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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 janv. 2026, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL37
JUGEMENT
Minute : 58
Du : 30 Janvier 2026
Monsieur [W] [V]
C/
[1] EAU IDF SNC (680764549)
SIP DE [Localité 2] (TH 18, TF 19 à 23)
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] (1-011-0001)
CAISSE FEDERALE DE [2] (102780614800020054102, 102780614800020054101)
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE (505165659 V020975656)
[3] (00576 00060348163 // X000095573, 00576 00060348260 X000095572)
S.A. [4] (M04024336501, M04024336001)
Monsieur [K] [X] (prêt M [V])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[5] IDF SNC (680764549)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 2] (TH 18, TF 19 à 23)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat des Copropriétaires de l'[Adresse 9] [Adresse 4] (1-011-0001)
chez [6], Syndic
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Martin ISAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
CAISSE FEDERALE DE [7] MUTUEL (102780614800020054102, 102780614800020054101)
chez [8] – [Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE (505165659 V020975656)
chez [9], [Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[3] (00576 00060348163 // X000095573, 00576 00060348260 X000095572)
chez [9], [Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [4] (M04024336501, M04024336001)
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [X] (prêt M [V])
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 29 octobre 2024, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [M] [D] et a désigné la SELARL [10], en qualité de mandataire, afin notamment de réaliser un bilan économique et social.
Aux termes de ce jugement, les déclarations de créances prévues par l’article R.742-11 du code de la consommation devaient être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois, à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, auprès de la SELARL [10].
La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 22 novembre 2024.
Le bilan économique et social a été déposé le 22 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Madame [M] [D], assistée de sa fille, explique sa situation financière.
Les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêté des créances :
Attendu qu’en vertu de l’article L742-8 du code de la consommation, les créances qui n’ont pas été déclarées régulièrement auprès du mandataire, avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, sont éteintes ;
Qu’en l’absence de contestation, il convient d’arrêter l’état des créances en ne retenant que les créances vérifiées et régulièrement déclarées auprès de la SELARL [10] ;
Attendu qu’il convient d’établir l’état d’endettement de Madame [M] [D] à la somme totale de 14.709,17 euros correspondant à la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 15] », représenté par son syndic, la SAS [11], correspondant aux charges de copropriété relative à l’emplacement de stationnement appartenant à la débitrice.
Sur la liquidation :
Attendu qu’en vertu de l’article L742-14 du code la consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables, énumérés à l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle du débiteur ; que le juge désigne un liquidateur qui dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution ; que le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;
Attendu que Madame [M] [D] est copropriétaire indivise d’un emplacement de parking estimé à 10.000 euros en 2020, situé [Adresse 16] à [Localité 11].
Attendu que Madame [M] [D] a débuté une activité de VTC depuis mai 2023 et perçoit à ce titre des revenus ponctuels.
Il ressort du bilan économique et social que Madame [M] [D] perçoit les sommes suivantes :
Pension invalidité : 905,99 euros
Allocations logement : 190,18 euros
Réduction de loyer de solidarité : 55,20 euros
Soit la somme de 1.151,37 euros.
Que ses charges sont évaluées à la somme de 1.301,98 euros.
Que sa capacité de remboursement est inexistante ;
Que les mesures de surendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation de Madame [M] [D] ;
Que la vente du bien immobilier permettrait de désintéresser les créanciers qui ont déclaré leurs créances ;
Qu’il est rappelé que la créance déclarée s’élève à la somme de 14.709,17 euros ;
Qu’il convient donc de procéder à la liquidation du patrimoine de Madame [M] [D] et de désigner la SELARL [10], en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ARRÊTE comme suit l’état des créances : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 15] » SAS [11] : 14.709,17 euros ;
ORDONNE la liquidation du patrimoine personnel de Madame [M] [D] ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante du débiteur et les biens non-professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens immobiliers et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
DESIGNE Maître [S] [B] [O], sis [Adresse 17], en qualité de liquidateur, qui aura pour mission, dans le délai de 12 mois de :
vendre le bien du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution,
procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R332-33 et suivants du Code de la Consommation,
DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du Juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé le 30 janvier 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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