euros Il convient en conséquence de condamner MME [U] [R] au paiement de cette somme.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 11-04-23, la société SEQENS a fait délivrer à MME [U] [R] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 2828.74 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement du 11-04-23 ne constituant pas une dette certaine du fait des imputations erronées de consommation d’ eau froide , il y a lieu de déclarer nul le commandement de payer .
Par suite , les demandes relatives à l’expulsion sont rejetées .
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la résistance injustifiée de la société SEQENS aux demandes fondées de MME [U] [R] constitue un préjudice pour cette dernière qui a du se rendre disponible pour recevoir le commissaire de justice , la société Techem , pour venir aux nombreuses audiences dont les renvois ont été demandés par le bailleur;
qu’il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ;
L’équité justifie qu’il ne soit pas accordé à la société SEQENS des frais irrépétibles .
La société SEQENS , qui succombe, supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la nullité du commandement de payer du 11-04-23 ,
CONDAMNE MME [U] [R] à payer à la société SEQENS la somme de 783.01€ au titre des loyers et charges au 06-02-26,
CONDAMNE la société SEQENS à payer à MME [U] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ,
DIT que les deux sommes se compenseront ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens à la charge de la société SEQENS , en ce compris le coût du commandement de payer du 11-04-23 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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